Règlement (UE) n ° 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) n ° 1216/2009 et (CE) n ° 614/2009 du Conseil
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement détermine le régime d’échange applicable aux importations de produits agricoles transformés et aux exportations de marchandises hors annexe I et de produits agricoles incorporés dans ces marchandises hors annexe I. Le présent règlement s’applique également aux importations de produits agricoles couverts par un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui prévoit l’assimilation de ces produits à des produits agricoles transformés faisant l’objet d’échanges préférentiels.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «produits agricoles», les produits visés à l’article 1er du règlement (UE) no 1308/2013; b) «produits agricoles transformés», les produits figurant à l’annexe I du présent règlement; c) «marchandises hors annexe I», les produits non énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui figurent dans les première et deuxième colonnes de l’annexe II du présent règlement; d) «produits de base», les produits agricoles figurant à l’annexe III du présent règlement; e) «élément agricole», soit la partie du droit à l’importation applicable aux produits agricoles transformés correspondant aux droits à l’importation applicables aux produits agricoles figurant à l’annexe V du présent règlement, soit, le cas échéant, les droits réduits applicables aux produits agricoles originaires des pays concernés pour les quantités de produits agricoles utilisées ou considérées comme ayant été utilisées; f) «élément non agricole», la partie de l’imposition correspondant au droit du tarif douanier commun réduit de l’élément agricole défini au point e); g) «droits additionnels sur le sucre et la farine», le droit additionnel sur le sucre (AD S/Z) et le droit additionnel sur la farine (AD F/M) visés dans la première partie, titre I, point B.6, de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et fixés dans la troisième partie, titre I, annexe 1, tableau 2, de l’annexe I dudit règlement; h) «droit ad valorem», la partie du droit à l’importation qui est exprimée sous la forme d’un pourcentage de la valeur en douane; i) «groupe de produits no 1», lactosérum en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, relevant du code NC ex04041002 au code NC ex04041016; j) «groupe de produits no 2», lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg, relevant du code NC ex04021019; k) «groupe de produits no 3», lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses de 26 %, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg, relevant du code NC ex04022118; l) «groupe de produits no 6», beurre, d’une teneur en poids de matières grasses de 82 %, relevant du code NC ex040510.
Article 3 Éléments des droits à l’importation
1 Pour les produits agricoles transformés figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, les droits à l’importation fixés dans le tarif douanier commun consistent en un élément agricole qui ne fait pas partie d’un droit ad valorem et un élément non agricole qui est un droit ad valorem.
2 Pour les produits agricoles transformés figurant dans le tableau 2 de l’annexe I, les droits à l’importation fixés dans le tarif douanier commun consistent en un droit ad valorem et un élément agricole qui fait partie du droit ad valorem. Lorsque, pour les produits agricoles transformés figurant dans le tableau 2 de l’annexe I, il n’existe aucun droit ad valorem, l’élément agricole pour ces produits est considéré comme une partie du droit spécifique sur ces produits.
Article 4 Taux maximal de droit à l’importation
1 Lorsqu’un taux maximal de droit doit être appliqué, la méthode de calcul pour le déterminer est fixée dans le tarif douanier commun en vertu de l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2 Lorsque, pour les produits agricoles transformés figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, le taux maximal de droit consiste en un droit additionnel sur le sucre et la farine, la méthode de calcul pour déterminer ce droit additionnel est fixée dans le tarif douanier commun en vertu de l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 5 Droits à l’importation additionnels destinés à prévenir ou à contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union
1 La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant les produits agricoles transformés énumérés à l’annexe IV auxquels, lorsqu’ils sont importés au taux de droit indiqué dans le tarif douanier commun, un droit à l’importation additionnel doit s’appliquer. Ces actes d’exécution ne sont adoptés que dans le but de prévenir ou de contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union qui peuvent résulter de ces importations et si: a) les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par l’Union à l’OMC («prix de déclenchement»), ou b) le volume des importations d’une année donnée dépasse un certain niveau («volume de déclenchement»). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
2 Les droits à l’importation additionnels ne sont pas exigés conformément au paragraphe 1 lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l’Union ou que les effets de tels droits à l’importation additionnels seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché.
3 Aux fins du paragraphe 1, point a), les prix à l’importation sont déterminés sur la base des prix à l’importation caf de l’expédition considérée. Les prix à l’importation caf sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d’importation de l’Union dudit produit. Les prix représentatifs sont déterminés à intervalles réguliers sur la base de données collectées dans le cadre du système de surveillance communautaire mis en place en vertu de l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/1993 .
