Règlement (UE) n ° 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) n ° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d'application
Le présent règlement établit les modalités applicables aux exploitants de pays tiers d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 216/2008 effectuant des opérations de transport aérien commercial à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité, y compris les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait de leurs autorisations, les privilèges et responsabilités des titulaires d'autorisations ainsi que les conditions dans lesquelles l'exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l'intérêt de la sécurité.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «moyens de conformité alternatifs», les moyens qui constituent une alternative à des moyens acceptables de conformité (AMC) existants ou proposent de nouveaux moyens d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre pour lesquels aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence; 2) «opération de transport aérien commercial», l'exploitation d'un aéronef en vue de transporter des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou à tout autre titre onéreux; 3) «vol», un départ d'un aérodrome déterminé vers un aérodrome de destination déterminé; 4) «exploitant de pays tiers», tout exploitant titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un pays tiers.
Article 3 Autorisations
Les exploitants de pays tiers ne peuvent effectuer d'opérations de transport aérien commercial à l'intérieur, à destination ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité que s'ils respectent les dispositions de l'annexe 1 et sont titulaires d'une autorisation délivrée par l'Agence conformément à l'annexe 2 du présent règlement.
Article 4 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2 Par dérogation au paragraphe 1, second alinéa, les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, délivrent des permis d'exploitation ou des documents équivalents à des exploitants de pays tiers conformément à leur législation nationale, continuent de le faire. Les exploitants de pays tiers respectent le champ d'application et les privilèges définis dans le permis ou dans le document équivalent délivré par l'État membre jusqu'à ce que l'Agence ait pris une décision en application de l'annexe 2 du présent règlement. Les États membres informent l'Agence de la délivrance de ces permis d'exploitation ou documents équivalents. À la date d'adoption par l'Agence d'une décision relative à l'exploitant de pays tiers concerné ou à l'expiration d'un délai maximal de trente mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la date la plus proche étant retenue, l'État membre cesse d'évaluer la sécurité de cet exploitant de pays tiers sur la base de sa législation nationale applicable dans le cadre de la délivrance de permis d'exploitation.
3 Les exploitants de pays tiers qui, à la date d'entrée en vigueur, sont titulaires d'un permis d'exploitation ou d'un document équivalent, introduisent une demande d'autorisation auprès de l'Agence au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Cette demande contient des informations sur les éventuels permis d'exploitation délivrés par un État membre.
4 Lorsqu'elle reçoit une demande, l'Agence évalue si l'exploitant de pays tiers satisfait aux exigences applicables. L'évaluation s'achève au plus tard trente mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions