Orientation (UE) 2015/280 de la Banque centrale européenne du 13 novembre 2014 relative à l'établissement du système de production et d'approvisionnement de l'Eurosystème (BCE/2014/44)
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente orientation, on entend par: 1) «principe de pleine concurrence» (arm's length principle), des mesures internes efficaces garantissant une séparation complète entre les comptes d'une imprimerie publique et les comptes de son autorité publique, et le remboursement, par une imprimerie publique, des coûts de l'intégralité du soutien administratif et organisationnel que lui apporte son autorité publique. Afin de garantir une concurrence loyale lorsque des imprimeries publiques répondent à un appel d'offres, il est nécessaire de prévoir une séparation financière totale entre leurs activités de fabrication de billets en euros et leurs autres activités, de façon que ne soit accordée aucune aide d'État, directe ou indirecte, qui soit d'une manière quelconque incompatible avec le traité. Cette séparation financière fait l'objet, chaque année, d'une vérification et d'une certification par un audit externe indépendant, dont les résultats sont communiqués au conseil des gouverneurs; 2) «imprimerie interne», toute imprimerie qui: a) fait partie d'une BCN d'un point de vue juridique et organisationnel; ou b) est une personne morale distincte, à condition que soit rempli l'ensemble des conditions suivantes: i) la BCN exerce, ou les BCN exercent, sur la personne morale concernée, un contrôle analogue à celui exercé sur ses, ou leurs, propres services; ii) plus de 80 % des activités de la personne morale contrôlée sont réalisées lors de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la ou les BCN exerçant le contrôle; iii) la personne morale contrôlée ne comporte aucune participation privée directe. Le pourcentage d'activités visé au point b) ii) est déterminé en fonction du chiffre d'affaires total moyen, ou d'un autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés par la personne morale concernée pour les services, fournitures et travaux pendant les trois ans précédant l'attribution du marché. Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale concernée ou en raison d'une réorganisation des activités de celle-ci, le chiffre d'affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités, tel que les coûts, n'est pas disponible pour les trois années précédentes ou n'est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d'activités. Une BCN est réputée exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services au sens du point b) i) du premier alinéa lorsqu'elle exerce une influence décisive tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Les BCN sont réputées exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de toutes les BCN participantes, une même personne pouvant représenter plusieurs BCN participantes ou l'ensemble d'entre elles; b) ces BCN sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; c) la personne morale contrôlée ne sert pas des intérêts contraires à ceux des BCN qui la contrôlent; 3) «pouvoirs publics», tous les pouvoirs publics, y compris l'État et les autorités régionales, locales ou autres autorités territoriales ainsi que les banques centrales; 4) «imprimerie publique», toute imprimerie sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante étant donné qu'ils en sont propriétaires ou y participent financièrement ou bien en raison des règles qui la régissent. Les pouvoirs publics sont présumés exercer une influence dominante sur une imprimerie lorsque, que ce soit directement ou indirectement: a) ils détiennent la majeure partie de son capital souscrit; b) ils contrôlent la majorité des voix attachées aux parts qu'elle a émises; ou c) ils peuvent désigner plus de la moitié des membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance.
Article 2 Champ d'application
1 L'EPPS établit un modèle à deux piliers pour la production et l'approvisionnement en billets en euros. Il comprend la soumission à un appel d'offres, par les BCN du groupe soumettant à appel d'offres, de la production de billets en euros, ainsi que la production de billets en euros, par les BCN du groupe produisant en interne, au moyen d'une imprimerie interne.
2 Les BCN sont responsables de la production et de l'approvisionnement en billets en euros qui leur ont été attribués conformément à la clé de répartition du capital.
Article 3 Principes généraux
Les BCN qui ne disposent pas d'une imprimerie interne font partie du groupe soumettant à appel d'offres (BCN du groupe soumettant à appel d'offres).
Article 4 Procédures d'appel d'offres
1 Chaque BCN du groupe soumettant à appel d'offres est responsable de l'appel d'offres pour la production de billets en euros et met en œuvre des procédures d'appel d'offres, individuellement ou conjointement avec d'autres BCN du groupe soumettant à appel d'offres, conformément aux règles de passation des marchés applicables et aux exigences énoncées dans la présente orientation.
