Règlement (UE) n ° 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n ° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article 8 Limitations du temps de vol
1 Les opérations de transport aérien commercial effectuées au moyen d’avions sont soumises à la sous-partie FTL de l’annexe III.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les services de taxi aérien, le service médical d’urgence et les opérations de transport aérien commercial monopilote effectués au moyen d’avions sont soumis aux dispositions de l’article 8, paragraphe 4, et de l’annexe III, sous-partie Q, du règlement (CEE) no 3922/91, ainsi qu’aux dérogations nationales correspondantes fondées sur des évaluations des risques en matière de sécurité effectuées par les autorités compétentes.
3 Les opérations de transport aérien commercial effectuées au moyen d’hélicoptères doivent être conformes aux dispositions nationales.»
Article 9 bis
L’Agence effectue un examen continu de l’efficacité des dispositions concernant les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos figurant aux annexes II et III. L’agence présente un premier rapport sur les résultats de cet examen, le 18 février 2019 au plus tard. Cet examen, auquel sont associés des experts scientifiques, se fonde sur des données opérationnelles collectées sur le long terme, avec l’aide des États membres, après la date d’application du présent règlement. L’examen visé au premier alinéa évalue l’incidence des éléments suivants au moins sur la vigilance du personnel navigant: services d’une durée supérieure à 13 heures, aux horaires les plus favorables de la journée; services d’une durée supérieure à 10 heures, aux horaires les moins favorables de la journée; services d’une durée supérieure à 11 heures pour les membres d’équipage dont l’état d’acclimatation est inconnu; services comportant un nombre élevé d’étapes (supérieur à 6); services de garde, tels que réserves, suivis de services de vols; et horaires perturbateurs.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 18 février 2016. Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les dispositions du point ORO.FTL.205 e) de l’annexe III du règlement (UE) no 965/2012 et de continuer à appliquer les dispositions nationales existantes concernant le temps de repos en vol jusqu’au 17 février 2017. Lorsqu’un État membre applique les dispositions du troisième alinéa, il en informe la Commission et l’Agence et expose les raisons justifiant la dérogation, la durée de celle-ci ainsi que le programme de mise en œuvre contenant les actions prévues et le calendrier qui s’y rapporte.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions