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Règlement délégué (UE) n ° 65/2014 de la Commission du 1 er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R0065
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2013-10-01
In force since
2015-04-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement fixe des exigences concernant l’étiquetage et la fourniture d’informations complémentaires applicables aux fours domestiques électriques et à gaz (y compris lorsqu’ils sont intégrés dans des cuisinières) et aux hottes domestiques électriques, y compris lorsqu’ils sont vendus pour des utilisations non domestiques.

2 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux fours qui utilisent des sources d’énergie autres que l’électricité ou le gaz; b) aux fours qui offrent une fonction de «chauffage par micro-ondes»; c) aux fours de petite taille; d) aux fours portables; e) aux fours à accumulation de chaleur; f) aux fours chauffés principalement à la vapeur; g) aux fours conçus pour être utilisés uniquement avec des gaz de la «troisième famille» (propane et butane).

Article 2 Définitions

Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2010/30/CE, aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «four», un appareil ou une partie d’appareil qui comporte une ou plusieurs cavités fonctionnant à l’électricité et/ou au gaz et dans lesquelles de la nourriture est préparée en mode conventionnel ou en mode chaleur tournante; 2) «cavité», un compartiment clos dans lequel la température peut être contrôlée en vue de la préparation d’aliments; 3) «four multicavités», un four comportant deux cavités ou plus, chacune étant chauffée séparément; 4) «four de petite taille», un four dont toutes les cavités ont une largeur et une profondeur inférieures à 250 mm ou une hauteur inférieure à 120 mm; 5) «four portable», un four dont la masse totale est inférieure à 18 kilogrammes, pour autant qu’il ne soit pas conçu pour des installations intégrées; 6) «chauffage par micro-ondes», le chauffage d’aliments par l’énergie électromagnétique; 7) «mode conventionnel», le mode de fonctionnement d’un four qui n’utilise que la convexion naturelle pour la circulation de l’air chauffé à l’intérieur de la cavité du four; 8) «mode chaleur tournante», un mode de fonctionnement d’un four dans lequel un ventilateur intégré fait circuler l’air chaud à l’intérieur de la cavité du four; 9) «cycle», la période de chauffage d’une charge normalisée dans la cavité d’un four dans des conditions définies; 10) «cuisinière», un appareil composé d’un four et d’une plaque de cuisson fonctionnant au gaz ou à l’électricité; 11) «mode de fonctionnement», l’état du four en cours d’utilisation; 12) «source de chaleur», la principale forme d’énergie utilisée pour le chauffage d’un four; 13) «hotte», un appareil actionné par un moteur qu’il commande, destiné à capter l’air contaminé au-dessus d’une plaque de cuisson ou qui comporte un système à tirage descendant en vue d’une installation directement à proximité de cuisinières, plaques et appareils de cuisson similaires, qui aspire la vapeur vers le bas dans un conduit d’évacuation interne; 14) «mode de fonctionnement automatique au cours de la période de cuisson», un état dans lequel le débit d’air de la hotte au cours de la période de cuisson est commandé automatiquement par un ou des capteurs, notamment d’humidité, de température, etc.; 15) «hotte entièrement automatique», une hotte dans laquelle le débit d’air et/ou d’autres fonctions sont commandées automatiquement par un ou des capteurs pendant 24 heures, période de cuisson comprise; 16) «point de rendement maximal» (BEP), le point de fonctionnement de la hotte où l’efficacité fluidodynamique est maximale (FDEhotte); 17) «efficacité lumineuse» (LEhotte), le rapport entre l’éclairement moyen du système d’éclairage de la hotte domestique et la puissance du système d’éclairage, en lux/W; 18) «efficacité de filtration des graisses» (GFEhotte), la part relative des graisses retenues dans les filtres à graisses de la hotte; 19) «mode arrêt», un état dans lequel l’appareil est branché sur le secteur mais n’assure aucune fonction, ou n’assure que l’indication du mode arrêt, ou n’assure que les fonctionnalités visant à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil ; 20) «mode veille», un état dans lequel l’appareil est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner normalement et assure uniquement une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l’affichage d’une information ou d’un état, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé; 21) «fonction de réactivation», une fonction qui permet d’activer d’autres modes, comme le mode actif, au moyen d’un interrupteur commandé à distance, tel qu’une télécommande, un capteur interne ou une minuterie et d’aboutir à un état dans lequel sont assurées des fonctions supplémentaires, y compris la fonction principale; 22) «affichage d’une information ou d’un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, tel qu’une horloge; 23) «utilisateur final», un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un produit; 24) «point de vente», un emplacement dans lequel les appareils sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente; 25) «modèle équivalent», un modèle mis sur le marché présentant les mêmes caractéristiques techniques qu’un autre modèle mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant ou importateur.

Article 3 Responsabilités des fournisseurs et calendrier

Les fournisseurs veillent à ce que: 1) en ce qui concerne les étiquettes, les fiches et la documentation technique a) fours domestiques i) chaque four domestique est fourni avec une ou plusieurs étiquettes contenant les informations au format indiqué à l’annexe III, point 1, pour chaque cavité du four; ii) une fiche de produit, telle que décrite à l’annexe IV, point A, est mise à disposition pour les fours domestique mis sur le marché; iii) la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point A, est mise à la disposition des autorités des États membres; iv) toute publicité pour un modèle spécifique de four domestique contenant des informations relatives à l’énergie ou au prix indique la classe d’efficacité énergétique de l’appareil; v) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques spécifiques d’un modèle précis de four domestique indique la classe d’efficacité énergétique de l’appareil. vi) une étiquette électronique contenant les informations et dans le format indiqués à l’annexe III, point 1, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque cavité de chaque modèle de four domestique; vii) une fiche électronique de produit comme indiqué à l’annexe IV, point A, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de four domestique. b) hottes domestiques i) chaque hotte domestique est fournie avec une étiquette imprimée contenant les informations dans le format indiqué à l’annexe III, point 2; ii) une fiche de produit, telle que décrite à l’annexe IV, point B, est mise à disposition pour les hottes domestiques mises sur le marché; iii) la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, point B, est mise à la disposition des autorités des États membres; iv) toute publicité pour un modèle spécifique de hotte domestique contenant des informations relatives à l’énergie ou au prix indique la classe d’efficacité énergétique de l’appareil; v) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques spécifiques d’un modèle précis de hotte domestique indique la classe d’efficacité énergétique de ce modèle; vi) une étiquette électronique contenant les informations et dans le format indiqués à l’annexe III, point 2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de hotte domestique; vii) une fiche électronique de produit comme indiqué à l’annexe IV, point B, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de hotte domestique. 2) en ce qui concerne les classes d’efficacité a) pour les fours domestiques, la classe d’efficacité énergétique de la cavité du four doit être déterminée conformément à l’annexe I, point 1, et à l’annexe II, point 1. b) hottes domestiques i) les classes d’efficacité énergétique sont déterminées conformément à l’annexe I, point 2.a) et à l’annexe II, point 2.1; ii) les classes d’efficacité fluidodynamique sont déterminées conformément à l’annexe I, point 2.b) et à l’annexe II, point 2.2; iii) les classes d’efficacité lumineuse sont déterminées conformément à l’annexe I, point 2.c), et à l’annexe II, point 2.3; iv) les classes d’efficacité de filtration des graisses sont déterminées conformément à l’annexe I, point 2.d), et à l’annexe II, point 2.4. 3) En ce qui concerne le format des étiquettes: a) dans le cas des fours domestiques, le format de l’étiquette pour la cavité du four est décrit à l’annexe III, point 1, pour les appareils mis sur le marché à partir du 1er janvier 2015. b) pour les hottes domestiques, le format de l’étiquette est décrit à l’annexe III, point 2, conformément au calendrier suivant: i) pour les hottes domestiques mises sur le marché à partir du 1er janvier 2015 dans les classes d’efficacité énergétique A, B, C, D, E, F et G, les étiquettes sont conformes à l’annexe III, point 2.1.1 (étiquette 1) ou, lorsque les fournisseurs le jugent approprié, à l’annexe III, point 2.1.2 (étiquette 2); ii) pour les hottes domestiques mises sur le marché à partir du 1er janvier 2016 dans les classes d’efficacité énergétique A+, A, B, C, D, E et F, les étiquettes sont conformes à l’annexe III, point 2.1.2 (étiquette 2) ou, lorsque les fournisseurs le jugent approprié, à l’annexe III, point 2.1.3 (étiquette 3); iii) pour les hottes domestiques mises sur le marché à partir du 1er janvier 2018 dans les classes d’efficacité énergétique A++, A+, A, B, C, D et E, les étiquettes sont conformes à l’annexe III, point 2.1.3 (étiquette 3) ou, lorsque les fournisseurs le jugent approprié, à l’annexe III, point 2.1.4 (étiquette 4); iv) pour les hottes domestiques mises sur le marché à partir du 1er janvier 2020 dans les classes d’efficacité énergétique A+++, A++, A+, A, B, C et D, les étiquettes sont conformes à l’annexe III, point 2.1.4 (étiquette 4).

