Règlement d’exécution (UE) n ° 205/2014 de la Commission du 4 mars 2014 fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) n ° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques démographiques européennes, en ce qui concerne la ventilation des données, les délais et les révisions de données Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe des conditions uniformes pour la ventilation des données requise par le règlement (UE) no 1260/2013 ainsi que pour les délais et les révisions de ces données.
Article 2 Définitions
Les définitions établies dans le règlement (UE) no 1260/2013 s’appliquent. En outre, aux fins du présent règlement, on entend par: a) «âge» à une date donnée (date de référence ou date de l’événement), l’intervalle de temps entre la date de naissance et la date donnée, exprimée en années révolues; b) «pays de naissance» d’une personne, le pays de résidence habituelle (dans ses frontières actuelles, si l’information est disponible) de la mère de la personne au moment de la naissance ou, à défaut, le pays (dans ses frontières actuelles, si l’information est disponible) dans lequel la naissance a eu lieu; c) «pays de naissance de la mère», le «pays de naissance» de la mère; d) «nationalité», le lien juridique particulier entre une personne et l’État dont elle relève, acquis à la naissance ou par naturalisation, que ce soit au moyen d’une déclaration, d’un choix, d’un mariage ou par d’autres moyens, conformément à la législation nationale; e) «rang de naissance vivante», l’ordre numérique de l’enfant enregistré par rapport à tous les enfants antérieurement nés vivants de la mère; f) «mois de l’événement», le mois civil de l’événement; g) «année de naissance», l’année civile de la naissance; h) «État membre», un pays qui est membre de l’Union européenne à la fin de l’année de référence.
Article 3 Ventilations et tableaux statistiques
Les ventilations des données à fournir à la Commission (Eurostat) en application du règlement (UE) no 1260/2013 sont fixées à l’annexe I. Les tableaux statistiques à communiquer à la Commission (Eurostat) sont fixés à l’annexe II.
Article 4 Délais
1 Chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données provisoires sur la population totale, le total des naissances vivantes et le total des décès au niveau national, conformément à l’annexe II, point 1, dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année de référence.
2 Chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données au niveau national et régional, conformément à l’annexe II, point 2, et des métadonnées normalisées de référence correspondantes (selon la définition de la structure des métadonnées établie pour la structure des métadonnées Euro SDMX) pour l’année de référence, dans les douze mois à compter de la fin de l’année de référence.
3 Chaque année, au plus tard le 30 novembre de l’année de référence, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données mensuelles provisoires sur le total des naissances vivantes et le total des décès, conformément à l’annexe II, point 3, chacune des catégories couvrant au moins les six premiers mois de l’année de référence.
Article 5 Révisions des données
1 Les États membres informent la Commission (Eurostat) de toute révision prévue des données fournies au titre de l’article 4, paragraphe 2, au plus tard une semaine avant la publication des données révisées dans l’État membre concerné.
2 Les États membres fournissent toutes les données révisées à la Commission (Eurostat) au plus tard une semaine après la publication de ces données.
3 Les États membres veillent à ce que toutes les données révisées transmises à la Commission (Eurostat) soient cohérentes avec l’ensemble complet des données fournies conformément à l’article 4, paragraphe 2.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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