Règlement(UE) n ° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures
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Article premier
Les règlements énumérés à l'annexe du présent règlement sont modifiés conformément à l'annexe.
Article 2
Les références aux dispositions des règlements énumérés à l'annexe du présent règlement s'entendent comme faites à ces dispositions telles que modifiées par le présent règlement. Les références aux anciens noms des comités s'entendent comme faites à leurs nouveaux noms tels que prévus par le présent règlement. Dans l'ensemble des règlements énumérés dans l'annexe: a) toute référence à la "Communauté européenne", à la "Communauté", aux "Communautés européennes" ou aux "Communautés" s'entend comme une référence à l'Union européenne ou à l'Union; b) toute référence au "marché commun" s'entend comme une référence au "marché intérieur"; c) toute référence au "comité prévu à l'article 113", au "comité prévu à l'article 133", au "comité visé à l'article 113" ou au "comité visé à l'article 133" s'entend comme une référence au "comité prévu à l'article 207"; d) toute référence à l'"article 113 du traité" ou à l'"article 133 du traité" s'entend comme une référence à l'"article 207 du traité".
Article 3
Le présent règlement ne concerne pas les procédures entamées en vue de l'adoption de mesures prévues par les règlements énumérés à l'annexe du présent règlement si, au plus tard lors de l'entrée en vigueur du présent règlement: a) la Commission a adopté un acte; b) un des règlements énumérés à l'annexe exige de procéder à une consultation et cette consultation est en cours; ou c) un des règlements énumérés à l'annexe exige d'adopter une proposition et la Commission a adopté cette proposition.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article premier
La Commission peut décider de saisir le comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, ci-après dénommé accord, au sujet des mesures prévues aux articles 22, 24, 24 bis et 26 de celui-ci. Le cas échéant, la Commission adopte ces mesures conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement. Si la Commission décide de saisir le comité mixte, elle en informe les États membres.".
Article 4
1 Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ou dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 27, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 7, paragraphe 3.
2 Lorsque l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce sur cette demande dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de sa réception.".
Article 7
1 La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Article 8
La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en vertu de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil .
Article premier
La Commission peut décider de saisir le comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, ci-après dénommé accord, au sujet des mesures prévues aux articles 23, 25, 25 bis et 27 de celui-ci. Le cas échéant, la Commission adopte ces mesures conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement. Si la Commission décide de saisir le comité mixte elle en informe les États membres.".
Article 4
1 Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 25, 25 bis et 27 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures prévues à l'article 28, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 7, paragraphe 3.
2 Lorsque l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce sur cette demande dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de sa réception.".
Article 7
1 La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Article 8
La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport semestriel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil .
Article premier
La Commission peut décider de saisir le comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège, ci-après dénommé accord, au sujet des mesures prévues aux articles 22, 24, 24 bis et 26 de celui-ci. Le cas échéant, la Commission adopte ces mesures conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement. Si la Commission décide de saisir le comité mixte elle en informe les États membres.".
Article 4
1 Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 27, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 7, paragraphe 3.
2 Lorsque l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce sur cette demande dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de sa réception.".
Article 7
1 La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Article 8
La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil .
Article 7 Comité
1 a) La Commission est assistée par le comité des obstacles au commerce (ci-après dénommé "comité"). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil . b) Lorsqu'il est fait référence au présent point, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. c) Lorsqu'il est fait référence au présent point, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
2 La Commission porte aussi les informations fournies en application du présent règlement à la connaissance du Parlement européen et du Conseil afin qu'ils puissent analyser les implications pour la politique commerciale commune.
Article 11 Clôture et suspension de la procédure
1 Lorsqu'il résulte de la procédure d'examen menée en vertu de l'article 8 qu'aucune action n'est nécessaire dans l'intérêt de l'Union, la clôture de la procédure est décidée par la Commission statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 1, point c).
2 a) La procédure peut être suspendue par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 1, point b), lorsque, à l'issue d'une procédure d'examen menée en vertu de l'article 8, le ou les pays tiers concernés prennent des mesures qui sont jugées satisfaisantes et qu'une action de l'Union ne s'impose donc pas. b) La Commission contrôle l'application de ces mesures, le cas échéant sur la base d'informations périodiques qu'elle peut demander aux pays tiers concernés et vérifier autant que nécessaire. c) Lorsque des mesures du ou des pays tiers ont été annulées ou suspendues ou mises en oeuvre de manière inappropriée, ou lorsque la Commission a des raisons de le croire, ou, enfin, lorsqu'une demande d'information formulée par la Commission en vertu du point b) n'a pas été satisfaite, la Commission en informe les États membres et, si les résultats de l'examen et les nouveaux faits disponibles le rendent nécessaire et le justifient, des mesures sont prises conformément à l'article 13, paragraphe 2.
