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Règlement d'exécution (UE) n ° 416/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine

CELEX
32014R0416
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-04-23
In force since
2014-04-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Ouverture et mode de gestion des contingents

1 Les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine, figurant à l'annexe du présent règlement, sont ouverts jusqu'au 31 octobre 2014.

2 Le taux du droit à l'importation à l'intérieur des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est fixé à 0 EUR par tonne.

3 Les règlements (CE) no 376/2008, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 1342/2003 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2 Demande et délivrance des certificats d'importation

1 Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat d'importation par numéro d'ordre et par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'État membre concerné. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles. Elles ne peuvent plus être déposées après le vendredi 17 octobre 2014 à 13 heures, heure de Bruxelles.

2 Chaque demande de certificat d'importation indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser la quantité totale du contingent concerné.

3 Les certificats d'importation sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée à l'article 4, paragraphe 1.

4 La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, le nom «Ukraine» et une croix dans la case «oui». Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires d'Ukraine.

Article 3 Validité des certificats d'importation

La durée de validité du certificat d'importation est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008. La durée de validité du certificat d'importation est celle qui est définie à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1342/2003. En tout état de cause, cette durée de validité expire au plus tard le 31 octobre 2014.

Article 4 Communications

1 Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, chaque demande par numéro d'ordre, avec l'origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications «néant».

2 Le jour de la délivrance des certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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