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Règlement (UE) n ° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n ° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R0139
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-02-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectif et champ d’application

1 Le présent règlement établit les modalités concernant: a) les conditions pour établir et notifier au demandeur la base de certification applicable à un aérodrome, énoncées aux annexes II et III; b) les conditions de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats des aérodromes, des certificats des organismes responsables de l’exploitation des aérodromes, y compris les contraintes d’exploitation liées à la conception particulière de l’aérodrome, énoncées aux annexes II et III; c) les conditions d’exploitation d’un aérodrome conformément aux exigences essentielles exposées à l’annexe V bis et, le cas échéant, à l’annexe V ter du règlement (CE) no 216/2008, énoncées à l’annexe IV; d) les responsabilités des titulaires de certificats, énoncées à l’annexe III; e) les conditions de reconnaissance et de conversion des certificats des aérodromes existants délivrés par les États membres; f) les conditions pour décider de ne pas accorder les dérogations visées à l’article 4, paragraphe 3 ter, du règlement (CE) no 216/2008, y compris les critères applicables aux aérodromes de fret, les conditions de notification des aérodromes bénéficiant d’une dérogation et les conditions d’examen des dérogations accordées; g) les conditions dans lesquelles l’exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l’intérêt de la sécurité, énoncées à l’annexe III; h) certaines conditions et procédures relatives aux déclarations effectuées par les prestataires de services de gestion des aires de trafic visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 216/2008 et à la surveillance de ceux-ci, énoncées aux annexes II et III.

2 Les autorités compétentes intervenant dans la certification et la surveillance des aérodromes, des exploitants d’aérodrome et des prestataires de services de gestion des aires de trafic respectent les exigences définies à l’annexe II.

3 Les exploitants d’aérodrome et les prestataires de services de gestion des aires de trafic respectent les exigences définies à l’annexe III.

4 Les exploitants d’aérodrome respectent les exigences définies à l’annexe IV.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «aérodrome», une surface définie (comprenant tout bâtiment, installation et matériel), sur terre ou sur l’eau, ou sur une structure fixe, en mer fixe ou flottante, destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions en surface des aéronefs; 2. «avion», un aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol; 3. «aéronef», un appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la Terre; 4. «aire de trafic», une aire définie destinée aux aéronefs pendant l’embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l’avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l’entretien; 5. «service de gestion d’aire de trafic», un service fourni pour gérer les activités et les mouvements des aéronefs et des autres véhicules sur une aire de trafic; 6. «audit», une procédure systématique, indépendante et documentée de recueil de pièces justificatives et d’évaluation objective de celles-ci en vue de déterminer le degré de conformité aux exigences; 7. «spécifications de certification», des normes techniques adoptées par l’Agence qui indiquent des moyens de démontrer la conformité au règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution et qui peuvent être utilisées par tout organisme à des fins de certification; 8. «autorité compétente», toute autorité désignée au sein de chaque État membre et investie des responsabilités et compétences nécessaires pour la certification et la surveillance des aérodromes, ainsi que du personnel et des organismes y participant; 9. «surveillance continue», les tâches accomplies à tout moment par l’autorité compétente aux fins de la mise en œuvre du programme de surveillance afin de vérifier que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d’un certificat continuent d’être remplies au cours de la période de validité de celui-ci; 10. «document d’acceptation de déviation et d’action (DAAD)», un document établi par l’autorité compétente destinée à rassembler les éléments justifiant l’acceptation de déviations par rapport aux spécifications de certification émises par l’Agence; 11. «inspection», une évaluation indépendante et documentée réalisée par l’intermédiaire d’une observation et d’un jugement assortis, le cas échéant, d’une mesure, d’un essai ou d’une appréciation afin de vérifier le respect des exigences applicables; 12. «mouvement», un décollage ou un atterrissage; 13. «obstacle», tout ou partie d’un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile, qui: est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface, ou qui fait saillie au-dessus d’une surface définie destinée à protéger les aéronefs en vol, ou qui se trouve en dehors de ces surfaces définies et qui a été évalué comme présentant un danger pour la navigation aérienne; 14. «surface de limitation d’obstacle», la surface qui établit la hauteur limite des objets faisant saillie dans l’espace aérien; 15. «surface de protection d’obstacle», la surface établie pour l’indicateur visuel de pente d’approche que les objets ou extensions d’objets existants ne peuvent dépasser, sauf si, de l’avis de l’autorité pertinente, le nouvel objet ou la nouvelle extension est protégé(e) par un objet inamovible existant;

Article 3 Surveillance des aérodromes

1 Les États membres désignent une ou plusieurs entités qui constituent la ou les autorités compétentes dans cet État membre et sont investies des responsabilités et compétences nécessaires pour la certification et la surveillance des aérodromes, ainsi que du personnel et des organismes y participant.

2 L’autorité compétente est indépendante des exploitants d’aérodrome et des prestataires de services de gestion des aires de trafic. Cette indépendance est obtenue en séparant, à tout le moins sur le plan fonctionnel, l’autorité compétente et ces exploitants d’aérodrome et prestataires de services de gestion des aires de trafic. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes exercent leurs compétences en toute impartialité et transparence.

3 Si un État membre désigne plus d’une entité comme autorité compétente, il y a lieu de respecter les conditions suivantes: a) chaque autorité compétente se voit attribuer des tâches spécifiques dans des limites géographiques bien définies; et b) une coordination est instaurée entre ces autorités pour assurer l’efficacité de la surveillance de tous les aérodromes et exploitants d’aérodrome, ainsi que des prestataires de services de gestion des aires de trafic.

4 Les États membres veillent à ce que la ou les autorités compétentes disposent des capacités et des ressources nécessaires pour satisfaire aux exigences du présent règlement.

5 Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités compétentes n’effectue pas d’activité de surveillance s’il est avéré que cela pourrait entraîner directement ou indirectement un conflit d’intérêts, notamment lorsqu’il s’agit d’intérêts familiaux ou financiers.

6 Le personnel agréé par l’autorité compétente pour exécuter des tâches de certification et/ou de surveillance est habilité à s’acquitter au moins des tâches suivantes: a) examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document utile pour l’exécution de la tâche de certification et/ou de surveillance; b) emporter des copies ou extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents; c) demander une explication verbale sur le site; d) pénétrer dans tout aérodrome, local, site d’exploitation ou autre zone et moyen de transport concerné; e) effectuer des audits, des enquêtes, des essais, des exercices, des évaluations, des inspections; f) prendre ou engager des mesures exécutoires si nécessaire.

7 Les tâches visées au paragraphe 6 sont exécutées conformément à la législation nationale des États membres.

Article 4 Informations fournies à l’Agence européenne de la sécurité aérienne

Dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée l’«Agence») les noms des aérodromes, leur localisation, leur code d’aéroport OACI et les noms des exploitants d’aérodrome, ainsi que le nombre de passagers et de mouvements de fret sur les aérodromes concernés par les dispositions du règlement (CE) no 216/2008 et du présent règlement.

Article 5 Dérogations

1 L’État membre notifie à l’Agence toute décision d’accorder une dérogation au titre de l’article 4, paragraphe 3 ter, du règlement (CE) no 216/2008 dans un délai d’un mois à compter de cette décision. Les informations communiquées à l’Agence incluent la liste des aérodromes concernés, le nom de l’exploitant d’aérodrome et le nombre de passagers et de mouvements de fret sur l’aérodrome pour l’année concernée.

2 L’État membre examine, chaque année, les chiffres du trafic de tout aérodrome exempté. Si les chiffres du trafic pour cet aérodrome ont dépassé les limites fixées à l’article 4, paragraphe 3 ter, du règlement (CE) no 216/2008 au cours des trois dernières années consécutives, il en informe l’Agence et retire la dérogation.

3 La Commission peut, à tout moment, décider de ne pas autoriser une dérogation si: a) les objectifs généraux de sécurité du règlement (CE) no 216/2008 ne sont pas atteints; b) les chiffres du trafic de passagers et de fret ont été dépassés au cours des trois dernières années consécutives; c) la dérogation est contraire à une quelconque autre règle de la législation de l’Union européenne.

4 Si la Commission décide que la dérogation n’est pas autorisée, l’État membre concerné retire cette dernière.

Article 6 Conversion de certificats

1 Les certificats délivrés par l’autorité compétente avant le 31 décembre 2014 sur la base de la législation nationale resteront valables jusqu’à ce qu’ils soient délivrés conformément aux dispositions du présent article ou, si aucun certificat n’a été délivré, jusqu’au 31 décembre 2017.

2 Avant expiration de la période indiquée au paragraphe 1, l’autorité compétente délivre les certificats des aérodromes et exploitants d’aérodrome concernés si les conditions suivantes sont remplies: a) la base de certification visée à l’annexe II a été mise en place à l’aide des spécifications de certification émises par l’Agence, y compris en cas de niveau de sécurité équivalent et de conditions spéciales identifiées et documentées; b) le titulaire du certificat a démontré qu’il respectait les spécifications de certification qui sont différentes des exigences nationales ayant servi à délivrer le certificat existant; c) le titulaire du certificat a démontré qu’il respectait les exigences du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d’exécution qui sont applicables à son organisme et à son exploitation et sont différentes des exigences nationales ayant servi à délivrer le certificat existant.

3 Par dérogation au paragraphe 2, point b), l’autorité compétente peut décider de renoncer à la démonstration de conformité si elle considère que cette dernière demande un effort excessif ou disproportionné.

4 L’autorité compétente conserve une trace des documents relatifs à la procédure de conversion des certificats pendant une période minimale de cinq ans.

Article 7 Déviations par rapport aux spécifications de certification

1 L’autorité compétente peut, jusqu’au 31 décembre 2024, accepter les demandes de certificat incluant des déviations par rapport aux spécifications de certification émises par l’Agence, si: a) ces déviations ne correspondent pas à un motif de niveau équivalent de sécurité en vertu de la clause ADR.AR.C.020, ni à un motif de condition spéciale en vertu de la clause ADR.AR.C.025 de l’annexe II du présent règlement; b) ces déviations existaient avant l’entrée en vigueur du présent règlement; c) ces déviations respectent les exigences essentielles énoncées à l’annexe V bis du règlement (CE) no 216/2008 et sont complétées par des mesures d’atténuation et des actions correctives, selon les besoins; d) chaque déviation a fait l’objet d’une évaluation de la sécurité appuyant la demande de certificat.

2 L’autorité compétente rassemble les éléments justifiant le respect des conditions visées au paragraphe 1 dans un document d’acceptation de déviation et d’action (DAAD). Le DAAD est joint au certificat et l’autorité compétente en précise la période de validité.

3 L’exploitant d’aérodrome et l’autorité compétente vérifient que les conditions mentionnées au paragraphe 1 restent satisfaites. Si ce n’est pas le cas, le DAAD est modifié, suspendu ou retiré.

Article 8 Protection des abords de l’aérodrome

1 Les États membres veillent à ce que des consultations soient menées concernant les incidences, sur la sécurité, des futures constructions proposées à l’intérieur des surfaces de limitation et de protection des obstacles, ainsi que des autres surfaces associées à l’aérodrome.

2 Les États membres veillent à ce que des consultations soient menées concernant les incidences, sur la sécurité, des futures constructions proposées en dehors des surfaces de limitation et de protection des obstacles, ainsi que des autres surfaces associées à l’aérodrome et qui s’étendent au-delà de la hauteur établie par les États membres.

3 Les États membres veillent à la coordination de la protection des aérodromes situés à proximité des frontières nationales d’autres États membres.

Article 9 Surveillance des abords de l’aérodrome

Les États membres veillent à ce que des consultations soient menées concernant les activités humaines et d’aménagement du territoire, telles que: a) les développements ou les changements d’aménagement de la zone de l’aérodrome; b) les développements susceptibles de créer des turbulences induites par des obstacles pouvant constituer un risque pour les opérations de navigation aérienne; c) l’utilisation d’éclairages dangereux, déroutants et trompeurs; d) l’utilisation de surfaces hautement réfléchissantes susceptibles de provoquer des éblouissements; e) la création d’espaces favorisant l’activité animale néfaste pour les opérations d’aéronefs; f) les sources de rayonnement invisible ou la présence d’objets mobiles ou fixes susceptibles de perturber ou d’altérer le fonctionnement des systèmes de communication, de navigation et de surveillance aéronautique;

Article 10 Gestion des risques associés aux animaux

1 Les États membres veillent à ce que les risques d’impacts d’animaux soient évalués par: a) la mise en place d’une procédure nationale d’enregistrement et de signalement des impacts d’animaux sur les aéronefs; b) le recueil d’informations auprès des exploitants d’aéronef, du personnel des aérodromes et d’autres sources concernant la présence d’animaux constituant un danger potentiel pour les exploitations d’aéronefs; c) une évaluation continue des risques associés aux animaux réalisée par le personnel compétent.

2 Les États membres veillent à ce que les rapports d’impact d’animaux soient récupérés et transmis à l’OACI pour inclusion dans la base de données du système d’information sur les collisions aviaires (IBIS) de l’OACI.

Article 11 Entrée en vigueur et application

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Les autorités compétentes impliquées dans la certification et la surveillance des aérodromes, des exploitants d’aérodrome et des prestataires de services de gestion des aires de trafic se conforment aux exigences exposées à l’annexe II du présent règlement pour le 31 décembre 2017.

3 Les annexes III et IV s’appliquent aux aérodromes certifiés au titre de l’article 6 à compter de la date de délivrance du certificat.

4 Les aérodromes dont la procédure de certification a été lancée avant le 31 décembre 2014, mais auxquels un certificat n’a pas été délivré à cette date, ne se voient délivrer un certificat que s’ils se conforment aux dispositions du présent règlement.

5 Les clauses ADR.AR.C.050 et ADR.OR.B.060 des annexes II et III du présent règlement s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur des modalités d’exécution relatives à la fourniture de services de gestion des aires de trafic. Les clauses ADR.AR.A.015 de l’annexe II et ADR.OR.A.015 de l’annexe III s’appliquent aux prestataires de services de gestion des aires de trafic à compter de l’entrée en vigueur des modalités d’exécution relatives à la fourniture de services de gestion des aires de trafic.

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