Règlement d’exécution (UE) n ° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n ° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union
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Article premier Objet et modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement
Les bilans prévisionnels d'approvisionnement qui doivent être établis par les États membres conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013, quantifient les besoins d'approvisionnement en produits essentiels de chaque région ultrapériphérique par année civile. Les États membres peuvent modifier leur bilan prévisionnel d’approvisionnement. L’article 40 du présent règlement s’applique à ces modifications.
Article 2 Certificat d'importation
1 Aux fins de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, les produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation sont exonérés des droits à l'importation sur présentation de ce certificat.
2 Le certificat d'importation est établi conformément au modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 376/2008. L'article 7, paragraphe 5, et les articles 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 32 et 35 à 40 du règlement (CE) no 376/2008 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.
3 La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie A, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie B.
4 Le certificat d'importation comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.
5 Le certificat d'importation est délivré par les autorités compétentes, sur demande des intéressés, et dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.
6 Les droits à l'importation sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation. La tolérance de 5 % prévue par l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 376/2008 est accordée sous réserve du paiement des droits d'importation y afférents.
Article 3 Certificat d'exonération
1 Aux fins de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, les produits non soumis à la présentation d'un certificat d'importation sont exonérés des droits à l'importation sur présentation d'un certificat d'exonération.
2 Le certificat d'exonération est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 376/2008. L'article 7, paragraphe 5, et les articles 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 32 et 35 à 40 du règlement (CE) no 376/2008 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.
3 L'une des mentions figurant à l'annexe I, partie C, est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.
4 La demande de certificat d'exonération et le certificat d'exonération comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie D, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie B.
5 Le certificat d'exonération comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.
6 Le certificat d'exonération est délivré par les autorités compétentes, sur demande des intéressés et dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.
Article 4 Fixation et octroi de l'aide
1 Aux fins l'application de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013, l'État membre détermine dans le cadre du programme le montant de l'aide à accorder pour pallier l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité en tenant compte: (a) pour ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs au transport, de la rupture de charges pour l'acheminement des marchandises à destination des régions ultrapériphériques concernées; (b) pour ce qui concerne les surcoûts spécifiques dus à la transformation locale, de la taille réduite du marché, de la nécessité d'assurer la sécurité des approvisionnements et des exigences de qualité spécifiques applicables aux marchandises dans les régions ultrapériphériques concernées.
Article 5 Certificat aides et paiement
1 L'aide est accordée sur présentation d'un certificat, dénommé ci-après le «certificat aides», utilisé totalement. La présentation du certificat aides aux autorités chargées du paiement vaut demande d'aide. La présentation du certificat doit avoir lieu, sauf cas de force majeure ou conditions climatiques exceptionnelles, dans les trente jours suivant la date d'imputation du certificat. En cas de dépassement du délai susvisé, le montant de l'aide est réduit de 5 % par jour de retard. Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de 90 jours à compter du jour du dépôt du certificat aides utilisé, sauf dans l'un des cas suivants: (a) force majeure ou conditions climatiques exceptionnelles; (b) lorsqu'une enquête administrative a été ouverte concernant l'existence du droit à l'aide; dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.
2 Le certificat aides est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 376/2008. L'article 7, paragraphe 5, et les articles 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 32 et 35 à 40 du règlement (CE) no 376/2008 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.
3 L'une des mentions figurant à l'annexe I, partie E, est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat. Les cases 7 et 8 du certificat sont barrées.
4 La demande de certificat aides et le certificat aides comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie F, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie G.
5 Le dernier jour de validité est indiqué dans la case 12 du certificat aides.
6 Le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande du certificat aides.
7 Le certificat aides est délivré par les autorités compétentes, sur demande des intéressés et dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.
Article 6 Répercussion de l'avantage sur l'utilisateur final
Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour contrôler la répercussion effective de l’avantage sur l’utilisateur final. Ce faisant, elles peuvent apprécier les marges commerciales et les prix pratiqués par les différents opérateurs concernés. Les mesures visées au premier alinéa, et notamment les points de contrôles utilisés pour constater la répercussion de l'aide, ainsi que leurs modifications éventuelles, sont communiqués à la Commission dans le cadre du rapport annuel de mise en œuvre visé à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013.
Article 7 Registre des opérateurs
1 Pour pouvoir être inscrits dans le registre visé à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 228/2013, les opérateurs s’engagent: (a) à communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, toutes les informations utiles sur les activités commerciales exercées, notamment en matière de prix et de marges bénéficiaires pratiqués; (b) à opérer exclusivement en leur nom et pour leur propre compte; (c) à présenter des demandes de certificats proportionnées à leurs capacités réelles d'écoulement des produits concernés, de telles capacités devant être justifiées par référence à des facteurs objectifs; (d) à s'abstenir d'agir de toute manière susceptible de provoquer des pénuries artificielles de produits ou de commercialiser les produits disponibles à des prix anormalement bas; (e) à assurer, à la satisfaction des autorités compétentes et à l'occasion de l'écoulement des produits agricoles dans la région ultrapériphérique concernée, la répercussion de l'avantage jusqu'au stade de l'utilisateur final.
2 L'opérateur qui envisage d'expédier ou d'exporter des produits en l'état, transformés ou conditionnés dans les conditions visées à l'article 13 doit, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer le cas échéant la localisation des installations de conditionnement.
3 Le transformateur qui envisage d'exporter ou d'expédier des produits transformés dans les conditions visées aux articles 13 ou 15 doit, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer la localisation des installations de transformation et fournir, le cas échéant, les listes analytiques des produits transformés.
Article 8 Documents à présenter par les opérateurs et validité des certificats
1 Sous réserve de l'article 2, paragraphe 5, de l'article 3, paragraphe 6, de l'article 5, paragraphe 7, et des articles 11 et 12, les autorités compétentes acceptent la demande de certificat d'importation, de certificat d'exonération ou de certificat aides présentée par un opérateur pour chaque envoi, lorsqu'elle est accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de la facture d'achat, ainsi que de l'original ou de la copie certifiée conforme des documents suivants: (a) en ce qui concerne le certificat d'importation ou le certificat d'exonération: i) le connaissement maritime ou la lettre de transport aérien ou le document de transport multimodal; ii) le certificat d'origine pour les produits originaires de pays tiers; ou (b) en ce qui concerne le certificat aides: i) le document T2L ou le document T2LF suivant les modalités de l'article 315, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ; ou ii) une déclaration de type CO telle que prévue à l'article 786, paragraphe 2, point a), et à l'annexe 38, titre II, case 1, dudit règlement. Ces documents peuvent prendre la forme d’un message électronique. Dans le cas où l’autorité compétente chargée de la vérification n’a pas accès au système informatique assurant la gestion et la production de ce type de document électronique, il est remplacé par une copie imprimée dûment certifiée conforme. La facture d'achat ainsi que le connaissement maritime ou la lettre de transport aérien sont établis au nom du demandeur.
2 La durée de validité du certificat est fixée en fonction du délai de réalisation du transport. Ce délai peut être prolongé par l'autorité compétente dans des cas particuliers, en raison de difficultés graves et imprévisibles affectant le délai de transport, sans toutefois pouvoir dépasser deux mois à compter de la date de délivrance du certificat.
Article 9 Présentation des certificats et des marchandises
1 Pour les produits relevant du régime spécifique d'approvisionnement, les certificats d'importation, les certificats d'exonération et les certificats aides doivent être présentés aux autorités douanières, en vue de l'accomplissement des formalités, dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à partir de la date d’autorisation de déchargement des marchandises. Les autorités compétentes peuvent réduire ce délai maximal. Pour les produits ayant fait l'objet d'un perfectionnement actif ou d'un entreposage douanier dans les Açores, à Madère ou dans les îles Canaries, et qui y sont ultérieurement mis en libre pratique, le délai maximal de 15 jours commence à partir de la date de demande des certificats visés au premier alinéa.
2 Les marchandises sont présentées en vrac, ou en lots séparés correspondant au certificat présenté. Les certificats ne sont utilisés que pour une seule opération lors de l'accomplissement des formalités douanières.
