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Règlement (UE) n ° 332/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part

CELEX
32014R0332
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-03-11
In force since
2010-02-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement fixe les règles et procédures pour l’adoption de modalités de mise en œuvre de certaines dispositions de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (ci-après dénommé «ASA»).

2 Toutes les références qui sont faites dans le présent règlement aux dispositions de l’ASA s’entendent, le cas échéant, comme faites aux dispositions correspondantes de l’accord intérimaire.

Article 2 Concessions sur les poissons et les produits de la pêche

Les modalités d’application de l’article 14 de l’accord intérimaire (ultérieurement article 29 de l’ASA) concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 3 Réductions tarifaires

1 Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.

2 Le droit préférentiel est assimilé à une exemption totale lorsque le calcul du taux du droit préférentiel effectué conformément au paragraphe 1 aboutit à l’un des résultats suivants: a) s’agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins; b) s’agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant.

Article 4 Adaptations techniques

La Commission adopte par voie d’actes d’exécution les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, qui sont rendues nécessaires par les modifications apportées aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) ou résultant de la conclusion d’accords, de protocoles, d’échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l’Union et la République de Serbie. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3.

Article 5 Clause de sauvegarde générale

Sans préjudice de l’article 7, lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 41 de l’ASA, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l’article 41 de l’ASA.

Article 6 Clause de pénurie

Sans préjudice de l’article 7, lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 42 de l’ASA, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 7 Circonstances exceptionnelles et graves

Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l’article 41, paragraphe 5, point b), et de l’article 42, paragraphe 4, de l’ASA, la Commission peut prendre des mesures immédiatement applicables ainsi que le prévoient les articles 41 et 42 de l’ASA, conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 8 Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

1 Nonobstant les procédures prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 32, paragraphe 2, ou à l’article 41 de l’ASA, pour des produits agricoles ou des produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après avoir eu recours, le cas échéant, à la procédure de saisine établie à l’article 41 de l’ASA. Ces mesures sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement. En cas d’urgence impérieuse, y compris le cas visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement.

2 Si la Commission est saisie de la demande visée au paragraphe 1 formulée par un État membre, elle prend une décision à cet égard: a) dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 41 de l’ASA n’est pas applicable; ou b) dans un délai de trois jours à compter de l’expiration de la période de trente jours visée à l’article 41, paragraphe 5, point a), de l’ASA, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 41 de l’ASA est applicable.

Article 9 Surveillance

Une surveillance par l’Union des importations des produits énumérés à l’annexe V du protocole no 3 à l’ASA est établie aux fins de la mise en œuvre de l’article 32, paragraphe 2, de l’ASA. La procédure prévue à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission s’applique.

Article 10 Dumping et subventions

Si une pratique peut justifier l’application, par l’Union, des mesures prévues à l’article 40, paragraphe 2, de l’ASA, l’institution de mesures antidumping et/ou compensatoires est décidée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1225/2009 et du règlement (CE) no 597/2009, respectivement.

Article 11 Concurrence

1 Si elle estime qu’une pratique est incompatible avec l’article 73 de l’ASA, la Commission, après avoir examiné l’affaire de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, décide des mesures appropriées prévues à l’article 73 de l’ASA. Les mesures prévues à l’article 73, paragraphe 10, de l’ASA sont adoptées dans les affaires d’aide conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) no 597/2009.

2 Si une pratique peut justifier l’application à l’Union, par la République de Serbie, de mesures prises sur la base de l’article 73 de l’ASA, la Commission, après avoir examiné l’affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l’ASA. Le cas échéant, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères découlant de l’application des articles 101, 102 et 107 du traité.

Article 12 Fraude ou absence de coopération administrative

1 Lorsque la Commission estime, sur la base d’informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l’article 46 de l’ASA sont remplies, elle se charge, sans retard indu: a) d’en informer le Parlement européen et le Conseil; et b) de notifier ses constatations ainsi que les informations objectives sur lesquelles elles reposent au comité de stabilisation et d’association et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association.

2 La Commission publie toute communication au titre de l’article 46, paragraphe 5, de l’ASA, au Journal officiel de l’Union européenne.

3 La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits comme le prévoit l’article 46, paragraphe 4, de l’ASA.

Article 13 Comité

1 Aux fins des articles 2, 4 et 12 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 184 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Aux fins des articles 5 à 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité institué par l’article 4 du règlement (CE) no 260/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

Article 14 Notifications

La Commission, agissant au nom de l’Union, est responsable des notifications au conseil de stabilisation et d’association et au comité de stabilisation et d’association, respectivement, ainsi que le prévoit l’ASA.

Article 15 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er septembre 2013. Toutefois, les articles 2, 3 et 4 s’appliquent à compter du 1er février 2010.

Relations

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Versions

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