Règlement d'exécution (UE) n ° 412/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Ouverture et gestion de contingents tarifaires
1 Le présent règlement ouvre et gère les contingents tarifaires d'importation pour les produits du secteur des œufs et des ovalbumines indiqués à l'annexe I.
2 La quantité des produits qui bénéficient des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.
3 Les contingents tarifaires d'importation visés au paragraphe 1 sont gérés au moyen de certificats d'importation.
4 Les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s'appliquent sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.
5 Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des ovoproduits en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement fixés à l'annexe 69 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission .
6 Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des lactalbumines en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement de 7,00 pour les lactalbumines séchées (code NC 35022091) et de 53,00 pour les autres lactalbumines (code NC 35022099) en utilisant les principes de conversion prévus à l'annexe 69 du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 2 Période de contingent tarifaire d'importation
Les contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont ouverts jusqu'au 31 octobre 2014.
Article 3 Demandes de certificats d'importation et certificats d'importation
1 Les demandes de certificats sont présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 15e jour civil suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2 La demande de certificat ne peut mentionner qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat. Dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I, la quantité totale est convertie en équivalent-œufs en coquille.
3 La demande de certificat porte sur une quantité minimale d'une tonne et, au maximum, sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné.
4 Les demandes de certificats et les certificats comportent: a) dans la case 8, la mention «Ukraine» comme pays d'origine et une croix dans la case «oui»; b) dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.
5 Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l'introduction d'une demande de certificat.
6 Au plus tard le 7e jour ouvrable suivant la fin de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les quantités totales demandées exprimées en kilogrammes (poids équivalent-œufs en coquille) et ventilées par numéro d'ordre.
7 La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
8 Les certificats d'importation sont délivrés à compter du 7e et au plus tard du 12e jour ouvrable suivant la fin de la période de communication visée au paragraphe 6.
Article 4 Validité des certificats d'importation
1 Les certificats d'importation sont valables à compter du premier jour de leur délivrance jusqu'au 31 octobre 2014.
2 Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.
Article 5 Communications à la Commission
1 Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission: a) au plus tard le 14 novembre 2014, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés au cours de la période contingentaire; b) au plus tard le 28 février 2015, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.
2 Au plus tard le 28 février 2015, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation prévue par le présent règlement.
3 Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1 et 2, les quantités sont exprimées en kilogrammes (poids équivalent-œufs en coquille) et ventilées par numéro d'ordre.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions