Règlement d’exécution (UE) n ° 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Méthodologie utilisée aux fins du calcul du soutien apporté par le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion en faveur des objectifs liés au changement climatique
1 Le calcul du soutien utilisé par le FEDER et le Fonds de cohésion pour atteindre des objectifs liés au changement climatique s'effectue en deux temps comme suit: a) les coefficients figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement sont appliqués par code de domaine d’intervention aux données financières communiquées pour ces codes; b) en ce qui concerne les données financières communiquées pour les codes des domaines d’intervention qui ont un coefficient nul, lorsque des données financières sont enregistrées dans la dimension objectif thématique pour les codes 04 et 05 figurant dans le tableau 5 de l’annexe I du présent règlement, ces données sont affectées d'un coefficient de pondération de 40 % à titre de contribution aux objectifs liés au changement climatique.
2 Les coefficients liés au changement climatique appliqués sur la base du tableau 1 de l’annexe I du présent règlement sont également applicables aux différentes catégories relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» établies sur la base de l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil .
3 Le calcul du soutien apporté par le FSE aux objectifs liés au changement climatique est effectué en identifiant les données financières enregistrées pour le code 01 «Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et efficace dans l’utilisation des ressources», conformément à la dimension 6 «Codes pour la dimension relative aux thèmes secondaires au titre du Fonds social européen» figurant dans le tableau 6 de l’annexe I du présent règlement.
Article 2 Méthodologie utilisée aux fins du calcul du soutien apporté par le Feader en faveur des objectifs liés au changement climatique
1 Le montant indicatif du soutien destiné aux objectifs liés au changement climatique apporté par le Feader à chaque programme, tel que mentionné à l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013, est calculé en appliquant les coefficients visés à l’annexe II du présent règlement aux dépenses prévues indiquées dans le plan de financement visé à l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne les priorités et domaines prioritaires visés à l’article 5, points 3 b), 4, 5 et 6 b), dudit règlement.
2 Aux fins des informations sur le soutien utilisé en faveur des objectifs liés au changement climatique figurant dans le rapport annuel de mise en œuvre, conformément à l’article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013, les coefficients visés au paragraphe 1 s’appliquent aux informations concernant les dépenses visées à l’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013.
Article 3 Méthodologie utilisée aux fins du calcul du soutien apporté par le FEAMP en faveur des objectifs liés au changement climatique
1 La contribution du FEAMP aux objectifs liés au changement climatique est calculée par l’application, à chacune des principales mesures soutenues par le FEAMP, de coefficients reflétant la pertinence de chacune de ces mesures au regard du changement climatique. Le soutien apporté par le FEAMP en faveur des objectifs liés au changement climatique est calculé sur la base des informations suivantes: a) Le montant indicatif du soutien destiné aux objectifs liés au changement climatique apporté par le FEAMP à chaque programme, tel que mentionné à l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013; b) les coefficients établis pour les principales mesures soutenues par le FEAMP et figurant à l’annexe II du présent règlement; c) des informations communiquées par les États membres sur les enveloppes financières et les dépenses par mesures dans les rapports annuels de mise en œuvre, conformément à l’article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013; d) les informations et les données fournies par les États membres sur les opérations sélectionnées pour le financement conformément à un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014 - 2020 (ci-après, le «règlement FEAMP»);
2 Un État membre peut proposer dans son programme opérationnel d'appliquer un coefficient de 40 % à une mesure affectée d'un coefficient de pondération de 0 % dans l’annexe III du présent règlement, pour autant qu’il puisse démontrer la pertinence de cette mesure au regard de l'atténuation des changements climatiques ou de l'adaptation à ces changements.
Article 4 Informations à enregistrer par les organismes chargés de la préparation des programmes
1 Les organismes chargés de la préparation des programmes enregistrent les informations sur les méthodologies et les critères retenus aux fins de la sélection des indicateurs pour le cadre de performance, afin de veiller à ce que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes soient conformes aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 et ce, pour tous les programmes et priorités bénéficiant d'un soutien au titre des Fonds ESI, ainsi que pour la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes («IEJ») visée à l'article 16 du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil , sous réserve des exceptions visées au paragraphe 1 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013.