4 Le volume de déclenchement est fixé sur la base des possibilités d’accès au marché, définies comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédant l’année dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
5 La Commission peut adopter des actes d’exécution contenant les mesures nécessaires pour l’application du présent article, en particulier celles qui concernent les délais pour prouver le prix d’importation et pour la soumission de preuves documentaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
6 La Commission peut adopter des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, en ce qui concerne les produits identifiés conformément au paragraphe 1: a) fixant les prix représentatifs et les volumes de déclenchement aux fins de l’application des droits à l’importation additionnels; b) fixant le niveau des droits à l’importation additionnels selon les règles définies dans les accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
7 La Commission publie les prix de déclenchement visés au paragraphe 1, point a), au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6 Licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine
1 L’importation pour mise en libre pratique d’ovalbumine et de lactalbumine peut être subordonnée à la présentation d’une licence d’importation, lorsque ladite licence s’avère nécessaire à la gestion des marchés concernés et, en particulier, à la surveillance des échanges de ces produits.
2 Sans préjudice des mesures prises conformément à l’article 14, les États membres délivrent les licences d’importation visées au paragraphe 1 à tout demandeur établi dans l’Union, indépendamment de son lieu d’établissement, à moins qu’un acte adopté conformément à l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’en dispose autrement.
3 Les licences d’importation visées au paragraphe 1 sont valables dans toute l’Union.
4 La délivrance de la licence d’importation visée au paragraphe 1 et la mise en libre pratique des marchandises couvertes par la licence peuvent être soumises à des exigences quant à l’origine et la provenance des produits concernés et à la présentation d’un document délivré par un pays tiers ou une entité qui certifie, entre autres, l’origine, la provenance, l’authenticité et les caractéristiques de qualité des produits.
Article 7 Garantie relative aux licences d’importation
1 L’émission des licences d’importation visées à l’article 6 peut être subordonnée à la constitution d’une garantie assurant que l’opérateur économique importera les produits au cours de la période de validité de la licence d’importation.
2 La garantie est perdue en totalité ou en partie si les produits ne sont pas importés au cours de la période de validité de la licence d’importation.
3 Toutefois, la garantie n’est pas perdue si les produits n’ont pas pu être importés au cours de cette période pour une raison de force majeure ou si la quantité qui n’a pas été importée au cours de cette période se situe dans les limites du niveau de tolérance.
Article 8 Pouvoirs délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne: a) les règles subordonnant l’importation d’ovalbumine et de lactalbumine pour mise en libre pratique à la présentation d’une licence d’importation; b) les règles sur les droits et obligations dérivant de la licence d’importation et ses effets juridiques; c) les cas dans lesquels une tolérance s’applique à l’égard du respect de l’obligation d’importer la quantité mentionnée dans la licence ou dans lesquels l’origine doit figurer sur la licence; d) les règles relatives à la délivrance de la licence d’importation ou les règles subordonnant la mise en libre pratique des marchandises couvertes par la licence à la présentation d’un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l’origine, la provenance, l’authenticité et les caractéristiques de qualité des produits; e) les règles concernant le transfert de la licence d’importation ou les restrictions à ce transfert; f) les cas dans lesquels la présentation d’une licence d’importation n’est pas requise; g) les règles subordonnant la délivrance de licences d’importation visées à l’article 6 à la constitution d’une garantie.
Article 9 Compétences d’exécution
La Commission adopte, le cas échéant, des actes d’exécution concernant: a) la forme et le contenu du certificat d’importation; b) la soumission de demandes de licences d’importation, la délivrance de ces licences et leur utilisation; c) la période de validité de la licence d’importation, le montant de la garantie à constituer et la procédure de constitution de garantie; d) les éléments nécessaires pour prouver que les prescriptions relatives à l’utilisation des licences d’importation ont été respectées; e) le niveau de tolérance à l’égard du respect de l’obligation d’importer la quantité mentionnée dans le certificat; f) la délivrance de licences d’importation de remplacement et de duplicata de licences d’importation; g) le traitement des licences d’importation par les États membres et l’échange d’informations nécessaires à la gestion du système, y compris les procédures relatives à l’assistance administrative spécifique entre États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
Article 10 Réduction et élimination progressive des éléments agricoles, des droits ad valorem et des droits additionnels
1 Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne: a) prévoit une réduction ou des réductions consécutives conduisant à une élimination progressive des droits à l’importation pour des produits agricoles transformés; et b) énonce les produits qui bénéficient de ces réductions, ou les quantités de marchandises ou la valeur des contingents auxquels ces réductions s’appliquent ou le mode de détermination de ces quantités ou valeurs, ou les éléments déterminant la réduction de l’élément agricole, dans les droits additionnels sur le sucre et la farine ou dans le droit ad valorem, l’élément agricole, les droits additionnels sur le sucre et la farine ou le droit ad valorem peuvent être soumis à la réduction ou à des réductions consécutives donnant lieu à une élimination progressive qui sont prévues dans le cas des droits à l’importation pour des produits agricoles transformés. Aux fins du présent article, l’élément agricole peut également inclure l’élément agricole visé dans la première partie, titre I, point B.1, de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et fixé dans la troisième partie, titre I, annexe 1, tableau 2, de l’annexe I dudit règlement.
2 Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit une réduction ou une élimination progressive des éléments agricoles en ce qui concerne les produits énumérés dans le tableau 2 de l’annexe I du présent règlement, le droit correspondant à l’élément agricole, qui fait partie du droit ad valorem, est remplacé par un élément agricole qui n’est pas ad valorem.
Article 11 Quantités effectivement utilisées ou considérées comme ayant été utilisées
1 Les réductions ou éliminations progressives des éléments agricoles ou des droits additionnels sur le sucre et la farine conformément à l’article 10, paragraphe 1, sont déterminées sur la base: a) des quantités des produits agricoles énumérés à l’annexe V qui ont été effectivement utilisées ou sont considérées comme ayant été utilisées dans la fabrication du produit agricole transformé; b) des droits qui s’appliquent aux produits agricoles visés au point a) et qui sont utilisés pour calculer l’élément agricole réduit et les droits additionnels réduits sur le sucre et la farine dans le cas de certains régimes d’échanges préférentiels.
2 Les produits agricoles qu’il faut considérer comme ayant été utilisés dans la fabrication du produit agricole transformé sont sélectionnés parmi les produits agricoles effectivement utilisés dans la fabrication de ce dernier, sur la base de leur importance dans les échanges internationaux et du degré de représentativité de leurs niveaux de prix par rapport aux niveaux de prix de tous les autres produits agricoles utilisés dans la fabrication de ce produit agricole transformé.
3 Les quantités des produits agricoles énumérés à l’annexe V et effectivement utilisés sont converties en quantités équivalentes des produits agricoles spécifiques considérés comme ayant été utilisés.
Article 12 Pouvoirs délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne: a) l’établissement d’une liste des produits agricoles énumérés à l’annexe V qui doivent être considérés comme ayant été utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés, sur la base des critères de sélection indiqués à l’article 11, paragraphe 2; b) l’établissement des quantités équivalentes et des règles de conversion visées à l’article 11, paragraphe 3; c) les éléments nécessaires pour le calcul de l’élément agricole réduit et des droits additionnels réduits sur le sucre et la farine et pour fixer les méthodes de ce calcul; d) les montants de faible incidence pour lesquels les éléments agricoles réduits et les droits additionnels réduits sur le sucre et la farine sont fixés à zéro.
Article 13 Compétences d’exécution
1 Le cas échéant, la Commission adopte des actes d’exécution contenant des mesures visant à mettre en œuvre les accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne le calcul des droits à l’importation pour les produits agricoles transformés qui sont soumis à une réduction en application de l’article 10, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
2 La Commission peut, le cas échéant, adopter des actes d’exécution établissant: a) les quantités fixes des produits agricoles visés à l’article 12, point a), qui sont considérées comme ayant été utilisées dans la fabrication des produits agricoles transformés; b) les quantités des produits agricoles visés à l’article 12, point a), qui sont considérées comme ayant été utilisées dans la fabrication des produits agricoles transformés, pour chaque composition possible de ces produits agricoles transformés pour lesquels des quantités fixes des produits agricoles spécifiques ne peuvent être établies conformément au point a) du présent alinéa; c) les exigences documentaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
3 La Commission peut adopter des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, fixant, conformément aux règles figurant dans un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux règles adoptées en vertu du paragraphe 1 du présent article, le niveau du droit à l’importation à appliquer.
Article 14 Ouverture et gestion de contingents tarifaires
1 Les contingents tarifaires pour les importations de produits agricoles transformés et de produits agricoles visés à l’article 1er, deuxième alinéa, pour leur mise en libre pratique dans l’Union, découlant d’accord internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont ouverts et gérés par la Commission conformément aux articles 15 et 16.
2 Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont gérés d’une manière qui évite toute discrimination entre opérateurs et qui tient dûment compte des besoins d’approvisionnement du marché de l’Union et de la nécessité de préserver l’équilibre de ce marché.
3 Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont gérés en appliquant l’une des méthodes suivantes, une autre méthode appropriée ou une combinaison de ces méthodes: a) une méthode d’allocation fondée sur l’ordre chronologique de soumission des demandes («principe du premier venu, premier servi»); b) une méthode d’allocation des contingents en proportion des quantités sollicitées dans les demandes («méthode d’examen simultané»); c) une méthode d’allocation fondée sur les courants d’échanges traditionnels («méthode des opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).