Article 10 Qualité des produits
La conformité des produits aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 228/2013 est examinée conformément aux normes ou usages en vigueur au sein de l'Union, au plus tard au stade de leur première commercialisation. Lorsqu'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 228/2013, le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est retiré et la quantité correspondante est réimputée au bilan prévisionnel d'approvisionnement. Dans le cas où une aide a été octroyée conformément à l'article 5 du présent règlement, l'aide est remboursée. Dans les cas où une importation a été effectuée conformément aux articles 2 ou 3 du présent règlement, le droit à l'importation est payé sauf si l'intéressé apporte la preuve que les produits ont été réexportés ou détruits.
Article 11 Accroissement significatif des demandes de certificats
1 Dans le cas où l'état d'exécution d'un bilan prévisionnel d'approvisionnement fait apparaître pour un produit donné un accroissement significatif des demandes de certificats d'importation, certificats d'exonération ou certificats aides et où cet accroissement risquerait de mettre en danger la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du régime spécifique d'approvisionnement, l'État membre adopte toutes les mesures nécessaires, après avoir consulté les autorités concernées, pour assurer, en tenant compte des disponibilités et des exigences des secteurs prioritaires, l'approvisionnement en produits essentiels de la région ultrapériphérique concernée.
2 Lorsque, après avoir consulté les autorités concernées, les États membres décident d’appliquer des restrictions à la délivrance des certificats, les autorités compétentes appliquent un pourcentage uniforme de réduction à toutes les demandes en instance.
Article 12 Fixation d'une quantité maximale par demande de certificat
Dans la mesure strictement nécessaire pour éviter des perturbations du marché des régions ultrapériphériques concernées ou l'exercice d'activités à caractère spéculatif susceptibles de nuire gravement au bon fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes peuvent fixer une quantité maximale par demande de certificat. Les autorités compétentes informent sans délai la Commission des cas d'application du présent article. Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.
Article 13 Conditions d'exportation ou d'expédition
1 L'exportation et l'expédition de produits en l'état ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement ou de produits conditionnés ou transformés contenant des produits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement sont soumises aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 6.
2 Pour les produits exportés, la case 44 de la déclaration d'exportation porte l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie H.
3 Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d'une exportation sont réimputées au bilan prévisionnel d'approvisionnement. Ces produits ne peuvent pas bénéficier d'une restitution à l'exportation.
4 Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d'une expédition sont réimputées au bilan prévisionnel d'approvisionnement et le montant des droits d'importation erga omnes applicables le jour de l'importation est versé par l'expéditeur au plus tard lors de l'expédition. Ces produits ne peuvent pas être expédiés tant que le versement visé au premier alinéa n'a pas eu lieu. Dans le cas où il n'est pas possible de déterminer le jour de l'importation, les produits sont considérés comme importés le jour où sont applicables les droits d'importation erga omnes les plus élevés pendant la période de six mois précédant la date de l'expédition.
5 Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une aide et qui font l'objet d'une exportation ou d'une expédition sont réimputées au bilan prévisionnel d'approvisionnement et l'aide octroyée est remboursée par l'exportateur ou l'expéditeur au plus tard lors de l'exportation ou de l'expédition. Ces produits ne peuvent pas faire l'objet d'une expédition ou d'une exportation tant que le remboursement visé au premier alinéa n'a pas eu lieu. Dans le cas où il n'est pas possible de déterminer le montant de l'aide octroyée, les produits sont considérés comme ayant reçu l'aide la plus élevée fixée par l'Union pour ces produits pendant les six mois précédant la présentation de la demande d'exportation ou d'expédition. Ces produits peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation, pour autant que les conditions prévues pour son octroi soient remplies.
6 Les autorités compétentes n'autorisent l'exportation ou l'expédition de produits transformés, autres que ceux visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et à l'article 15, que dans la mesure où il est attesté par l'exportateur que ces produits n'ont pas bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement. Les autorités compétentes n'autorisent la réexportation ou la réexpédition de produits en l'état ou de produits conditionnés, autres que ceux visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, que dans la mesure où il est attesté par l'exportateur que ces produits n'ont pas bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement. Les autorités compétentes effectuent les contrôles adéquats pour vérifier l'exactitude des attestations visées aux premier et deuxième alinéas et, le cas échéant, récupèrent l'avantage.
Article 14 Certificat d'exportation et accroissement sensible des exportations
1 L'exportation des produits suivants n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation: (a) les produits visés à l'article 13, paragraphe 3; (b) les produits visés à l'article 13, paragraphe 5, qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une restitution à l'exportation.
2 Lorsque l'approvisionnement régulier des régions ultrapériphériques risque d'être compromis par un accroissement sensible des exportations des produits visés à l'article 13, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent établir une limitation quantitative propre à assurer la satisfaction des besoins prioritaires dans les secteurs concernés. Cette limitation quantitative est effectuée de manière non discriminatoire.
Article 15 Exportations traditionnelles, exportations dans le cadre du commerce régional et expéditions traditionnelles de produits transformés
1 Le transformateur qui a déclaré, conformément à l'article 7, paragraphe 3, son intention d'exporter dans le cadre de courants d'échanges traditionnels ou du commerce régional, ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, comme indiqué à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013, des produits transformé contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement peut le faire dans les limites des quantités annuelles indiquées aux annexes II à V du présent règlement. Les autorités compétentes délivrent les autorisations nécessaires de manière à garantir que les opérations n'excèdent pas lesdites quantités annuelles. La liste des pays visée à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 228/2013 est établie à l’annexe VI du présent règlement. Pour les exportations dans le cadre du commerce régional, l'exportateur présente les documents prévus à l'article 17 du règlement (CE) no 612/2009 aux autorités compétentes dans les délais prévus à l'article 46 dudit règlement. En cas de non-présentation de ces documents dans les délais prévus, les autorités compétentes récupèrent l'avantage octroyé au titre du régime spécifique d'approvisionnement.
2 L'exportation des produits visés au présent article n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.
3 Pour les produits exportés visés au présent article, la case 44 de la déclaration d'exportation comporte l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie I.
Article 16 Contrôles
1 Les contrôles administratifs à l'importation, à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition des produits agricoles sont exhaustifs et comportent notamment des contrôles croisés avec les documents visés à l'article 8, paragraphe 1.
2 Les contrôles physiques à l'importation, à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition des produits agricoles qui sont effectués dans la région ultrapériphérique concernée portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des certificats présentés conformément à l'article 9. Le règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission s'applique mutatis mutandis à ces contrôles physiques. Dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôles physiques.
Article 17 Modalités nationales de gestion et de suivi
Les autorités compétentes adoptent les modalités complémentaires nécessaires pour la gestion et le suivi en temps réel du régime spécifique d'approvisionnement. Sur demande de la Commission, elles communiquent à celle-ci les mesures qu'elles mettent en œuvre en application du premier alinéa.
Article 18 Dépôt des demandes
Les demandes d'aide au titre d'une année civile sont présentées aux services désignés par les autorités compétentes de l'État membre, conformément aux modèles établis par ces dernières et pendant les périodes qu'elles ont déterminées. Ces périodes sont définies de manière à permettre de procéder aux contrôles sur place nécessaires et ne vont pas au delà du 28 février de l'année civile suivante.
Article 19 Correction des erreurs manifestes
Une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.
Article 20 Dépôt tardif des demandes
Sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, l'introduction d'une demande d'aide après la date limite fixée conformément à l'article 18 entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse 25 jours, la demande est considérée comme irrecevable.
Article 21 Retrait des demandes d’aide
1 Une demande d'aide peut être retirée en tout ou partie à tout moment. Toutefois, lorsque l'autorité compétente a déjà informé le demandeur de l'existence d'irrégularités dans la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d'aide concernées par ces irrégularités.
2 Les retraits effectués en vertu du paragraphe 1 placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d'introduire une demande d'aide ou la partie de la demande d'aide en question.
Article 22 Principes généraux
Les vérifications s'effectuent par des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Les contrôles administratifs sont exhaustifs et comportent des vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre V, chapitre II, au titre VI, chapitre II, aux articles 47 et 61 et à l’article 102, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil . Sur la base d'une analyse des risques conformément à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon doit représenter aussi 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide. Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle.