2 Les informations enregistrées par les organismes chargés de la préparation des programmes permettent de vérifier le respect des conditions énoncées au paragraphe 3 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 pour les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles. Ces informations comprennent: a) les données ou éléments de preuve utilisés pour estimer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, ainsi que la méthode de calcul, tels que des données sur les coûts unitaires, des critères de référence, un taux d’exécution standard ou passé, des conseils d’experts et les conclusions de l’évaluation ex ante; b) des informations sur la part de la dotation financière représentée par les opérations auxquelles correspondent les indicateurs de réalisation et les étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance, ainsi que des explications quant à la manière de calculer cette part; c) des informations sur la manière dont ont été appliqués la méthodologie et les mécanismes garantissant la cohérence dans le fonctionnement du cadre de performance défini dans l’accord de partenariat, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) no 1303/2013; d) une explication du choix des indicateurs de résultat ou des étapes clés de mise en œuvre, lorsqu'ils ont été inclus dans le cadre de performance.
3 Les informations sur les méthodologies et les critères retenus pour sélectionner des indicateurs pour le cadre de performance et fixer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes enregistrées par les organismes chargés de la préparation des programmes sont mises à disposition à la demande de la Commission.
4 Les exigences visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article s’appliquent également à la révision des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 5 Fixation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles
1 Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont fixées au niveau de la priorité, sauf dans les cas visés à l’article 7. Les indicateurs de réalisation et les étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance correspondent à plus de 50 % de la dotation financière allouée à la priorité. Pour déterminer ce montant, une dotation allouée à un indicateur de réalisation ou à une étape clé de mise en œuvre n'est comptée qu'une seule fois.
2 Pour tous les Fonds ESI, sauf dans le cas du Feader, la valeur intermédiaire et la valeur cible pour un indicateur financier renvoient au montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification et certifiées par cette autorité conformément à l’article 126, point c), du règlement (UE) no 1303/2013. Dans le cas du Feader, elles renvoient à la totalité des dépenses publiques réalisées introduites dans le système commun de suivi et d’évaluation.
3 Pour tous les Fonds ESI, à l'exception du FSE et du Feader, la valeur intermédiaire et la valeur cible pour un indicateur de réalisation renvoient à des opérations dans lesquelles toutes les actions conduisant à des réalisations ont été menées intégralement, mais pour lesquelles tous les paiements n'ont pas nécessairement été effectués. En ce qui concerne le FSE et le Feader, pour les mesures prises conformément à l'article 16, à l'article 19, paragraphe 1, point c), à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 27 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, la valeur intermédiaire et la valeur cible peuvent aussi renvoyer à la valeur obtenue pour des opérations qui ont commencé, mais dans lesquelles certaines actions conduisant à des réalisations sont encore en cours. Dans le cas des autres mesures au titre du Feader, elles renvoient aux opérations achevées au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 1303/2013.
4 Une étape clé de mise en œuvre est une étape importante dans la mise en œuvre d'opérations au titre d’une priorité, dont l’achèvement est vérifiable et peut être exprimé par un nombre ou un pourcentage. Aux fins des articles 6 et 7 du présent règlement, les étapes clés de mise en œuvre sont traitées comme des indicateurs.
5 Un indicateur de résultat n'est utilisé que dans les cas appropriés et étroitement lié aux interventions bénéficiant d'un soutien.
6 Lorsque les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement se sont révélées fondées sur des hypothèses erronées donnant lieu à une sous-estimation ou à une surestimation des valeurs intermédiaires ou des valeurs cibles, cela peut être considéré comme un cas dûment justifié au sens de l’annexe II, point 5, du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 6 Réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles
1 La réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles est évaluée en prenant en considération tous les indicateurs et toutes les étapes clés de mise en œuvre inclus dans le cadre de performance fixés au niveau de la priorité au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 1303/2013, sauf dans les cas prévus à l’article 7 du présent règlement.
