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Règlement d'exécution (UE) n ° 428/2014 de la Commission du 25 avril 2014 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Lituanie et modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 324/2014 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Pologne

CELEX
32014R0428
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-04-25
In force since
2014-04-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La Lituanie est autorisée à accorder des aides en faveur de l'abattage des animaux suivants: a) les porcelets relevant du code NC 01039110; b) les porcs relevant du code NC 01039219; c) les truies relevant du code NC 01039211.

2 Les aides prévues au paragraphe 1 ne sont accordées que si les conditions suivantes sont remplies: a) les animaux ont été élevés dans les zones énumérées à l'annexe des décisions d'exécution 2014/43/UE ou 2014/93/UE ou dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/178/UE pour les périodes concernées, ou dans toute autre décision d'exécution de la Commission adoptée en la matière, et les porcs et porcelets vivants élevés dans ces zones, ainsi que les viandes de porc issues d'animaux élevés dans ces zones, sont soumis à certaines restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine; b) les animaux étaient présents dans les zones visées au point a) à la date du 17 février 2014, ou sont nés et ont été élevés dans ces zones après cette date; c) les mesures préventives supplémentaires instituées par la décision no B1-60 du 17 février 2014 du directeur du service chargé des questions alimentaires et vétérinaires de la Lituanie, en ce qui concerne l'extension de la zone tampon relative à la peste porcine africaine, ou toute autre réglementation nationale adoptée en la matière et soumettant les porcs vivants et les viandes de porc à des restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine, s'appliquent dans la zone où ces animaux étaient élevés à la date de leur livraison à un abattoir; d) les règles fixées par les décisions d'exécution visées au point a) et les mesures préventives visées au point c) sont observées; e) les producteurs de viande porcine qui sollicitent les aides prévues au paragraphe 1 du présent article ne bénéficient pas de l'aide financière à l'abattage précoce prévue à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution 2014/236/UE.

Article 2

Les aides prévues à l'article 1er (ci-après les «aides») sont considérées comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil .

Article 3

1 Les producteurs de viande porcine peuvent demander les aides au titre des animaux abattus entre le 17 février 2014 et le 16 mai 2014.

2 L'aide prend la forme d'un montant de 10,8 EUR par tête pour les porcelets visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), et de 30 EUR par 100 kilogrammes de poids en carcasse enregistré pour les animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c). La Commission peut adapter ces montants pour tenir compte de l'évolution du marché.

3 En ce qui concerne les animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c), dont le poids en carcasse est supérieur à 100 kilogrammes, les aides ne dépassent pas le montant des aides fixées au paragraphe 2 pour les porcs d'un poids en carcasse de 100 kilogrammes.

4 Cinquante pour cent des dépenses relatives aux aides, couvrant un total maximal de 7600 porcelets visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), et de 700 tonnes de carcasses de porcs des animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), et c), sont financés par le budget de l'Union.

5 Seules sont admissibles au financement de l'Union les dépenses correspondant aux montants versés par la Lituanie aux bénéficiaires d'ici au 31 août 2014.

6 L'aide est versée par la Lituanie après l'abattage des animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, et après la réalisation des contrôles conformément à l'article 4.

Article 4

1 La Lituanie prend toutes les mesures nécessaires, y compris des contrôles physiques et administratifs exhaustifs, afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. En outre, les autorités lituaniennes: a) supervisent le transport des animaux de l'exploitation vers l'abattoir en utilisant des listes de contrôle standard comprenant des fiches de pesage et de comptage indiquant l'origine et la destination des animaux; b) veillent à ce que les viandes issues des animaux bénéficiant de l'aide soient soumises aux restrictions applicables aux territoires visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a); c) effectuent, au moins une fois par mois calendrier, des contrôles administratifs et comptables dans chaque abattoir participant, afin de s'assurer que tous les animaux livrés pour lesquels une demande d'aide peut être introduite, depuis le 17 février 2014 ou depuis le dernier contrôle, ainsi que les viandes qui en sont issues, ont été traités conformément aux dispositions du présent règlement; d) réalisent des inspections sur place et établissent des rapports détaillés sur ces inspections, indiquant notamment: i) le poids et le nombre de porcelets, porcs et truies par lot transporté à partir de l'exploitation, ainsi que la date et l'heure de leur transport et de leur arrivée à l'abattoir; ii) le nombre de porcelets, porcs et truies sacrifiés à l'abattoir, le permis de transport des animaux, ainsi que, pour les porcs et truies, le poids individuel des carcasses et, pour les animaux abattus à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, les numéros des scellés apposés sur les moyens de transport de ces animaux.

2 Les contrôles et inspections visés au paragraphe 1 sont effectués avant le paiement des aides. La Lituanie informe la Commission des mesures et des contrôles mis en place conformément au présent article, au plus tard dix jours après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5

1 La Lituanie communique les informations suivantes à la Commission chaque mercredi, pour la semaine précédente: a) le nombre de porcelets, le nombre de truies et le nombre des autres porcs livrés pour abattage conformément au présent règlement, ainsi que le poids total en carcasse pour les truies et les porcs visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c); b) l'estimation des coûts financiers pour chaque catégorie d'animaux visée à l'article 1er, paragraphe 1. La première communication concerne les animaux livrés pour abattage depuis le 17 février 2014 conformément au présent règlement. L'obligation visée au premier alinéa s'applique jusqu'au 21 mai 2014.

2 Le 30 juin 2014 au plus tard, la Lituanie transmet à la Commission un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement, comprenant des informations détaillées sur les contrôles, les inspections et la supervision exécutés conformément à l'article 4.

Article 6

À l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 324/2014, il est ajouté un point d) libellé comme suit: «d) les producteurs de viande porcine qui sollicitent les aides prévues au paragraphe 1 du présent article ne bénéficient pas de l'aide financière à l'abattage précoce prévue à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution 2014/236/UE de la Commission .

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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