Article 23 Contrôles sur place
1 Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.
2 Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par la présente section sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation de l'Union.
3 La ou les demandes d’aide concernées sont rejetées si les demandeurs de l'aide ou leur représentant empêchent la réalisation d'un contrôle sur place.
Article 24 Sélection des demandeurs d'aide devant faire l'objet d'un contrôle sur place
1 Les demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. L'analyse des risques tient compte: (a) du montant de l’aide; (b) du nombre de parcelles agricoles, de la superficie et du nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande d'aide, ou de la quantité produite, transportée, transformée ou commercialisée; (c) des modifications par rapport à l'année précédente; (d) des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes; (e) d'autres paramètres à définir par les États membres. Afin d'assurer la représentativité, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal de demandeurs devant faire l’objet d’un contrôle sur place.
2 L'autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles des demandeurs spécifiques ont été choisis pour faire l'objet d'un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.
Article 25 Rapport d'inspection
1 Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment: (a) le régime d’aide et les demandes contrôlées; (b) les personnes présentes; (c) les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées; (d) le nombre d'animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans la base de données informatique relative aux bovins et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux ou leur code d'identification; (e) les quantités produites, transportées, transformées ou commercialisées contrôlées; (f) si le demandeur de l'aide a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis; (g) toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.
2 Le demandeur ou son représentant a la possibilité de signer le rapport afin d'attester de sa présence lors du contrôle et d'ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, le demandeur reçoit une copie du rapport de contrôle. Lorsque le contrôle sur place est effectué par télédétection, les États membres peuvent décider de ne pas donner au demandeur de l'aide ou à son représentant la possibilité de signer le rapport de contrôle si le contrôle par télédétection n'a révélé aucune irrégularité.
Article 26 Réductions et exclusions
En cas de différence entre les informations déclarées dans le cadre des demandes d'aide et les constatations réalisées à l'issue des contrôles prévus dans la section 2, l'État membre concerné applique des réductions et exclusions de l'aide. Celles-ci doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 27 Exceptions à l'application des réductions et exclusions
1 Les réductions et exclusions prévues à l'article 26 ne s'appliquent pas lorsque le demandeur de l'aide a fourni des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.
2 Les réductions et exclusions ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que le demandeur a signalées par écrit à l'autorité compétente comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'introduction de la demande, à condition que l'autorité compétente n'ait pas déjà informé le demandeur de l'aide qu'elle envisageait d'effectuer un contrôle sur place et que des irrégularités avaient été constatées dans la demande. Sur la base des informations données par le demandeur visées au premier alinéa, la demande d'aide est rectifiée de manière à refléter l'état réel de la situation.
Article 28 Récupération de l'indu et pénalités
1 En cas de paiement indu, l'article 80 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission s'applique mutatis mutandis.
2 Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du demandeur de l'aide, il est appliqué en outre une pénalité égale au montant indument versé, majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009.
Article 29 Force majeure et circonstances exceptionnelles
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, l'article 75 du règlement (CE) no 1122/2009 s'applique mutatis mutandis.
Article 30 Contrôle des conditions d'utilisation du symbole graphique
Les autorités compétentes vérifient périodiquement le respect par les opérateurs agréés des conditions d'utilisation du symbole graphique visé à l'article 5 du règlement délégué (UE) no 179/2014 et des engagements prévus à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement délégué. Les autorités compétentes peuvent déléguer l'exécution de ces contrôles à des organismes habilités à cet effet qui possèdent les compétences techniques et l'impartialité requises. En pareil cas, ces organismes leur font périodiquement un rapport sur l'exécution de leurs contrôles.
Article 31 Utilisation abusive et publicité du symbole graphique
Les États membres appliquent les dispositions nationales pertinentes existantes pour prévenir et, lorsqu'il y a lieu, sanctionner l'utilisation abusive du symbole graphique ou arrêtent les mesures nécessaires à cet effet. À la demande de la Commission, elles communiquent à celle-ci les mesures applicables. Les États membres assurent une publicité appropriée du symbole graphique ainsi que des produits pour lesquels celui-ci peut être utilisé.
Article 32 Mesures nationales
1 Les autorités compétentes arrêtent les mesures administratives complémentaires nécessaires pour la gestion du mécanisme du symbole graphique. Ces mesures peuvent prévoir notamment le prélèvement de cotisations auprès des opérateurs agréés pour l'impression du symbole graphique et pour couvrir les frais administratifs ainsi que les coûts des contrôles.
2 À la demande de la Commission, les autorités compétentes communiquent à celle-ci le nom des services ou, le cas échéant, des organismes responsables de l'octroi de l'agrément prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 179/2014 et de l'exécution des contrôles requis au titre de la présente section ainsi que les mesures complémentaires visées au paragraphe 1 du présent article.
3 Les autorités compétentes notifient à la Commission chaque approbation du droit d'utiliser le symbole graphique en indiquant le nom et le siège du producteur, les produits et la période pour laquelle le droit a été accordé. La notification visée au présent paragraphe est effectuée conformément au règlement (CE) no 792/2009.
Article 33 Élevage
1 L’importation de jeunes bovins mâles originaires de pays tiers, relevant des codes NC 01022905, 01022929 ou 01022949, et destinés à l’engraissement et à la consommation dans les départements français d'outre-mer ou à Madère n’est pas soumise aux droits de douane jusqu’à ce que le cheptel de jeunes bovins mâles locaux atteigne un niveau suffisant pour assurer le maintien et le développement de la production de viande bovine locale.
2 Pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe 1, l'importateur ou le demandeur doit démontrer qu'il remplit les conditions figurant à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 179/2014 en présentant: a) une déclaration écrite, au moment de l’arrivée des animaux dans les départements français d'outre-mer ou à Madère, précisant que les bovins sont destinés à y être engraissés pendant une période minimale de 120 jours à partir du jour de leur arrivée effective et à y être consommés ultérieurement; b) un engagement écrit, au moment de l’arrivée des animaux, indiquant aux autorités compétentes, dans un délai d’un mois suivant le jour de l’arrivée des bovins, l’exploitation ou les exploitations où ils doivent être engraissés.
Article 34 Exonération de droits de douane pour le tabac
1 La période annuelle pour le calcul de la quantité maximale annuelle de tabac devant être exonérée des droits à l’importation lorsqu’il est importé directement aux îles Canaries, visée à l’article 29, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 228/2013 court du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
2 Les quantités de tabac brut et semi-élaboré visé à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013 sont converties en quantités de tabac brut écoté sur la base des coefficients d'équivalence figurant à l'annexe VII du présent règlement pour les produits concernés.
Article 35 Conditions d’exonération
1 L'importation des produits énumérés à l'annexe VII est soumise à la présentation d'un certificat d'exonération. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie J. Sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement, les articles 3, 7 à 10, 12 et 16 du présent règlement, l'article 1er du règlement délégué (UE) no 179/2014, l’article 12, paragraphe 2, et l’article 18 du règlement (UE) no 228/2013 s’appliquent mutatis mutandis.
2 Les autorités compétentes s'assurent de l'utilisation des produits énumérés à l'annexe VII conformément aux dispositions de l'Union édictées en la matière, et notamment les articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 36 Versement des aides
Après vérification des demandes d'aides et des pièces justificatives, et détermination de leur montant en application des programmes POSEI visés au chapitre II du règlement (UE) no 228/2013, les autorités compétentes versent les aides, au titre d'une année civile, comme suit: (a) dans le cas du régime spécifique d’approvisionnement, des mesures relatives à l’importation et à l’approvisionnement d’animaux vivants ainsi que des mesures visées à l’article 9 du règlement délégué (UE) no 179/2014, tout au long de l’année; (b) dans le cas des paiements directs, conformément à l'article 75 du règlement (UE) no 1306/2013 du Conseil; (c) pour les autres paiements, pendant la période débutant le 16 octobre de l'année en cours et s'achevant le 30 juin de l'année suivante.
Article 37 Indicateurs de performance
Chaque année, les États membres notifient à la Commission au minimum les données relatives aux indicateurs de performance établis à l’annexe VIII pour chacune de leurs régions ultrapériphériques. Les données sont notifiées dans le cadre du rapport annuel d’exécution visé à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013.
