Règlement délégué (UE) n ° 179/2014 de la Commission du 6 novembre 2013 complétant le règlement (UE) n ° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des opérateurs, le montant de l’aide pour la commercialisation des produits hors de leur région, le symbole graphique, l’exonération de droits à l’importation pour certains bovins et le financement de certaines mesures relatives aux mesures spécifiques en faveur de l’agriculture dans les régions ultrapériphériques de l’Union
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Article premier Registre des opérateurs
1 Les certificats d'importation, certificats d'exonération et certificats d'aides sont délivrés aux seuls opérateurs inscrits dans un registre des opérateurs qui exercent une activité économique dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, tenu par les autorités compétentes (ci-après dénommé le «registre»).
2 Tout opérateur établi dans l'Union peut demander son inscription au registre. L'inscription est subordonnée aux conditions suivantes: a) l'opérateur dispose des moyens, des structures et des autorisations légales nécessaires pour exercer ses activités, et notamment satisfaire aux obligations qui lui incombent en matière de comptabilité d'entreprise et de fiscalité; b) l'opérateur est en mesure de prouver que ses activités sont exercées dans la ou les régions ultrapériphériques concernées; c) l'opérateur reste responsable de la conformité à l’ensemble des exigences prévues lors de la réalisation d’une opération relevant du régime d’approvisionnement jusqu’à la vente à l’utilisateur final.
Article 2 Montant de l’aide au titre de la commercialisation hors région de production
1 Le montant de l'aide octroyée en vertu du chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 au titre de la commercialisation de produits des régions ultrapériphériques dans le reste de l'Union n'excède pas 10 % de la valeur de la production commercialisée, livrée dans la zone de destination, déterminée conformément au paragraphe 2 du présent article. Toutefois, la limite indiquée au premier alinéa est portée à 13 % de la valeur de la production commercialisée lorsque le contractant pour les producteurs est une association, une union ou une organisation de producteurs. Les limites fixées au premier alinéa et au deuxième alinéa peuvent être portées à 17 % et 20 % respectivement de la valeur de la production commercialisée pour les produits transportés par avion.
2 Pour la détermination du montant de l'aide, la valeur de la production commercialisée, livrée dans la zone de destination, est évaluée sur la base du contrat annuel (le cas échéant), des documents de transport et de toutes les pièces justificatives présentées à l'appui de la demande d'aide. La valeur de la production commercialisée à prendre en considération est celle d'une livraison rendue dans le premier port ou aéroport de débarquement. Les autorités compétentes peuvent demander toute information ou tout justificatif complémentaire utile pour déterminer le montant de l'aide.
3 Les conditions de l'octroi de l'aide, les produits et les volumes concernés sont spécifiés dans les programmes POSEI visés au chapitre II du règlement (UE) no 228/2013.
Article 3 Aide à la commercialisation des tomates
Pour les tomates des îles Canaries relevant du code NC 07020000, le montant de l'aide accordée en vertu du chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 n'excède pas 3,6 EUR/100 kg dans la limite de 250000 tonnes par an.
Article 4 Aide à la commercialisation du riz
La quantité maximale de riz récolté en Guyane française pouvant faire l'objet d'un soutien à la commercialisation en Guadeloupe et à la Martinique, ainsi que dans le reste de l'Union, en vertu du chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013, n'excède pas 12000 tonnes par an d'équivalent riz blanchi. Pour la commercialisation dans le reste de l'Union, en dehors de la Guadeloupe et de la Martinique, cette quantité n'excède pas 4000 tonnes par an.
Article 5 Utilisation du symbole graphique
1 Le symbole graphique prévu à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013 n'est utilisé qu'en vue d'améliorer la connaissance et d'encourager la consommation des produits agricoles, en l'état ou transformés, spécifiques des régions ultrapériphériques, qui répondent à des prescriptions définies par l'autorité nationale compétente à l'initiative des organisations professionnelles représentatives des opérateurs desdites régions.
2 Les prescriptions visées au paragraphe 1 portent sur la définition de normes de qualité ou sur le respect de modes et de techniques de culture, de production ou de fabrication ainsi que sur le respect de normes de présentation et de conditionnement. L'autorité nationale compétente définit ces prescriptions par référence à des dispositions de la réglementation de l'Union ou, à défaut, à des normes internationales, ou, le cas échéant, les adopte spécifiquement pour les produits de la région ultrapériphérique, sur proposition des organisations professionnelles représentatives.
Article 6 Droit d'utiliser le symbole graphique
1 Le droit d’utiliser le symbole graphique est délivré par les autorités compétentes de l’État membre de production, ou par les organismes habilités par elles à cet effet.
2 Le droit d’utiliser le symbole graphique est octroyé pour chaque produit pour lequel les conditions visées à l’article 5 ont été remplies, en fonction de la nature du produit, aux opérateurs de l’une des catégories suivantes: a) producteurs, individuels ou réunis en organisations ou groupements; b) opérateurs du commerce qui conditionnent le produit en vue de sa commercialisation; c) fabricants de produits transformés, établis sur le territoire de leur région ultrapériphérique.
3 Le droit d’utiliser le symbole graphique est conféré par l'octroi d'un agrément pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation.
4 L'agrément visé au paragraphe 3 est accordé, à leur demande, aux opérateurs visés au paragraphe 2 qui disposent, lorsqu'il y a lieu, des installations ou équipements techniques nécessaires pour la production ou la fabrication du produit considéré, conformément aux prescriptions visées à l'article 5, et qui s'engagent: a) selon le cas, à produire, à conditionner ou à fabriquer des produits qui satisfont auxdites prescriptions; b) à tenir une comptabilité permettant de suivre spécifiquement la production, le conditionnement ou la fabrication du produit pouvant prétendre porter le symbole graphique; c) à se soumettre à tous les contrôles et toutes les vérifications demandés par les autorités compétentes.
5 L'agrément est retiré lorsque l'autorité compétente a constaté que l'opérateur agréé n'a pas respecté les prescriptions relatives au produit ou a manqué à l'une des obligations résultant des engagements prévus au paragraphe 4. Ce retrait est opéré à titre provisoire ou définitif en fonction de la gravité des manquements constatés.
Article 7 Conditions de reproduction et d'utilisation
Le symbole graphique doit être reproduit et utilisé conformément aux dispositions de l’annexe I.
Article 8 Exonération des droits à l’importation pour les jeunes bovins mâles
1 L’exonération des droits à l’importation pour les jeunes bovins mâles originaires de pays tiers et destinés à l’engraissement et à la consommation dans les DOM français ou à Madère, relevant des codes NC 01022905, 01022929 ou 01022949, s’applique à condition que les animaux importés soient engraissés pendant une période d’au moins 120 jours dans la région ultrapériphérique qui a délivré le certificat d’importation.
2 L’exonération des droits à l’importation est subordonnée à la constitution d’une garantie en faveur de l’autorité compétente de l’État membre dont le montant est fixé pour chaque code NC éligible à l’annexe II. L’engraissement des animaux importés dans les DOM français ou à Madère pendant une durée minimale de 120 jours à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique est une exigence principale au sens de l’article 19, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission .
3 Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 2 n’est libérée que si la preuve est fournie à l’autorité compétente de l’État membre que les jeunes bovins mâles ont été engraissés dans l’exploitation ou les exploitations indiquée(s) en application de l’article [35], paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 , et a) n’ont pas été abattus avant l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de la date de leur importation; ou b) ont été abattus avant l’expiration de ce délai pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d’accident. La garantie est libérée immédiatement après la fourniture d’une telle preuve.
Article 9 Financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique
Le montant nécessaire au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique prévus dans chaque programme POSEI aux fins de la mise en œuvre de celui-ci n'excède pas 1 % du montant total du financement alloué à chaque programme en vertu de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013.
Article 10 Abrogation
Le règlement (CE) no 793/2006 est abrogé.
Article 11 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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