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Règlement délégué (UE) n ° 183/2014 de la Commission du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R0183
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2013-12-20
In force since
2014-03-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Identification des ajustements pour risque de crédit général et spécifique aux fins des articles 111, 159, 166, 167, 168, 178, 246 et 266 du règlement (UE) no 575/2013

1 Aux fins du présent règlement, les montants devant être inclus par un établissement dans le calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique sont égaux à tous les montants qui ont été déduits des fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement afin de refléter des pertes exclusivement liées au risque de crédit conformément au référentiel comptable applicable et comptabilisées comme telles dans le compte de résultat, que ces pertes résultent de dépréciations, de corrections de valeur ou de provisions pour éléments de hors bilan. Un montant obtenu conformément au premier alinéa qui a été comptabilisé au cours de l’exercice ne peut être inclus dans le calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique que s’il a été déduit des fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement, soit conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, soit, en cas de bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice qui n’ont pas été approuvés en vertu de l’article 26, paragraphe 2, dudit règlement, par le biais d’une réduction immédiate correspondante des fonds propres de base de catégorie 1 pour la détermination des fonds propres.

2 Les montants visés au paragraphe 1 sont inclus par l’établissement dans le calcul des ajustements pour risque de crédit général s’ils respectent les deux critères suivants: a) ils sont librement et pleinement disponibles, en termes d’échéance et de montant, pour faire face aux pertes liées au risque de crédit qui ne sont pas encore apparues; b) ils reflètent les pertes liées au risque de crédit correspondant à un groupe d’expositions pour lequel l’établissement n’a actuellement aucune indication qu’un événement générateur de perte s’est produit.

3 Tous les autres montants visés au paragraphe 1 sont inclus dans le calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique.

4 Sous réserve du respect des critères énoncés au paragraphe 2, l’établissement inclut les pertes ci-dessous dans le calcul des ajustements pour risque de crédit général: a) les pertes comptabilisées pour couvrir des pertes de portefeuille moyennes plus élevées sur les derniers exercices, même s’il n’existe actuellement aucun élément attestant d’événements générateurs de pertes qui expliquent ce niveau de pertes enregistré dans le passé; b) les pertes pour lesquelles l’établissement n’a pas connaissance d’une détérioration de la qualité du crédit pour un groupe d’expositions, mais où un certain degré de non-paiement est statistiquement probable d’après les expériences passées.

5 L’établissement inclut toujours les pertes ci-dessous dans le calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique visé au paragraphe 3: a) les pertes comptabilisées dans le compte de résultat pour les instruments évalués à la juste valeur qui représentent des dépréciations pour risque de crédit en vertu du référentiel comptable applicable; b) les pertes imputables à des événements actuels ou passés ayant une incidence sur une exposition individuelle significative ou sur des expositions qui ne sont pas individuellement significatives, évaluées individuellement ou collectivement; c) les pertes pour lesquelles l’historique, ajusté en fonction des données observables actuelles, indique qu’elles se sont produites, bien que l’établissement ne sache pas encore quelle exposition individuelle les a subies.

Article 2 Affectation des ajustements pour risque de crédit spécifique correspondant à un groupe d’expositions aux différentes expositions de ce groupe

1 Lorsqu’un ajustement pour risque de crédit spécifique reflète des pertes liées au risque de crédit d’un groupe d’expositions, l’établissement attribue cet ajustement pour risque de crédit spécifique à chacune des expositions individuelles de ce groupe proportionnellement aux montants d’exposition pondérés. À cet effet, les valeurs exposées au risque sont déterminées sans tenir compte d’aucun ajustement pour risque de crédit spécifique.

2 Pour le traitement des montants de pertes anticipées visé à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013 pour un groupe d’expositions sur lesquelles il n’y a pas eu défaut, les établissements ne sont pas tenus d’affecter un ajustement pour risque de crédit spécifique aux expositions individuelles du groupe.

3 Lorsqu’un ajustement pour risque de crédit spécifique concerne un groupe d’expositions pour lequel les exigences de fonds propres pour risque de crédit sont calculées en partie selon l’approche standard et en partie selon l’approche fondée sur les notations internes, l’établissement affecte cet ajustement pour risque de crédit spécifique au groupe d’expositions couvert par chacune des deux approches proportionnellement aux montants d’exposition pondérés du groupe avant d’effectuer les opérations décrites aux paragraphes 1 et 2. À cet effet, les valeurs exposées au risque sont déterminées sans tenir compte d’aucun ajustement pour risque de crédit spécifique.

4 Lorsqu’ils attribuent les ajustements pour risque de crédit spécifique aux expositions, les établissements s’assurent que la même portion n’est pas attribuée deux fois à des expositions différentes.

Article 3 Calcul des ajustements pour risque de crédit aux fins de la détermination de la valeur exposée au risque conformément aux articles 111, 166, 167, 168, 246 et 266 du règlement (UE) no 575/2013

Aux fins de la détermination de la valeur exposée au risque conformément aux articles 111, 166 à 168, 246 et 266 du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement calcule les ajustements pour risque de crédit spécifique afférents à une exposition comme étant les montants d’ajustements pour risque de crédit spécifique afférents à cette seule exposition, ou comme étant les montants d’ajustements pour risque de crédit spécifique qu’il a affectés à cette exposition conformément à l’article 2.

Article 4 Calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique aux fins du traitement des montants de pertes anticipées conformément à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013

1 Aux fins du traitement des montants de pertes anticipées conformément à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement calcule le total des ajustements pour risque de crédit général afférents aux expositions incluses dans le traitement des montants de pertes anticipées comme étant la somme des montants identifiés comme ajustements pour risque de crédit général conformément à l’article 1er du présent règlement qu’il a affectés conformément à l’article 110, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

2 Aux fins du traitement des montants de pertes anticipées conformément à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013, le total des ajustements pour risque de crédit spécifique afférents aux expositions incluses dans le traitement des montants de pertes anticipées est égal à la somme des montants des points a) et b), à l’exclusion des expositions en défaut: a) les montants identifiés comme des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 1er qui sont afférents au risque de crédit d’une exposition individuelle; b) les montants identifiés comme des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 1er qui sont afférents au risque de crédit d’un groupe d’expositions et qui ont été affectés conformément à l’article 2.

3 Le total des ajustements pour risque de crédit spécifique afférents à une exposition en défaut est égal à la somme de tous les montants d’ajustements pour risque de crédit spécifique afférents à cette seule exposition, ou aux montants d’ajustements pour risque de crédit spécifique que l’établissement a affectés à cette exposition conformément à l’article 2.

Article 5 Calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique pour les exigences de fonds propres aux fins du constat de défaut conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013

Aux fins du constat de défaut conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, les ajustements pour risque de crédit spécifique sont calculés comme étant les montants d’ajustements pour risque de crédit spécifique afférents au risque de crédit d’une exposition individuelle donnée ou d’un débiteur individuel donné.

Article 6 Documentation

Les établissements conservent une trace documentaire de l’identification et du calcul des ajustements pour risque de crédit général et des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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