Article 38 Notifications
1 Pour ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes transmettent à la Commission, au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de chaque trimestre, les données ci-après, disponibles à cette date, relatives aux opérations réalisées au cours des mois précédents, en ce qui concerne le bilan d’approvisionnement de l’année civile de référence, ventilées par produit et code NC et, le cas échéant, par destination particulière: (a) les quantités ventilées selon la provenance d'importation des pays tiers ou de livraison à partir de l'Union; (b) le montant de l'aide ainsi que les dépenses effectivement payés par produit et, le cas échéant, par destination particulière; (c) les quantités pour lesquelles les certificats n'ont pas été utilisés, avec ventilation par catégorie de certificat; (d) les quantités éventuellement réexportées ou réexpédiées en application de l'article 13 et les montants unitaires et totaux des aides recouvrées; (e) les quantités éventuellement réexportées ou réexpédiées après transformation conformément à l'article 15; (f) les transferts au sein d'une quantité globale pour une catégorie de produits et les modifications des bilans prévisionnels d'approvisionnement en cours de période; (g) le solde disponible et le pourcentage d'utilisation. Les données prévues au premier alinéa sont fournies sur la base des certificats utilisés. Les données définitives se rapportant au bilan d’approvisionnement de chaque année civile sont notifiées à la Commission au plus tard le 31 mai de l’année suivante.
2 Pour ce qui concerne le soutien des productions locales, les États membres communiquent à la Commission: (a) au plus tard le 30 avril de chaque année, les demandes d'aide reçues et les montants concernés au titre de l'année civile précédente; (b) au plus tard le 31 juillet de chaque année, les demandes d'aide définitivement admissibles et les montants concernés au titre de l'année civile précédente.
3 Les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.
4 Les communications visées à l'article 23, paragraphe 3, et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013 sont également effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.
Article 39 Rapport
1 Le rapport prévu à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013 comporte notamment: (a) les changements significatifs éventuels de l'environnement socio-économique et agricole; (b) une synthèse des données physiques et financières disponibles relatives à la mise en œuvre de chaque mesure, suivie d'une analyse de ces données, et, si besoin, une présentation et une analyse du secteur d'activité dans lequel s'insère cette mesure; (c) l'état d'avancement des mesures et des priorités par rapport à leurs objectifs généraux et spécifiques à la date de présentation du rapport, en procédant à une quantification des indicateurs; (d) une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion et la mise en œuvre des mesures; (e) un examen du résultat de l'ensemble des mesures, en tenant compte de leurs liens réciproques; (f) pour le régime spécifique d'approvisionnement: i) des données et une analyse relatives à l'évolution des prix et à la répercussion de l'avantage ainsi octroyé, ainsi que les mesures prises et les contrôles réalisés pour s'assurer que cette répercussion est intervenue conformément à l'article 6 du présent règlement; ii) en tenant compte des autres aides existantes, une analyse de la proportionnalité des aides par rapport aux surcoûts d'acheminement vers les régions ultrapériphériques et aux prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu'il s'agit de produits destinés à la transformation ou d'intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité; (g) l'indication du degré de réalisation des objectifs assignés à chacune des actions contenues dans le programme, mesuré au moyen d'indicateurs objectivement mesurables; (h) les données relatives au bilan annuel d'approvisionnement de la région concernée, notamment en termes de consommation, d'évolution des cheptels, de production et d'échanges; (i) les données relatives aux montants effectivement octroyés pour la réalisation des actions du programme sur la base des critères définis par les États membres, telles que le nombre de producteurs pouvant bénéficier de l'aide, le nombre d'animaux admis au paiement, les superficies admissibles, ou le nombre d'exploitations concernées; (j) les informations sur l'exécution financière de chaque action contenue dans le programme; (k) les données statistiques relatives aux contrôles effectués par les autorités compétentes et aux sanctions éventuellement appliquées; (l) les commentaires de l'État membre relatives à la mise en œuvre du programme; (m) les données annuelles relatives aux indicateurs de performance visés à l'article 37 du présent règlement.
