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Règlement (UE) n ° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union

CELEX
32014R0043
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-01-20
In force since
2014-01-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques.

2 Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent: a) les limitations de capture pour l'année 2014 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2015; b) les limitations de l'effort de pêche applicables du 1er février 2014 au 31 janvier 2015; c) les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR; d) les possibilités de pêche applicables durant les périodes indiquées à l'article 32 pour certains stocks de la zone de la convention CITT pour l'année 2014 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2015.

3 Le présent règlement fixe également des possibilités de pêche provisoires pour certains stocks et groupes de stocks halieutiques sous réserve des accords de pêche bilatéraux avec la Norvège et les Îles Féroé, dans l'attente des consultations relatives à ces accords pour 2014.

Article 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires suivants: a) aux navires de l'Union; b) aux navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) "navire de l'Union", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; b) "navire de pays tiers", un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays; c) "eaux de l'Union", les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer visés à l'annexe II du traité; d) "eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; e) "total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock; f) "quota", la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre; g) "évaluations analytiques", une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures; h) "maillage", le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission ; i) "fichier de la flotte de pêche de l'Union", le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013; j) "journal de pêche", le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 4 Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) "zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 ; b) "Skagerrak", la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; c) "Kattegat", la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; d) "unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII", la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 53° 30′ N 15° 00′ O, 53° 30′ N 11° 00′ O, 51° 30′ N 11° 00′ O, 51° 30′ N 13° 00′ O, 51° 00′ N 13° 00′ O, 51° 00′ N 15° 00′ O, 53° 30′ N 15° 00′ O; e) "golfe de Cadix", la zone géographique de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O; f) "zones Copace" (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil ; g) "zones OPANO" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil ; h) "zone de la convention OPASE" (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est ; i) "zone de la convention CICTA" (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ; j) "zone de la convention CCAMLR" (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 ; k) "zone de la convention CITT" (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica ; l) "zone de la convention CTOI" (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien ; m) "zone de la convention ORGPPS" (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien , et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud; n) "zone de la convention WCPFC" (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central ; o) "zone de haute mer de la mer de Bering", la zone géographique de la mer de Bering au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Bering; p) "zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC", la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes: longitude 150° O, longitude 130° O, latitude 4° S, latitude 50° S.

Article 5 TAC et répartition

1 Les TAC applicables aux navires de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.

2 Les navires de l'Union sont autorisés à effectuer des captures, dans le cadre des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 14 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 et dans ses dispositions d'application.

3 Aux fins de la condition particulière prévue à l'annexe I A pour le stock de lançon dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV, il convient d'utiliser les zones de gestion définies à l'annexe II D.

Article 6 TAC devant être déterminés par les États membres

1 Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

2 Les TAC devant être déterminés par un État membre: a) respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et b) permettent d'assurer: i) si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015, avec une probabilité aussi élevée que possible; ii) si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3 Le 15 mars 2014 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes: a) les TAC adoptés; b) les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés; c) des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent les dispositions du paragraphe 2.

Article 7 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, et celui-ci n'est pas épuisé; ou b) les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'Union n'est pas épuisé.

Article 8 Limitations de l'effort de pêche

Du 1er février 2014 au 31 janvier 2015, les mesures suivantes relatives à l'effort de pêche s'appliquent: a) l'annexe II A aux fins de la gestion des stocks de cabillaud, de sole et de plie dans le Kattegat, dans le Skagerrak, dans la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat, dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et V b; b) l'annexe II B aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix; c) l'annexe II C aux fins de la gestion du stock de sole dans la division CIEM VII e.

Article 9 Limitations des captures et de l'effort pour la pêche en eau profonde

1 L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 , qui établit l'obligation de disposer d'un permis de pêche en eau profonde, s'applique au flétan noir commun. La capture, la détention à bord, le transbordement et le débarquement du flétan noir sont soumis aux conditions visées au présent article.