Article 15 Pouvoirs délégués
1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne: a) les conditions et les critères d’admissibilité auxquels un opérateur est tenu de satisfaire pour pouvoir soumettre une demande dans le cadre du contingent tarifaire fixé dans un accord international visé à l’article 14, paragraphe 1; b) les règles relatives au transfert de droits entre opérateurs et, si nécessaire, aux restrictions à ce transfert dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire fixé dans un accord international visé à l’article 14, paragraphe 1; c) les dispositions subordonnant la participation au contingent tarifaire fixé dans un accord international visé à l’article 14, paragraphe 1, à la présentation d’une licence à l’importation et à la constitution d’une garantie; d) les caractéristiques spécifiques, les exigences ou les restrictions applicables au contingent tarifaire fixé dans l’accord international visé à l’article 14, paragraphe 1.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 42, exigeant que les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et à l’issue de contrôles appropriés, un document certifiant qu’un produit remplit les conditions pour bénéficier d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers.
Article 16 Compétences d’exécution
1 La Commission adopte des actes d’exécution établissant: a) les contingents tarifaires annuels qui sont, si nécessaire, échelonnés de manière appropriée sur l’année, et la méthode d’administration à appliquer; b) les procédures pour l’application des dispositions spécifiques prévues dans l’accord international ou l’acte juridique portant adoption du régime d’importation ou d’exportation, en particulier celles concernant: i) les garanties quant à la nature, à la provenance et à l’origine du produit; ii) la reconnaissance de tout document permettant de vérifier les garanties visées au point i); iii) la présentation d’un document délivré par le pays exportateur; iv) la destination et l’utilisation des produits; c) la période de validité des licences d’importation à présenter conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c); d) les procédures applicables à la constitution de garantie conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), et le montant de celle-ci; e) l’utilisation des licences d’importation à présenter conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), et, le cas échéant, des mesures spécifiques concernant, en particulier, les conditions dans lesquelles les demandes d’importation sont introduites et les autorisations accordées dans le cadre du contingent tarifaire; f) les exigences documentaires; g) les mesures nécessaires concernant le contenu, la forme, la délivrance et l’utilisation du document visé à l’article 15, paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
2 La Commission adopte des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, visant: a) à gérer le processus assurant que les quantités disponibles dans le cadre du contingent tarifaire ne sont pas dépassées, en particulier en fixant un coefficient d’allocation à chaque demande lorsque les quantités disponibles sont atteintes, en rejetant les demandes en instance et, si nécessaire, en suspendant l’introduction de demandes; b) à réallouer les quantités inutilisées du contingent tarifaire.
Article 17 Mesures de sauvegarde
1 La Commission adopte, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, des actes d’exécution contenant des mesures de sauvegarde contre les importations de produits agricoles transformés dans l’Union. Afin d’assurer l’uniformité de la politique commerciale commune, ces actes d’exécution sont compatibles avec les règlements (CE) no 260/2009 et (CE) no 625/2009. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
2 Sauf dispositions contraires de tout autre acte juridique du Parlement européen et du Conseil et de tout autre acte juridique du Conseil, la Commission adopte, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, des actes d’exécution contenant des mesures de sauvegarde à l’égard des importations, dans l’Union, de produits agricoles transformés prévues dans le cadre des accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
3 La Commission peut prendre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 à la demande d’un État membre ou bien de sa propre initiative. Lorsque la Commission est saisie d’une demande d’un État membre pour l’adoption des actes d’exécution visés aux paragraphes 1 ou 2, ou aux deux, elle adopte des actes d’exécution contenant sa décision à cet égard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
4 Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées aux mesures de sauvegarde prévues aux paragraphes 1 et 2, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 44, paragraphe 3.
5 Si la Commission souhaite révoquer ou modifier des mesures de sauvegarde adoptées en vertu des paragraphes 1 à 4, elle adopte des actes d’exécution à cet effet. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 44, paragraphe 2, sauf en cas de raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, auquel cas ces actes d’exécution sont adoptés conformément à l’article 44, paragraphe 3.
Article 18 Perfectionnement actif de produits agricoles sans examen des conditions économiques
1 Lorsque des marchandises hors annexe I sont obtenues à partir de produits agricoles énumérés à l’annexe III du présent règlement, admis au régime de perfectionnement actif, les conditions économiques visées à l’article 117, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 sont réputées avoir été remplies sur présentation du certificat de perfectionnement actif de ces produits agricoles.