3 S'il s'avère soit après une procédure d'examen menée en vertu de l'article 8, soit à tout moment avant, pendant ou après une procédure de règlement d'un différend international, que le meilleur moyen de régler un différend suscité par un obstacle aux échanges est de conclure, avec le ou les pays tiers concernés, un accord susceptible de modifier les droits substantiels de l'Union ou du ou des pays tiers concernés, la procédure est suspendue par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 1, point b), du présent règlement et des négociations sont entamées conformément à l'article 207 du traité.".
Article 13 Procédures décisionnelles
1 Lorsque l'Union, saisie d'une plainte visée aux articles 3 ou 4 ou d'une demande visée à l'article 6, suit des procédures internationales formelles de consultation ou de règlement des différends, les décisions d'engagement, de conduite et de clôture de ces procédures sont prises par la Commission. La Commission informe les États membres si elle décide d'engager, de conduire ou de clôturer des procédures internationales formelles de consultation ou de règlement des différends.
2 Lorsque l'Union, ayant statué conformément à l'article 12, paragraphe 2, doit décider de mesures de politique commerciale à prendre en vertu de l'article 11, paragraphe 2, point c), ou de l'article 12 du présent règlement, elle statue, sans retard, conformément à l'article 207 du traité et, le cas échéant, à toute procédure applicable.".
Article 13 bis Rapport
La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en vertu de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil .
Article 10 Comité
1 La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 14 bis Rapport
La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.".
Article 8
1 Aux fins de l'application de l'article 7, point b) la Commission est assistée par le comité de la législation extraterritoriale. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée au paragraphe 2 du présent article. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 11 bis
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 La pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 1er peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".
Article premier
1 Lorsque l'ORD adopte un rapport concernant une mesure prise par l'Union en vertu du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil , du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil ou du présent règlement (ci-après dénommée "mesure incriminée"), la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3 bis, paragraphe 3: a) abroger ou modifier la mesure incriminée; ou b) adopter toute autre mesure d'exécution particulière jugée appropriée en l'espèce afin de mettre l'Union en conformité avec les recommandations et les décisions contenues dans le rapport.
2 Pour prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, la Commission peut demander aux parties intéressées de fournir toutes les informations nécessaires afin de compléter les informations obtenues lors de l'enquête ayant abouti à l'adoption de la mesure incriminée.
3 Pour autant qu'il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide d'ouvrir un réexamen.
4 Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure incriminée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 3 bis, paragraphe 2.
Article 2
1 Si elle le juge approprié, la Commission peut également prendre une des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, afin de tenir compte des interprétations juridiques formulées dans un rapport adopté par l'ORD concernant une mesure non contestée.
2 Pour prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, la Commission peut demander aux parties intéressées de fournir toutes les informations nécessaires afin de compléter les informations obtenues lors de l'enquête ayant abouti à l'adoption de la mesure non incriminée.
3 Pour autant qu'il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide d'ouvrir un réexamen.
4 Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure non contestée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 3 bis, paragraphe 2.".
Article 3 bis
1 La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 3 ter Rapport
La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009.".
Article 2 Concessions relatives à la viande de bouvillon
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord intérimaire puis de l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association, concernant le contingent tarifaire appliqué aux produits à base de viande de bouvillon sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7 septies bis, paragraphe 4, du présent règlement.".
Article 4 Nouvelles concessions
Dans le cas où de nouvelles concessions pour les produits de la pêche sont accordées dans les limites de contingents tarifaires, conformément à l'article 29 de l'accord de stabilisation et d'association et à l'article 16 de l'accord intérimaire, des modalités concrètes de mise en œuvre de ces concessions tarifaires seront adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7 septies bis, paragraphe 4, du présent règlement.".
Article 7 Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées, conformément au présent règlement, aux modalités concrètes de mise en œuvre et rendues nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres ou tout autre acte entre l'Union et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7 septies bis, paragraphe 4.".
Article 7 ter Circonstances exceptionnelles et graves
Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 25, paragraphe 4, point b), et de l'article 26, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, (article 38, paragraphe 4, point b), et article 39, paragraphe 4, de l'accord de stabilisation et d'association), la Commission peut prendre des mesures immédiates conformément aux articles 25 et 26 de l'accord intérimaire (articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association), conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7 septies bis, paragraphe 4, du présent règlement ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 7 septies bis, paragraphe 5, du présent règlement. Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.".
Article 7 septies bis Comité
1 Aux fins de l'article 2, la Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Aux fins de l'article 4, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l'article 184 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3 Aux fins des articles 7 bis, 7 ter, 7 sexies et 7 septies, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
4 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
5 Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Article 8 Clôture de la procédure sans institution de mesures
Lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'adopter des mesures de sauvegarde bilatérales, l'enquête ou la procédure est close conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3.".
Article 14 bis Attribution de compétences
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 14 ter du présent règlement en ce qui concerne la modification de l'annexe I du règlement (CE) no 625/2009 du Conseil , afin de retirer de la liste de pays tiers figurant dans ladite annexe les pays qui accèdent à l'OMC.
Article 14 ter Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 22, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 22, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 22, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 15 Comité
1 La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4 Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.
5 Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Article 19 bis Rapport
1 La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil .
Article 2 bis
1 La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 12
La Commission est habilitée, en conformité avec l'article 15 bis, à adopter des actes délégués en vue de modifier les annexes I, II, III, IV et V. Les données à l'annexe I concernant les autorités compétentes des États membres sont modifiées sur la base des informations communiquées par les États membres.".
Article 15 bis Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".
Article 2 Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 15, paragraphe 1, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 28, paragraphe 1, de l'ASA, concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche, sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 3, du présent règlement.".
Article 4 Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, qui sont nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, de protocoles, d'échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l'Union et la République d'Albanie, sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 3, du présent règlement.".
Article 5 Clause de sauvegarde générale
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA, cette mesure est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA.".
Article 6 Clause de pénurie
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 26 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 39 de l'ASA, cette mesure est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 3, du présent règlement.".
Article 8 bis Comité
1 Aux fins des articles 2, 4 et 11, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l'article 184 du règlement (CEE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Aux fins des articles 5, 6, 7 et 8, la Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 260/2009 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4 Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Article 17 Clôture de l'enquête et procédure sans institution de mesures
Si des mesures de sauvegarde bilatérales sont estimées inutiles, l'enquête et la procédure sont closes conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 5.".
Article 21 Comité
1 Aux fins des articles 16, 17, 18 et 20 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Aux fins des articles 4 et 5, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 184 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3 Aux fins des articles 6,7 et 9, la Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
4 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
5 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
6 Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.
Article 24 ter Rapport
La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil .
Article 2 Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 14 de l'accord intérimaire, (ultérieurement article 29 de l'ASA), concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche, sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement.".
Article 4 Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, qui sont nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, de protocoles, d'échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l'Union et la République du Monténégro, sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 3, du présent règlement.
Article 5 Clause de sauvegarde générale
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 26 de l'accord intérimaire (ultérieurement article 41 de l'ASA), celle-ci est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l'article 26 de l'accord intérimaire (ultérieurement article 41 de l'ASA).
Article 6 Clause de pénurie
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 27 de l'accord intérimaire (ultérieurement article 42 de l'ASA), celle-ci est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 3, du présent règlement.".
Article 8 bis Comité
1 Aux fins de l'article 4 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l'article 184 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Aux fins des articles 5, 6, 7 et 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 260/2009 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4 Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Article 4 Application des contingents tarifaires pour les produits laitiers
Les modalités d'application pour les contingents tarifaires pour les rubriques 0401 à 0406 sont fixées par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 5.".
Article 11 bis Comité
1 Aux fins de l'article 3, paragraphe 3, ainsi que des articles 11 et 12, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Aux fins de l'article 4, la Commission est assistée par le comité institué en vertu l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3 Aux fins de l'article 10, la Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 184 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
4 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
5 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
6 Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.
Article 2 Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche
Les modalités d'application de l'article 13 de l'accord intérimaire (article 28 de l'ASA), concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche, sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 3, du présent règlement.".
Article 4 Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, qui sont nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, de protocoles, d'échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l'Union et la Bosnie-et-Herzégovine, sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 3, du présent règlement.
Article 5 Clause de sauvegarde générale
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 24 de l'accord intérimaire (article 39 de l'ASA), cette mesure est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l'article 24 de l'accord intérimaire (article 39 de l'ASA).
Article 6 Clause de pénurie
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 25 de l'accord intérimaire (article 40 de l'ASA), cette mesure est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 3, du présent règlement.".
Article 8 bis Comité
1 Aux fins des articles 2, 4 et 11 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l'article 184 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Aux fins des articles 5, 6, 7 et 8, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4 Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Article 25 Comité
1 La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4 Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.
5 Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite pour adopter des mesures définitives en vertu du paragraphe 3 du présent article ou pour décider de l'engagement ou du non-engagement d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 18 du présent règlement, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 182/2011, le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures a été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures n'a pas été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.
6 Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre. Les États membres peuvent demander des informations et peuvent procéder à des échanges de vue au sein du comité ou directement avec la Commission.
Article 33 bis Rapport
La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009.".
Article 4
1 La Commission est assistée par un comité des sauvegardes. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4 Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
5 Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite pour adopter des mesures définitives en vertu de l'article 17 du présent règlement, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 182/2011, le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures a été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures n'a pas été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.
Article 13
Lorsque les importations d'un produit ne sont pas soumises à une surveillance préalable de l'Union, la Commission peut établir, conformément à l'article 18, une surveillance limitée aux importations à destination d'une ou de plusieurs régions de l'Union. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide d'établir une surveillance.".
Article 17
Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 3, et dans les conditions prévues au chapitre III, peut arrêter les mesures appropriées pour empêcher qu'un produit ne soit importé dans l'Union en quantités tellement accrues et/ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un dommage grave est porté ou risque d'être porté aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents. L'article 16, paragraphes 2 à 5, s'applique.".
Article 21
1 Tant qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde instituée conformément aux chapitres IV et V est applicable, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative et au plus tard au milieu de la période d'application de mesures dont la durée dépasse trois ans: a) examiner les effets de cette mesure; b) examiner si et dans quelle mesure il est approprié d'accélérer le rythme de libéralisation; c) vérifier si le maintien de la mesure reste nécessaire. Lorsque la Commission estime que le maintien de la mesure reste nécessaire, elle informe les États membres en conséquence.
2 Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures visées aux articles 11, 13, 16, 17 et 18 s'impose, elle abroge ou modifie ces mesures, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 3. Si cette décision concerne des mesures de surveillance régionales, elle s'applique à partir du sixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.".
Article 23
Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 3, peut adopter les mesures appropriées mettant en œuvre des actes législatifs pour permettre l'exercice des droits ou l'exécution des obligations de l'Union ou de tous les États membres sur le plan international, notamment en matière de commerce de produits de base.".
Article 23 bis Rapport
La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 .
Article 4
1 La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par le règlement (CE) no 260/2009 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4 Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Article 12
Lorsque les importations d'un produit ne sont pas soumises à une surveillance préalable de l'Union, la Commission peut établir, par voie d'actes d'exécution conformément à la procédure consultative visée à l'article 4, paragraphe 2, et conformément à l'article 17, une surveillance limitée aux importations à destination d'une ou de plusieurs régions de l'Union.".
Article 18
1 Tant qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde instituée conformément aux chapitres IV et V est applicable, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative: a) examiner les effets de cette mesure; b) vérifier si le maintien de la mesure reste nécessaire. Lorsque la Commission estime que le maintien de la mesure reste nécessaire, elle informe les États membres en conséquence.
2 Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures visées aux chapitres IV et V s'impose, elle abroge ou modifie ces mesures, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 3.".
Article 19 bis
La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil .
Article 4
1 La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par le règlement (CE) no 260/2009 du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Article 8
1 Pendant la période d'application des mesures visées aux articles 6 et 7, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative: a) examiner les effets de ces mesures; b) vérifier si le maintien des mesures reste nécessaire. Lorsque la Commission estime que le maintien des mesures reste nécessaire, elle informe les États membres en conséquence.
2 Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures visées aux articles 6 et 7 s'impose, elle statue conformément à la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 2.".
Article 9 bis
La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil .
Article 15 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4 Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.
5 Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite pour adopter des mesures définitives en vertu du paragraphe 3 du présent article ou pour décider de l'ouverture ou de la non-ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du présent règlement, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 182/2011, le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures a été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures n'a pas été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.
6 Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre. Les États membres peuvent demander des informations et peuvent procéder à des échanges de vue au sein du comité ou directement avec la Commission.
Article 22 bis Rapport
1 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19, un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, les nouvelles enquêtes, les réexamens et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du règlement et le respect des obligations en découlant.
2 Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du règlement.
3 La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.".
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