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Règlement d'exécution (UE) n ° 484/2014 de la Commission du 12 mai 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le capital hypothétique d'une contrepartie centrale, conformément au règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R0484
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-05-12
In force since
2015-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Fréquence et dates du calcul requis par l'article 50 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012

1 La fréquence du calcul prévu à l'article 50 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 est mensuelle, sauf lorsque la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement est exercée, auquel cas elle est hebdomadaire ou journalière.

2 Lorsque la fréquence de calcul visée au paragraphe 1 est mensuelle, la contrepartie centrale applique les deux dispositions suivantes: a) les jours de référence pour ce calcul sont les suivants: le 31 janvier, le 28 février (ou le 29 février si l'année est bissextile), le 31 mars, le 30 avril, le 31 mai, le 30 juin, le 31 juillet, le 31 août, le 30 septembre, le 31 octobre, le 30 novembre et le 31 décembre; b) le jour où la contrepartie centrale procède au calcul (ci-après le «jour du calcul») est respectivement le suivant: le 1er février, le 1er mars, le 1er avril, le 1er mai, le 1er juin, le 1er juillet, le 1er août, le 1er septembre, le 1er octobre, le 1er novembre, le 1er décembre et le 1er janvier.

3 Lorsque la fréquence visée au paragraphe 1 est hebdomadaire ou journalière, le jour du premier calcul tombe le lendemain du jour où l'autorité compétente a formulé sa demande. Le premier jour de référence tombe le jour où l'autorité compétente a formulé sa demande. Pour les calculs suivants, le jour de référence tombe la veille du jour du calcul. En cas de calcul hebdomadaire, le laps de temps entre deux jours de calcul est de 5 jours ouvrables.

4 Lorsque le jour du calcul tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche, le calcul est effectué le jour ouvrable suivant.

Article 2 Fréquence, dates et format harmonisé des communications requises par l'article 50 quater, paragraphe 2, et l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012

1 La fréquence des communications requises par l'article 50 quater, paragraphe 2, et, le cas échéant, par l'article 89, paragraphe 5 bis, troisième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 est mensuelle, sauf lorsque la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement est exercée, auquel cas elle est hebdomadaire ou journalière.

2 Lorsque la fréquence des communications visée au paragraphe 1 est mensuelle, la date de communication tombe dans les cinq jours ouvrables suivant le jour du calcul prévu à l'article 1er, ou plus tôt lorsque cela est possible.

3 Lorsque la fréquence des communications visée au paragraphe 1 est hebdomadaire ou journalière, la date de communication tombe le lendemain du jour du calcul.

4 Lorsque la date de communication tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche, elle est reportée au jour ouvrable suivant.

5 Les contreparties centrales communiquent les informations visées au paragraphe 1 en utilisant le formulaire type joint en annexe I (Informations relatives au capital hypothétique), qu'elles complètent en suivant les instructions énoncées à l'annexe II (Instructions pour la communication des informations relatives au capital hypothétique).

Article 3 Conditions dans lesquelles la fréquence des calculs et des communications peut être augmentée conformément à l'article 50 bis, paragraphe 3, et à l'article 50 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012

1 Les autorités compétentes d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peuvent demander à toute contrepartie centrale au sein de laquelle cet établissement agit en qualité de membre compensateur d'effectuer le calcul visé à l'article 1er, paragraphe 1, et la communication visée à l'article 2, paragraphe 1, sur une base soit journalière, soit hebdomadaire, dans l'une ou l'autre des situations suivantes: a) lorsque, à la suite de la défaillance d'un membre compensateur, la contrepartie centrale est obligée d'utiliser une partie des ressources financières préfinancées qu'elle a affectées à titre de contribution au dispositif de prévention des défaillances en cascade conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 648/2012; b) lorsque, à la suite de la défaillance d'un membre compensateur, la contrepartie centrale est obligée d'utiliser les contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012.

2 Les autorités compétentes basent leur choix entre fréquence journalière ou hebdomadaire, tel que prévu au paragraphe 1, sur le degré d'épuisement avéré ou prévu des ressources financières préfinancées.

3 Lorsque les autorités compétentes demandent à une contrepartie centrale d'appliquer une fréquence de calcul et de communication plus élevée conformément au paragraphe 1, point a), cette fréquence plus élevée s'applique jusqu'à ce que les ressources financières préfinancées que la contrepartie centrale a affectées comme contribution au dispositif de prévention des défaillances en cascade aient retrouvé les niveaux prescrits à l'article 35 du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission .

4 Lorsque les autorités compétentes demandent à une contrepartie centrale d'appliquer une fréquence de calcul et de communication plus élevée conformément au paragraphe 1, point b), cette fréquence plus élevée s'applique jusqu'à ce que les contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants de la contrepartie centrale aient retrouvé les niveaux prescrits à l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012 de la Commission.

Article 4 Disposition transitoire

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, durant la période comprise entre la date d'application du présent règlement et le 31 décembre 2014, les contreparties centrales communiquent les informations visées audit paragraphe au plus tard quinze jours ouvrables après le jour de référence, ou plus tôt lorsque cela est possible.

Article 5 Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 2 juin 2014, à l'exception de son article 1er, paragraphe 3, de son article 2, paragraphe 3, et de son article 3, qui seront applicables à partir du 1er janvier 2015.

Relations

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