2 Les certificats de perfectionnement actif pour les produits agricoles utilisés dans la fabrication de marchandises hors annexe I sont délivrés dans les limites des quantités déterminées par la Commission. Ces quantités sont déterminées en mettant en balance, d’une part, les limites budgétaires contraignantes applicables aux restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I et, d’autre part, les dépenses prévues en termes de restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I, et, en particulier, en tenant compte: a) du volume d’exportation estimé des marchandises hors annexe I concernées; b) de la situation du marché de l’Union et du marché mondial pour les produits de base concernés, le cas échéant; c) des facteurs économiques et réglementaires. Les quantités sont revues à intervalles réguliers afin de tenir compte de l’évolution des facteurs économiques et réglementaires.
3 Les États membres délivrent les certificats de perfectionnement actif visés au paragraphe 1 à tout demandeur d’un certificat qui est établi dans l’Union, indépendamment de son lieu d’établissement. Les certificats de perfectionnement actif sont valables dans l’ensemble de l’Union.
Article 19 Pouvoirs délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec à l’article 42 en ce qui concerne: a) une liste des produits agricoles utilisés dans la fabrication de marchandises hors annexe I pour lesquels des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés; b) les droits résultant du certificat de perfectionnement actif et ses effets juridiques; c) le transfert des droits résultant des certificats de perfectionnement actif entre les opérateurs; d) les règles nécessaires pour garantir la fiabilité et l’efficacité du système de certificats de perfectionnement actif, en ce qui concerne l’authenticité du certificat, son transfert ou les restrictions à son transfert.
Article 20 Compétences d’exécution
1 La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution concernant: a) la détermination, en application de l’article 18, paragraphe 2, de la quantité de produits agricoles pour laquelle des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés; b) le format et le contenu des demandes de certificats de perfectionnement actif; c) le format, le contenu et la période de validité des certificats de perfectionnement actif; d) les documents requis et la procédure nécessaires pour l’introduction de demandes et la délivrance de certificats de perfectionnement actif; e) la gestion des certificats de perfectionnement actif par les États membres; f) les procédures relatives à l’assistance administrative entre États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
2 Lorsque les quantités demandées sont supérieures à celles déterminées conformément au paragraphe 1, point a), la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution adoptés sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, limiter les quantités pour lesquelles des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés, rejeter des quantités faisant l’objet de demandes de certificats de perfectionnement actif et suspendre l’introduction de demandes de certificats de perfectionnement actif pour le produit concerné.
Article 21 Suspension du régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine
1 Lorsque le marché de l’Union est perturbé ou risque d’être perturbé en raison de l’application du régime de perfectionnement actif, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, adopter des actes d’exécution visant à suspendre totalement ou partiellement le recours au régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2. Lorsque la Commission est saisie d’une demande d’un État membre aux fins de l’adoption des actes d’exécution visés au premier alinéa, elle adopte des actes d’exécution contenant sa décision à cet égard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
2 Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables relatifs à la suspension visée au paragraphe 1 en conformité avec la procédure visée à l’article 44, paragraphe 3.
Article 22 Marchandises et produits admissibles
1 Lorsque des marchandises hors annexe I sont exportées, les produits agricoles énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été utilisés dans la fabrication de ces marchandises hors annexe I bénéficient de restitutions à l’exportation en application de l’article 196 dudit règlement, comme indiqué à l’annexe II du présent règlement, et l’article 196, paragraphe 1, point b), paragraphe 2 et paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 s’applique.
2 Les restitutions à l’exportation visées au paragraphe 1 ne sont pas octroyées pour: a) des marchandises hors annexe I importées qui sont considérées être en libre pratique conformément à l’article 29 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont réexportées; b) des marchandises hors annexe I importées qui sont considérées être en libre pratique conformément à l’article 29 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont exportées après transformation ou incorporées dans d’autres marchandises hors annexe I; c) des céréales, du riz, du lait et des produits laitiers ou des œufs importés qui sont considérés être en libre pratique conformément à l’article 29 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont exportés après transformation ou incorporés dans des marchandises hors annexe I.
Article 23 Détermination des restitutions à l’exportation
1 Les restitutions à l’exportation visées à l’article 22 sont déterminées par les autorités compétentes des États membres sur la base de la composition des marchandises exportées et des taux de restitution à l’exportation fixés pour chaque produit de base dont les marchandises exportées sont composées.
2 Pour la détermination des restitutions à l’exportation, les produits énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne sont pas énumérés à l’annexe III du présent règlement sont assimilés à des produits de base ou à des produits provenant de la transformation de produits de base.
Article 24 Règles horizontales et taux de restitution à l’exportation
1 Les règles horizontales concernant les restitutions à l’exportation pour les produits agricoles énoncées à l’article 199, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 s’appliquent aux marchandises hors annexe I.
2 Des mesures sont prises conformément à l’article 198 du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 13 du règlement (UE) no 1370/2013 afin de fixer les taux de restitution à l’exportation pour les produits de base.