2 Le rapport visé au paragraphe 1 est présenté à la Commission conformément au règlement (CE) no 792/2009.
Article 40 Modification des programmes
1 Les modifications apportées à chaque programme POSEI sont soumises à la Commission pour approbation et sont dûment motivées, en précisant notamment: a) les motifs des éventuelles difficultés de mise en œuvre justifiant une modification du programme; b) les effets attendus de la modification; c) les conséquences quant au financement et au contrôle des engagements. Sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les États membres ne présentent les propositions de modifications des programmes qu’une fois par année civile et par programme. Ces propositions de modifications doivent être reçues par la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année. En l’absence d’opposition de la Commission, les modifications proposées deviennent applicables à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur notification. Une entrée en vigueur anticipée est possible dans le cas où la Commission informe l’État membre par écrit, avant la date visée au troisième alinéa, que les modifications notifiées sont conformes à la législation de l'Union. Dans le cas où la modification notifiée n’est pas conforme à la législation de l’Union, la Commission informe l'État membre, avant la date visée au troisième alinéa, que la modification notifiée ne peut s’appliquer avant que la Commission n'ait reçu une modification susceptible d'être déclarée conforme.
2 Par dérogation au paragraphe 1, la Commission évalue séparément les modifications suivantes proposées par les États membres et décide si elle les approuve, au plus tard dans les quatre mois suivant leur présentation, conformément à la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013: (a) l’adhésion d’une nouvelle région ultrapériphérique; (b) l’introduction dans le programme général de nouveaux groupes de produits à soutenir dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement ou de nouvelles mesures en faveur des productions agricoles locales; et (c) l'augmentation du niveau de soutien unitaire déjà approuvé pour chaque mesure existante de plus de 50 % du montant applicable au moment de la présentation de la proposition de modification. Sans préjudice de la procédure prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent soumettre les propositions de modifications prévues dans ce paragraphe une fois par année civile et par programme. Les propositions de modifications visées au présent paragraphe doivent parvenir à la Commission au plus tard le 31 juillet de l’année précédant le dépôt de leur demande Les modifications ainsi approuvées s’appliquent à partir du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la proposition de modification a été faite ou à partir de la date indiquée de manière explicite dans la décision d’approbation.
3 Les États membres peuvent procéder aux modifications suivantes sans appliquer la procédure définie au paragraphe 1, pour autant qu'elles soient communiquées à la Commission: (a) en ce qui concerne les bilans prévisionnels d’approvisionnement, les modifications, dans la limite de 20 %, du niveau de chaque aide ou les modifications des quantités de produits pouvant faire l’objet du bilan d’approvisionnement et, en conséquence, le montant global de l’aide octroyée en faveur de chaque gamme de produits; (b) en ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l’allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l’article 30 du règlement (UE) no 228/2013, pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année civile à laquelle se réfère l’allocation financière modifiée; et (c) les modifications faisant suite à celles apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et servant à identifier les produits bénéficiant d'une aide, pour autant que ces modifications ne supposent pas une modification des produits eux-mêmes.
4 Les modifications visées au paragraphe 3 ne s'appliquent pas avant la date à laquelle la Commission les reçoit. Elles doivent être dûment expliquées et justifiées et ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois par an, sauf dans les cas suivants: (a) force majeure ou circonstances exceptionnelles; (b) modification des quantités de produits faisant l’objet du régime d’approvisionnement; (c) modifications faisant suite à des modifications apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87.
5 Aux fins du présent article, on entend par: a) «mesure»: le regroupement des régimes d’aides et des actions nécessaires pour atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme correspondant à une ligne pour laquelle une dotation financière est définie dans le tableau financier visé à l’article 5, point a), du règlement (UE) no 228/2013; b) «groupe de produits», tous les produits qui partagent les deux premiers chiffres du code NC prévus par le règlement (CEE) no 2658/87.
6 Les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.
Article 41 Réduction des avances
Sans préjudice des règles générales établies en matière de discipline budgétaire, lorsque les informations que les États membres transmettent à la Commission en application des articles 38 et 39 sont incomplètes ou que le délai pour leur transmission n'a pas été respecté, la Commission peut procéder à une réduction sur une base temporaire et forfaitaire des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles.
Article 42 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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