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Règlement d'exécution (UE) n ° 414/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande porcine fraîche et congelée originaire d'Ukraine

CELEX
32014R0414
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-04-23
In force since
2014-04-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Ouverture et gestion des contingents tarifaires

1 Le présent règlement ouvre et gère les contingents tarifaires d'importation pour les produits indiqués à l'annexe I.

2 La quantité des produits qui bénéficient des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable, ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.

3 Les contingents tarifaires d'importation visés au paragraphe 1 sont gérés selon un système consistant, dans un premier temps, à attribuer les droits d'importation et ensuite à délivrer les certificats d'importation.

4 Les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s'appliquent sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

Article 2 Période de contingent tarifaire d'importation

Les contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont ouverts jusqu'au 31 octobre 2014.

Article 3 Demandes de droits d'importation

1 Les demandes de droits d'importation sont présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 15e jour civil suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2 Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation.

3 Les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la période de contingent tarifaire d'importation, une quantité de produits du secteur de la viande porcine relevant du code NC 0203 (ci-après dénommée «quantité de référence»). Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé des quantités de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence.

4 La quantité totale ayant fait l'objet d'une demande de droits d'importation au cours de la période de contingent tarifaire d'importation ne doit pas excéder la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.

5 Au plus tard le 7e jour ouvrable suivant la fin de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les quantités totales demandées, exprimées en kilogrammes de poids de produit et ventilées par numéro d'ordre.

6 Les droits d'importation sont accordés à compter du 7e et au plus tard du 12e jour ouvrable suivant la fin de la période prévue pour la communication visée au paragraphe 5.

7 Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément au paragraphe 2 est libérée immédiatement.

8 Les droits d'importation sont valables à compter du jour de leur délivrance jusqu'au 31 octobre 2014. Les droits d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 4 Délivrance des certificats d'importation

1 La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

2 Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale de droits d'importation attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 282/2012.

3 Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1.

4 Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de la délivrance du certificat d'importation. Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée pour les droits d'importation est libérée immédiatement.

5 Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.

6 La demande de certificat ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat.

7 Les demandes de certificats et les certificats d'importation comportent: a) dans la case 8, la mention «Ukraine» comme pays d'origine et une croix dans la case «oui»; b) dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.

8 Chaque certificat mentionne la quantité par code NC.

9 Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, la validité des certificats d'importation est de 30 jours à partir de la date de délivrance effective du certificat. La durée de validité des certificats d'importation expire toutefois au plus tard le 31 octobre 2014.

Article 5 Communications à la Commission

1 Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission: a) au plus tard le 14 novembre 2014, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés au cours de la période contingentaire; b) au plus tard le 28 février 2015, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2 Au plus tard le 28 février 2015, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation prévue par le présent règlement.

3 Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1 et 2, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit et ventilées par numéro d'ordre.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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