3 Pour le calcul des restitutions à l’exportation, les produits agricoles énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, mais non énumérés à l’annexe III du présent règlement, qui sont dérivés de ou assimilés à des produits de base ou à des produits tirés de la transformation de produits de base conformément à l’article 23, paragraphe 2, sont convertis en produits de base.
Article 25 Certificats concernant les exportations de marchandises hors annexe I spécifiques vers des destinations spécifiques
Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne l’exige, les autorités compétentes de l’État membre concerné délivrent, à la demande de la partie concernée, un certificat indiquant si des restitutions à l’exportation ont été payées pour des marchandises hors annexe I spécifiques exportées vers des destinations spécifiques.
Article 26 Pouvoirs délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne: a) des règles concernant les caractéristiques des marchandises hors annexe I destinées à être exportées et des produits agricoles utilisés pour leur fabrication; b) des règles concernant la détermination des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles qui sont exportés après transformation en marchandises hors annexe I; c) des règles concernant les éléments nécessaires pour prouver la composition des marchandises hors annexe I exportées; d) des règles requérant une déclaration de l’utilisation de certains produits agricoles importés; e) des règles concernant l’assimilation de produits agricoles énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, mais non énumérés à l’annexe III du présent règlement, à des produits de base, et la détermination de la quantité de référence de chacun de ces produits de base; f) l’application, aux marchandises hors annexe I, de règles horizontales relatives aux restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, adoptées conformément à l’article 202 du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 27 Compétences d’exécution
La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution concernant: a) l’application des taux de restitution lorsque les caractéristiques des composants des produits visés au point c) du présent article et des marchandises hors annexe I doivent être prises en compte pour le calcul des restitutions à l’exportation; b) le calcul des restitutions à l’exportation pour: i) les produits de base; ii) les produits dérivés de la transformation de produits de base; iii) les produits assimilés aux produits visés au point i) ou ii); c) l’assimilation à des produits de base des produits visés au point b) ii) et iii), énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, mais ne figurant pas à l’annexe III du présent règlement; d) la détermination, pour chacun des produits de base, de la quantité de référence qui sert de base à la détermination des restitutions à l’exportation, sur la base de la quantité du produit effectivement utilisée dans la fabrication des marchandises exportées ou sur une base fixe, comme indiqué à l’annexe II; e) la demande, la délivrance et la gestion des certificats visés à l’article 25; f) le traitement des disparitions de produits et des pertes de quantités au cours du processus de fabrication et le traitement des sous-produits; g) les procédures relatives à la déclaration et aux éléments de preuve nécessaires de la composition des marchandises hors annexe I exportées qui sont nécessaires à la mise en œuvre du système de restitutions à l’exportation; h) les éléments de preuve simplifiée de l’arrivée à destination dans le cas de restitutions différenciées en fonction de la destination; i) l’application, aux restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I, de règles horizontales relatives aux restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, adoptées conformément à l’article 203 du règlement (UE) no 1308/2013. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
Article 28 Certificats de restitution
1 Les restitutions à l’exportation concernant des produits agricoles incorporés à des marchandises hors annexe I sont octroyées lorsqu’une demande de restitution à l’exportation a été soumise et qu’un certificat de restitution valide au moment de l’exportation est présenté. Les petits exportateurs, y compris les titulaires de certificats de restitution, demandant des montants limités de restitutions à l’exportation qui sont trop faibles pour être couverts par les certificats de restitution, qui ne portent pas atteinte au respect des contraintes budgétaires, sont exemptés de la présentation d’un certificat de restitution. Ces exemptions n’excèdent pas un montant global alloué aux petits exportateurs.
2 Les États membres délivrent un certificat de restitution à tout demandeur d’un certificat de restitution qui est établi dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement du demandeur. Les certificats de restitution sont valables dans l’ensemble de l’Union.
Article 29 Taux de restitution applicables
1 Le taux de restitution à appliquer est celui qui s’applique le jour où la déclaration d’exportation pour les marchandises hors annexe I est acceptée par les autorités douanières, à moins qu’une demande n’ait été introduite conformément au paragraphe 2 pour que le taux de restitution soit fixé à l’avance.
2 Une demande de fixation à l’avance du taux de restitution peut être soumise au moment de la demande d’un certificat de restitution, le jour où le certificat de restitution est accordé ou à tout moment après ce jour, mais avant la fin de la période de validité du certificat de restitution.
3 Le taux est fixé à l’avance au taux applicable le jour de la demande de fixation à l’avance. Les taux de restitution qui ont été fixés à l’avance s’appliquent à partir de ce jour à tous les taux de restitution couverts par le certificat de restitution.