2 Afin de préserver la concurrence sur le marché pour la production de billets en euros, en principe et sous réserve de la législation nationale applicable en matière de passation des marchés, les BCN du groupe soumettant à appel d'offres divisent les appels d'offres en plusieurs lots, des lots multiples ne devant pas être attribués au(x) même(s) soumissionnaire(s).
3 Les BCN du groupe soumettant à appel d'offres mentionnent, dans la documentation relative aux appels d'offres, que, pour être éligibles à un appel d'offres, les imprimeries publiques doivent avoir appliqué le principe de pleine concurrence avant de participer à l'appel d'offres.
Article 5 Harmonisation des exigences
Afin de garantir l'égalité de traitement, les BCN du groupe soumettant à appel d'offres s'efforcent d'harmoniser leurs exigences en matière d'appel d'offres, y compris les critères d'éligibilité, conformément aux exigences de la législation nationale et de l'Union en matière de passation des marchés.
Article 6 Principes généraux
1 Les BCN produisant des billets en euros en recourant à une imprimerie interne font partie du groupe produisant en interne (BCN du groupe produisant en interne).
2 Les BCN du groupe produisant en interne s'assurent que leurs imprimeries internes ne participent pas aux procédures d'appel d'offres pour la production de billets en euros organisées et réalisées au sein de l'Union et n'acceptent pas de commandes de production de billets en euros provenant de tiers ne faisant pas partie des BCN du groupe produisant en interne.
Article 7 Coopération entre les BCN du groupe produisant en interne
1 Afin d'améliorer la rentabilité de la production de billets en euros, les BCN du groupe produisant en interne envisagent d'établir des formes appropriées de coopération, comme des achats en commun ainsi que le partage et la mise en œuvre des meilleures pratiques pour le processus de production, afin de remplir au mieux leur mission publique de production de billets.
2 Les BCN du groupe produisant en interne peuvent décider de s'associer ou non à ces formes de coopération, pour autant que, si elles le font, elles s'engagent à maintenir leur participation à toutes les initiatives en question pendant au moins trois ans (sauf si elles deviennent une BCN du groupe soumettant à appel d'offres pendant cette période), étant donné la nécessité d'assurer la continuité et compte tenu des investissements réalisés par les parties.
Article 8 Création d'une personne morale distincte, ou établissement d'une coopération horizontale non institutionnalisée, pour remplir conjointement les missions publiques
1 Pour remplir conjointement leurs missions publiques, les BCN du groupe produisant en interne étudient la possibilité: a) de créer une personne morale distincte constituée de leur imprimerie interne; ou b) d'établir une coopération horizontale non institutionnalisée sur la base d'un accord de coopération.
2 Les conditions suivantes s'appliquent aux formes de coopération mentionnées au paragraphe 1: a) si une personne morale constituée conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), se voit attribuer directement un contrat pour la production de billets en euros, elle doit être placée sous le contrôle conjoint des BCN concernées, au sens de la définition du contrôle conjoint donnée à l'article 1er, point 2); b) tout accord conclu conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), respecte l'ensemble des conditions suivantes: i) l'accord établit ou met en œuvre une coopération entre les BCN du groupe produisant en interne dans le but de garantir que les services publics que ces BCN doivent assurer sont réalisés afin d'atteindre leurs objectifs communs; ii) la mise en œuvre de cette coopération obéit uniquement à des considérations d'intérêt public; iii) les BCN du groupe produisant en interne réalisent sur le marché ouvert moins de 20 % des activités concernées par la coopération. Pour déterminer le pourcentage des activités susmentionnées, les deuxième et troisième points de l'article 1er, point 2), s'appliquent en conséquence.
Article 9 Abrogation
L'orientation BCE/2004/18 est abrogée avec effet au 1er janvier 2015.
Article 10 Prise d'effet et mise en œuvre
La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro. Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er janvier 2015.
Article 11 Période transitoire concernant l'application de l'article 4, paragraphe 3
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, les procédures d'appel d'offres lancées avant le 1er juillet 2015 peuvent appliquer des conditions différentes pour l'exclusion de participants.
Article 12 Réexamen
Le conseil des gouverneurs réexamine la présente orientation au début de l'année 2017 et, par la suite, tous les deux ans.
Article 13 Destinataires
Toutes les banques centrales européennes de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
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