2 Les valeurs intermédiaires ou les valeurs cibles d’une priorité sont réputées atteintes si tous les indicateurs inclus dans le cadre de performance correspondant ont atteint au moins 85 % de la valeur intermédiaire d’ici à la fin de 2018 ou au moins 85 % de la valeur cible d’ici la fin de 2023. Par dérogation, lorsque le cadre de performance comprend au moins trois indicateurs, les valeurs intermédiaires ou les valeurs cibles d’une priorité peuvent être réputées atteintes si tous les indicateurs sauf un atteignent 85 % de leur valeur intermédiaire d’ici à la fin de 2018 ou 85 % de leur valeur cible d’ici la fin de 2023. L’indicateur qui n'atteint pas 85 % de sa valeur intermédiaire ou de sa valeur cible n'atteint pas moins de 75 % de sa valeur intermédiaire ou de sa valeur cible.
3 Pour une priorité dont le cadre de performance ne comprend pas plus de deux indicateurs, une incapacité à atteindre au moins 65 % de la valeur intermédiaire d'ici à la fin de 2018 pour l’un ou l’autre de ces indicateurs est considérée comme une incapacité importante à atteindre les valeurs intermédiaires. Une incapacité à atteindre au moins 65 % de la valeur cible d'ici à la fin de 2023 pour l’un ou l’autre de ces indicateurs est considérée comme une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles.
4 Pour une priorité dont le cadre de performance comprend plus de deux indicateurs, l'incapacité à atteindre au moins 65 % de la valeur intermédiaire d'ici à la fin de 2018 pour au moins deux de ces indicateurs est considérée comme une incapacité importante à atteindre les valeurs intermédiaires. Une incapacité à atteindre au moins 65 % de la valeur cible d'ici à la fin de 2023 pour au moins deux de ces indicateurs est considérée comme une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles.
Article 7 Cadre de performance fixé pour les axes prioritaires visés à l’article 96, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013 et axes prioritaires intégrant l'IEJ
1 Les indicateurs et les étapes clés de mise en œuvre choisis pour le cadre de performance, leurs valeurs intermédiaires et leurs valeurs cibles, ainsi que leurs valeurs réalisées sont ventilés par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région.
2 Les informations requises à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement sont indiquées par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant.
3 L’évaluation de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles est réalisée séparément pour chaque Fonds et pour chaque catégorie de région au sein de la priorité, en tenant compte des indicateurs, de leurs valeurs intermédiaires et de leurs valeurs cibles, ainsi que de leurs valeurs réalisées ventilées par Fonds et par catégorie de région. Les indicateurs de réalisation et les étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance correspondent à plus de 50 % de la dotation financière allouée au Fonds et à la catégorie de région, le cas échéant. Pour déterminer ce montant, une dotation allouée à un indicateur de réalisation ou à une étape clé de mise en œuvre n'est comptée qu'une seule fois.
4 Si les ressources affectées à l'IEJ sont programmées en tant que partie d’un axe prioritaire, conformément à l’article 18, point c), du règlement (UE) no 1304/2013, un cadre de performance distinct est établi pour l'IEJ et la réalisation des valeurs intermédiaires définies pour l'IEJ est évaluée séparément de l’autre partie de l’axe prioritaire.
Article 8 Catégories d’intervention pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion[Habilitation conférée en vertu de l'article 96, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
1 La nomenclature des catégories d’intervention visée à l’article 96, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 figure dans les tableaux 1 à 8 de l’annexe I du présent règlement. Les codes figurant dans ces tableaux sont applicables au FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», au Fonds de cohésion, au FSE et à l'IEJ, comme indiqué aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2 Les codes 001 à 101 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent uniquement au FEDER et au Fonds de cohésion. Les codes 102 à 120 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent uniquement au FSE. Seul le code 103 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement s’applique à l'IEJ. Les codes 121, 122 et 123 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent au FEDER, au Fonds de cohésion et au FSE.
3 Les codes figurant dans les tableaux 2 à 4, 7 et 8 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent au FEDER, au FSE, à l'IEJ et au Fonds de cohésion. Les codes figurant dans le tableau 5 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent uniquement au FEDER et au Fonds de cohésion. Les codes figurant dans le tableau 6 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent uniquement au FSE et à l'IEJ.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 3 et l’annexe III du présent règlement sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement FEAMP.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions