Règlement délégué (UE) n ° 178/2014 de la Commission du 6 novembre 2013 complétant le règlement (UE) n ° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée
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Article premier Registre des opérateurs
1 Les certificats d’aide sont délivrés uniquement aux opérateurs inscrits dans un registre des opérateurs exerçant une activité économique dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, tenu par les autorités compétentes (ci-après dénommé le «registre»).
2 Tout opérateur établi dans l’Union peut demander son inscription au registre. L'inscription est subordonnée aux conditions suivantes: a) l'opérateur dispose des moyens, des structures et des autorisations légales nécessaires pour exercer ses activités, et il satisfait notamment aux obligations qui lui sont imposées en matière de fiscalité et, le cas échéant, de comptabilité d'entreprise; b) l'opérateur est à même de démontrer qu'il exerce ses activités dans les îles mineures de la mer Égée; c) l’opérateur reste tenu, jusqu'au moment de la vente à l'utilisateur final, de veiller au respect de toutes les exigences établies lorsqu'il effectue une opération dans le cadre du régime d’approvisionnement.
Article 2 Montant de l’aide à la commercialisation hors de la région de production
1 Le montant de l'aide octroyée en vertu du chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 au titre du soutien à la commercialisation et à l'acheminement de matières premières ou de produits transformés hors de leur région de production ne peut pas être supérieure à 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, calculée conformément au paragraphe 2 du présent article. Toutefois, le plafond fixé au premier alinéa est porté à 13 % de la valeur de la production commercialisée lorsque le contractant pour les producteurs est une association, une union ou une organisation de producteurs.
2 Pour la détermination du montant de l'aide, la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, est évaluée sur la base du contrat de campagne, le cas échéant, des documents de transport et de toute autre pièce justificative présentée à l'appui de la demande de paiement. La valeur de la production commercialisée à prendre en considération est celle d'une livraison rendue dans le premier port ou aéroport de débarquement. Les autorités compétentes peuvent demander toute information ou tout justificatif complémentaire utile pour déterminer le montant de l'aide.
3 Les conditions d'octroi de l'aide, les productions agricoles et les quantités concernées sont précisées dans le programme de soutien visé au chapitre II du règlement (UE) no 229/2013.
Article 3 Financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique
Le montant nécessaire au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique prévus dans le programme de soutien visé au chapitre II du règlement (UE) no 229/2013 aux fins de la mise en œuvre dudit programme ne peut dépasser 1 % du montant total du financement prévu à l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement.
Article 4 Abrogation
Le règlement (CE) no 1914/2006 est abrogé.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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