RÈGLEMENT ADDITIONNEL DE LA COUR DE JUSTICE
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Article premier
1 La commission rogatoire est délivrée par voie d’ordonnance; celle-ci contient les nom, prénom, qualité et adresse des témoins ou experts, indique les faits sur lesquels les témoins ou experts seront entendus, désigne les parties, leurs agents, avocats ou conseils ainsi que leur domicile élu et expose sommairement l’objet du litige.
2 Signification de l’ordonnance est faite aux parties par le greffier.
Article 2
1 Le greffier adresse l’ordonnance à l’autorité compétente, mentionnée à l’annexe I, de l’État membre sur le territoire duquel l’audition des témoins ou des experts doit être faite. Le cas échéant, il assortit l’ordonnance d’une traduction dans la ou les langues officielles de l’État membre destinataire.
2 L’autorité désignée en application du premier paragraphe transmet l’ordonnance à l’autorité judiciaire compétente selon son droit interne.
3 L’autorité judiciaire compétente exécute la commission rogatoire conformément aux dispositions de son droit interne. Après exécution, l’autorité judiciaire compétente transmet à l’autorité désignée en application du premier paragraphe l’ordonnance portant commission rogatoire, les pièces de l’exécution et un bordereau des dépens. Ces documents sont adressés au greffier de la Cour.
4 La traduction des pièces dans la langue de procédure est assurée par les soins du greffier.
Article 3
La Cour assume les frais de la commission rogatoire, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.
Article 4
1 La Cour, dans l’ordonnance par laquelle elle décide l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ordonne qu’un avocat sera désigné pour assister l’intéressé.
2 Si celui-ci ne propose pas lui-même un avocat ou si la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’entériner son choix, le greffier adresse une expédition de l’ordonnance et une copie de la demande d’aide juridictionnelle à l’autorité compétente de l’État intéressé mentionnée à l’annexe II.
3 Au vu des propositions transmises par cette autorité, la Cour procède à la désignation d’office de l’avocat chargé d’assister l’intéressé.
Article 5
La Cour statue sur les frais et honoraires de l’avocat; sur demande, une avance sur ces frais et honoraires peut être versée.
Article 6
La Cour, l’avocat général entendu, peut décider de dénoncer à l’autorité compétente, mentionnée à l’annexe III, de l’État membre dont les juridictions sont compétentes aux fins d’une poursuite répressive, tout faux témoignage ou toute fausse déclaration d’expert commis sous serment devant elle.
Article 7
La décision de la Cour est transmise par les soins du greffier. Elle expose les faits et circonstances sur lesquels la dénonciation est fondée.
Article 8
Le présent règlement additionnel remplace le règlement additionnel du 4 décembre 1974 (JO L 350 du 28.12.1974, p. 29), tel que modifié, en dernier lieu, le 21 février 2006 (JO L 72 du 11.3.2006, p. 1).
Article 9
1 Le présent règlement, authentique dans les langues visées à l’article 36 du règlement de procédure, est publié au Journal officiel de l’Union européenne.
2 Il entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
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