Article 4 Responsabilités des distributeurs

Les distributeurs s’assurent que: 1) dans le cas des fours domestiques a) chaque four exposé dans un point de vente est accompagné de l’étiquette pour chaque cavité fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), présenté devant ou au-dessus de l’appareil, ou à son voisinage immédiat, de façon à être clairement visible et identifiable comme étant l’étiquette de ce modèle sans qu’il soit besoin de lire la marque commerciale ni le numéro du modèle sur l’étiquette; b) les fours proposés à la vente ou à la location dans les cas où on ne peut pas s’attendre à ce que l’utilisateur final voie le produit exposé, comme indiqué à l’article 7 de la directive 2010/30/UE, sont commercialisés avec les informations fournies par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, partie A, du présent règlement, sauf si la proposition est faite sur l'internet, auquel cas les dispositions de l’annexe VII s’appliquent; c) toute publicité pour toute forme ou moyen de vente et de commercialisation à distance concernant un modèle spécifique de four donnant des informations relatives à l’énergie ou au prix fait également référence à sa classe d’efficacité énergétique; d) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de four indique la classe d’efficacité énergétique du modèle. 2. dans le cas des hottes domestiques a) chaque hotte domestique exposée dans un point de vente est accompagnée de l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), présentée devant ou au-dessus de l’appareil, ou à son voisinage immédiat, de façon à être clairement visible et identifiable comme étant l’étiquette de ce modèle sans qu’il soit besoin de lire la marque commerciale ni le numéro du modèle sur l’étiquette; b) les hottes domestiques proposées à la vente ou à la location dans les cas où on ne peut pas s’attendre à ce que l’utilisateur final voie le produit exposé, comme indiqué à l’article 7 de la directive 2010/30/UE, sont commercialisées avec les informations fournies par les fournisseurs conformément à l’annexe VI, partie B, du présent règlement, sauf si la proposition est faite sur l'internet, auquel cas les dispositions de l’annexe VII s’appliquent; c) toute publicité pour toute forme ou moyen de vente et de commercialisation à distance concernant un modèle spécifique de hotte domestique donnant des informations relatives à l’énergie ou au prix fait également référence à sa classe d’efficacité énergétique; d) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de hotte domestique indique la classe d’efficacité énergétique du modèle.

Article 5 Méthodes de mesure et de calcul

Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles tenant compte des méthodes de calcul et de mesure généralement reconnues les plus récentes.

Article 6 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu’elles procèdent aux contrôles visant à s’assurer du respect des exigences fixées par le présent règlement dans le cadre de la surveillance du marché, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification décrite à l’annexe VIII.

Article 7 Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technique au plus tard le 1er janvier 2021.

Article 8 Abrogation

La directive 2002/40/CE est abrogée à partir du 1er janvier 2015.

Article 9 Dispositions transitoires

1 Les fours domestiques qui sont conformes aux dispositions du présent règlement et qui sont mis sur le marché ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente avant le 1er janvier 2015 sont réputés conformes aux exigences de la directive 2002/40/CE.

2 Du 1er janvier au 1er avril 2015, les distributeurs peuvent appliquer l’article 4, paragraphe 1, point b) à des fours spécifiques qui relèvent de cette disposition.

3 Du 1er janvier au 1er avril 2015, les distributeurs peuvent appliquer l’article 4, paragraphe 2, point b) à des hottes domestiques spécifiques qui relèvent de cette disposition.

Article 10 Entrée en vigueur et application

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Il s’applique à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point a) iv) et v), l’article 3, paragraphe 1, point b) iv) et v), l’article 4, paragraphe 1, points b), c) et d) et l’article 4, paragraphe 2, points b), c) et d) s’appliquent à partir du 1er avril 2015.

Relations

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