2 Les États membres veillent à ce que, pour 2014, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

Article 10 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des réattributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008; d) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96; e) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; f) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009; g) des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 20 du présent règlement.

2 Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

Article 11 Périodes d'interdiction de la pêche

1 Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2014, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardine, baudroie, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun. Aux fins du présent alinéa, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: PointLatitudeLongitude152° 27′ N12° 19′ O252° 40′ N12° 30′ O352° 47′ N12° 39,600′ O452° 47′ N12° 56′ O552° 13,5′ N13° 53,830′ O651° 22′ N14° 24′ O751° 22′ N14° 03′ O852° 10′ N13° 25′ O952° 32′ N13° 07,500′ O1052° 43′ N12° 55′ O1152° 43′ N12° 43′ O1252° 38,800′ N12° 37′ O1352° 27′ N12° 23′ O1452° 27′ N12° 19′ O Par dérogation au premier alinéa, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit alinéa sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

2 La pêche commerciale du lançon au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2014 et du 1er août au 31 décembre 2014 dans les divisions CIEM II a et III a ainsi que dans la sous-zone CIEM IV. L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM IV, sauf disposition contraire.

Article 12 Interdictions

1 Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes: a) le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux; b) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux, sauf disposition contraire de l'annexe I A; c) l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union; d) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; e) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; f) les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII; g) la mante géante (Manta birostris), dans toutes les eaux.

2 Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 13 Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

Article 14 Attribution de captures supplémentaires

1 Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

2 Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en pourcentage du quota alloué à cet État membre.

Article 15 Conditions applicables à l'attribution de captures supplémentaires

1 Les captures supplémentaires visées à l'article 14 sont conformes aux conditions suivantes: a) le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV") afin d'enregistrer toutes les activités de pêche et de transformation à bord; b) les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes: i) 75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné; ii) 30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais; c) toutes les captures effectuées par le navire dans le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 du Conseil , sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu de l'article 14; d) dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant; e) en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser des transferts de tout ou partie du quota individuel des navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées aux navires participant à ces essais, sous réserve qu'il puisse être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.

2 Nonobstant le paragraphe 1, point b) i), un État membre peut exceptionnellement attribuer à un navire battant son pavillon des captures supplémentaires dépassant 75 % des rejets estimés du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de cette attribution, à condition: a) que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %; b) que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offre le système CCTV aux fins du contrôle; c) qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée.

3 Avant d'octroyer les captures supplémentaires visées à l'article 14, un État membre communique les informations suivantes à la Commission: a) la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées; b) les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires; c) la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires; d) les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais; e) le volume des captures dans le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2013 par les navires participant aux essais.

Article 16 Traitement des données à caractère personnel

Dans la mesure où les enregistrements obtenus conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données.

Article 17 Retrait des captures supplémentaires attribuées

Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 15, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2014.

Article 18 Examen scientifique des évaluations des rejets

La Commission peut demander à tout État membre faisant usage du présent chapitre de soumettre son évaluation des rejets effectués par type de navire à l'examen d'un organisme scientifique consultatif aux fins du contrôle de l'application de l'exigence énoncée à l'article 15, paragraphe 1, point b) i). En l'absence d'évaluation confirmant ces rejets, l'État membre concerné prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de cette exigence et en informe la Commission.

Article 19 Autorisations de pêche

1 Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

2 Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre (ci-après dénommé "échange de quotas") pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III, ne peut être dépassé.

Article 20 Transferts et échanges de quotas

1 Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé "État membre concerné") peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.

2 Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission échange ensuite sans retard injustifié avec la partie contractante à l'ORGP concernée son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. Ensuite, la Commission procède à la notification du transfert ou échange de quotas approuvé au secrétariat de l'ORGP conformément aux règles de cette organisation.

3 La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.

4 Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP pertinente. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

Article 21 Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement pour le thon rouge

1 Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 1.

2 Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 2.

3 Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 3.

4 Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 4.

5 Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 5.

6 La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 6.

Article 22 Pêche de loisir et pêche sportive

Les États membres affectent un quota spécifique de thon rouge à la pêche de loisir et à la pêche sportive, sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D.

Article 23 Requins

1 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

2 Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards du genre Alopias.

3 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans les pêcheries de la zone de la convention CICTA.

4 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

5 La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.

Article 24 Interdictions et limitations de captures

1 La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.

2 En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.

Article 25 Pêche exploratoire

1 Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2014. Si l'un des États membres concernés a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2014.

2 En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont ceux définis à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

3 La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.

Article 26 Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2014/2015

1 Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2014/2015. Si l'un des États membres concernés a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR, il notifie, au plus tard le 1er juin 2014, au secrétariat de la CCAMLR, conformément à l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, et à la Commission, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C du présent règlement, son intention de pêcher le krill antarctique.

2 La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche de krill antarctique.

3 Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.

4 Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant: a) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004; b) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5 Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Article 27 Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de la convention CTOI

1 Le nombre maximal de navires de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.

2 Le nombre maximal de navires de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.

3 Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4 Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN (navires INN) d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

5 Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans lesdits plans.

Article 28 Requins

1 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

2 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.

3 Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 29 Pêcheries pélagiques – limitation de la capacité

Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2014 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78600 GT.

Article 30 Pêcheries pélagiques – TAC

1 Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 29, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.

2 Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission, en vue de leur communication au secrétariat de l'ORGPPS, la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

Article 31 Pêcheries de fond

Les États membres ayant un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 limitent leur niveau d'effort ou de captures: a) au niveau moyen des paramètres reflétant les captures ou l'effort au cours de cette période; et b) aux secteurs de la zone de la convention ORGPPS dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours d'une campagne de pêche précédente.

Article 32 Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1 La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite: a) soit du 29 juillet au 28 septembre 2014, soit du 18 novembre 2014 au 18 janvier 2015, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: les côtes pacifiques des Amériques, longitude 150° O, latitude 40° N, latitude 40° S; b) du 29 septembre au 29 octobre 2014, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: longitude 96° O, longitude 110° O, latitude 4° N, latitude 3° S.

2 Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2014 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

3 Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.

4 Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants: a) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou b) durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

5 Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.

6 Lorsque les espèces visées au paragraphe 5 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les exploitants du navire, qui, également: a) enregistrent le nombre de spécimens remis à l'eau avec indication de leur statut (vivants ou morts); b) communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres transmettent ces informations à la Commission au plus tard le 31 janvier 2014.

Article 33 Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde

La pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone de la convention OPASE: les raies (Rajidae), l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias), le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi), le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus), le sagre rude (Etmopterus princeps), le sagre nain (Etmopterus pusillus), le holbiche fantôme (Apristurus manis), le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus), les requins d'eau profonde du superordre des Selachimorpha.

Article 34 Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

1 Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.

2 Les navires de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la partie de la zone de la Convention WCPFC située au sud de 20° S.

Article 35 Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons

1 Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2014 à 0 heure au 31 octobre 2014 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire: a) ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé; b) ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.

2 Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.

3 Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants: a) dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson; b) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou c) en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

Article 36 Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC

1 Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées aux articles 34 à 37 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point p).

2 Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l'article 32, paragraphe 1, point a), ainsi qu'aux paragraphes 2 à 6 de ce même article, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point p).

Article 37 Limitation du nombre de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon

Le nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.

Article 38 Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Bering

La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Bering.

Article 39 TAC

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'Union, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et conformément aux conditions prévues au présent règlement ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.

Article 40 Autorisations de pêche

1 Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII.

2 Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont fixés ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

Article 41 Interdictions

1 Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes: a) le requin-pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans les eaux de l'Union; b) l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union; c) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; d) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; e) le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans les eaux de l'Union; f) les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII; g) la mante géante (Manta birostris), dans les eaux de l'Union.

2 Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 42 Comité

1 La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 43 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2014. Cependant, l'article 8 est applicable à partir du 1er février 2014. Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 24, 25 et 26 et aux annexes I E et V pour la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir des dates qui y sont indiquées.

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