Règlement (UE) n ° 257/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 2368/2002 du Conseil et portant sur l’inclusion du Groenland dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley
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Article premier
Le présent règlement instaure au sein de l’Union un système de certification et de contrôle des importations et des exportations de diamants bruts aux fins de la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley. Aux fins du système de certification, le territoire de l’Union et celui du Groenland sont considérés comme une entité unique sans frontières intérieures. Le présent règlement ne fait pas obstacle ou ne se substitue pas à une quelconque disposition en vigueur relative aux formalités et aux contrôles douaniers.»
Article 18
Les articles 4, 11, 12 et 14 ne s’appliquent pas aux diamants bruts qui entrent sur le territoire de la Communauté ou du Groenland uniquement à des fins de transit vers un participant hors de ces territoires, pour autant que ni le conteneur d’origine dans lequel les diamants bruts sont transportés ni le certificat d’accompagnement d’origine délivré par une autorité compétente d’un participant n’ont été violés lors de l’entrée sur le territoire de l’Union ou du Groenland ou de leur sortie du territoire de la Communauté ou du Groenland et que l’objectif de transit est clairement attesté par le certificat d’accompagnement.»
Article 21
1 L’Union, y compris le Groenland, participe au système de certification du processus de Kimberley.
2 La Commission, qui représente l’Union, y compris le Groenland, dans le système de certification du processus de Kimberley, s’attache à assurer une mise en œuvre optimale du système de certification du processus de Kimberley, notamment en coopérant avec les participants. À cette fin, la Commission échange en particulier avec ceux-ci des informations concernant le commerce international des diamants bruts et, le cas échéant, coopère aux activités de surveillance et au règlement des différends éventuels.»
Article 23
Le comité visé à l’article 22 peut examiner toute question concernant l’application du présent règlement. Ces questions peuvent être soulevées soit par le président, soit par un représentant d’un État membre ou du Groenland.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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