4 Les restitutions à l’exportation concernant les marchandises hors annexe I sont octroyées sur la base: a) des taux de restitution à appliquer conformément au paragraphe 1 pour les produits de base incorporés dans ces marchandises hors annexe I, lorsque les taux de restitution n’ont pas été fixés à l’avance; ou b) des taux de restitution, fixés à l’avance conformément au paragraphe 3, pour les produits de base incorporés dans ces marchandises hors annexe I.
Article 30 Garantie pour les certificats de restitution
1 Les certificats de restitution sont délivrés sous réserve de la constitution d’une garantie assurant que l’opérateur introduira auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné une demande de restitution pour les exportations de marchandises hors annexe I effectuées au cours de la période de validité du certificat de restitution.
2 La garantie est perdue en totalité ou en partie si la restitution à l’exportation n’a pas été demandée ou n’a été demandée que pour une partie des exportations effectuées au cours de la période de validité du certificat de restitution. Nonobstant le premier alinéa, la garantie n’est pas perdue si: a) une raison de force majeure a empêché l’exportation de la totalité ou d’une partie des marchandises ou a empêché la demande de restitution pour la totalité ou une partie des marchandises exportées; b) les montants des restitutions à l’exportation qui n’ont pas été demandées se situent dans les limites du niveau de tolérance.
Article 31 Pouvoirs délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne: a) les règles relatives aux droits et obligations découlant du certificat de restitution, y compris la garantie, sous réserve du respect de toutes les conditions, que les restitutions à l’exportation seront versées et l’obligation de demander des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles exportés après transformation en marchandises hors annexe I; b) les règles relatives au transfert du certificat de restitution ou les restrictions à ce transfert; c) les cas et situations dans lesquels la présentation d’un certificat de restitution n’est pas requise au titre de l’article 28, paragraphe 1, compte tenu de la finalité de l’opération, des montants concernés et du montant global qui peut être accordé aux petits exportateurs; d) les cas et situations où, par voie de dérogation à l’article 30, la constitution d’une garantie n’est pas requise; e) les règles relatives à la tolérance visée au deuxième alinéa de l’article 30, paragraphe 2, point b), compte tenu de la nécessité de respecter les contraintes budgétaires.
Article 32 Compétences d’exécution
1 La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution concernant: a) la présentation, le format et le contenu de la demande de certificat de restitution; b) le format, le contenu et la période de validité du certificat de restitution; c) la procédure pour l’introduction de demandes ainsi que la procédure pour la délivrance de certificats de restitution et pour leur utilisation; d) les procédures de constitution de garantie et le montant de celle-ci; e) le niveau de tolérance visé au deuxième alinéa de l’article 30, paragraphe 2, point b), compte tenu de la nécessité de respecter les contraintes budgétaires; f) les moyens de preuve que les obligations découlant des certificats de restitution ont été remplies; g) le traitement des certificats de restitution par les États membres et l’échange d’informations nécessaires à la gestion du système, y compris les procédures relatives à l’assistance administrative spécifique entre États membres; h) la fixation du montant global alloué aux petits exportateurs et du seuil individuel d’exemption de la présentation de certificats de restitution conformément au deuxième alinéa de l’article 28, paragraphe 1; i) la délivrance de certificats de restitution de remplacement et de duplicatas de certificats de restitution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
2 Lorsque des montants supérieurs aux montants disponibles fixés sur la base des engagements résultant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont demandés, la Commission peut adopter des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, visant à limiter les montants pour lesquels des certificats de restitution peuvent être délivrés, à rejeter des montants pour lesquels des certificats de restitution sont demandés et à suspendre l’introduction de demandes de certificats de restitution.
Article 33 Autres mesures concernant les exportations
1 Lorsque, en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, des mesures concernant l’exportation d’un produit agricole figurant à l’annexe III sont adoptées sous la forme de prélèvements ou de taxes et que l’exportation de marchandises hors annexe I contenant une part importante du produit agricole en question est susceptible d’entraver la réalisation de l’objectif de ces mesures, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 du présent règlement en ce qui concerne les dispositions relatives à des mesures équivalentes concernant ces marchandises hors annexe I, pour autant que ces actes délégués respectent l’ensemble des obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces actes délégués ne sont adoptés que si les mesures existantes disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 apparaissent insuffisantes. Lorsque, dans les cas visés au premier alinéa, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l’article 43 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe. Ces raisons d’urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d’agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu’une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l’action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque, sans action immédiate, les mesures nécessaires pour faire face à la menace ou à la perturbation risqueraient de causer ou d’aggraver la perturbation ou prendraient plus d’ampleur par la suite ou nuiraient à la production ou aux conditions du marché.
2 La Commission adopte, si nécessaires, des actes d’exécution établissant les procédures et les critères techniques nécessaires à l’application du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
Article 34 Compensation directe dans les échanges préférentiels
1 Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué par l’Union à titre provisoire conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne le prévoit, le droit applicable à l’importation de produits agricoles peut être remplacé par un montant établi sur la base de la différence entre les prix agricoles dans l’Union et ceux pratiqués dans le pays ou la région concernés, ou par un montant compensant un prix établi conjointement pour le pays ou la région concernés. Dans ce cas, le montant à payer sur les exportations vers le pays ou la région concernés est déterminé conjointement et sur la même base que l’élément agricole du droit d’importation, selon les conditions spécifiées dans l’accord.
2 La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution: a) fixant le droit applicable visé au paragraphe 1 et les montants correspondants à payer sur les exportations vers le pays ou la région concernés; b) assurant que les produits agricoles transformés déclarés comme destinés à l’exportation dans le cadre d’un régime d’échange préférentiel ne sont pas effectivement exportés dans le cadre d’un régime non préférentiel ou vice-versa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
Article 35 Méthodes d’analyse
1 Pour les besoins du régime d’échange visé par le présent règlement, lorsque les produits agricoles transformés ou les marchandises hors annexe I le requièrent, les caractéristiques et la composition de ces produits et marchandises sont déterminées par l’analyse des éléments les composant.
2 La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution, relatifs aux produits et marchandises visés au paragraphe 1 concernant: a) les méthodes d’analyse qualitative et quantitative; b) les dispositions techniques nécessaires à leur identification; c) les procédures à appliquer aux fins de leur classification NC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
Article 36 Adaptation du présent règlement
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne: a) les adaptations des annexes I à V, y compris la suppression de produits agricoles transformés et de marchandises hors annexe I et l’inclusion de nouveaux produits agricoles transformés et marchandises hors annexe I, aux accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; b) les adaptations de l’article 2, points i) à l), de l’article 25 et des annexes I à V aux modifications apportées à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.
Article 37 Échange d’informations
1 Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, les États membres fournissent, sur demande, à la Commission les informations suivantes: a) importations de produits agricoles transformés; b) exportations de marchandises hors annexe I; c) demandes, délivrances et utilisation de certificats de perfectionnement actif pour les produits agricoles visés à l’article 18; d) demandes, délivrances et utilisations de certificats de restitution visés à l’article 28, paragraphe 1; e) paiements et remboursements de restitutions à l’exportation pour des marchandises hors annexe I visées à l’article 22, paragraphe 1; f) mesures d’exécution administratives adoptées; g) autres informations pertinentes. Lorsque des restitutions à l’exportation sont demandées dans un autre État membre que celui où les marchandises hors annexe I ont été produites, des informations sur la production et la composition des marchandises hors annexe I visées au point e) sont notifiées à cet autre État membre à sa demande.
2 La Commission peut transmettre les informations qui lui sont fournies conformément au paragraphe 1, points a) à g), à l’ensemble des États membres.
3 Afin de préserver l’intégrité des systèmes d’information et de garantir l’authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 établissant: a) la nature et le type des informations à notifier conformément au paragraphe 1; b) les catégories de données à traiter, les durées maximales de conservation et la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transfert à des pays tiers; c) les droits d’accès aux informations ou systèmes d’information mis à disposition, dans le respect du secret professionnel et de la confidentialité; d) les conditions dans lesquelles les informations doivent être publiées.
4 La Commission peut adopter des actes d’exécution nécessaires à l’application du présent article, concernant: a) les méthodes de notification; b) les modalités relatives aux informations qui doivent être notifiées; c) les modalités de la gestion des informations à notifier, ainsi que du contenu, de la forme, du calendrier, de la fréquence des notifications ainsi que des délais dans lesquels ces notifications ont lieu; d) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, aux organisations internationales, aux autorités compétentes des pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, tout en garantissant la protection des données à caractère personnel et de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
Article 38 Traitement et protection des données à caractère personnel
1 Les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel pour les finalités énoncées à l’article 37, paragraphe 1, et ne soumettent pas ces données à un traitement allant au-delà de ces finalités.
2 Lorsque des données à caractère personnel sont traitées aux fins visées à l’article 37, paragraphe 1, elles sont rendues anonymes et traitées sous forme agrégée uniquement.
3 Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règles de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par le droit national et de l’Union applicable en la matière.
4 Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d’être traitées par des organes nationaux et de l’Union conformément au paragraphe 1 et qu’elles bénéficient, à cet égard, des droits énoncés dans les règles en matière de protection des données figurant dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 respectivement.
Article 39 Montants de faible incidence
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 au sujet des seuils en dessous desquels les États membres peuvent s’abstenir d’appliquer des montants à percevoir ou à octroyer au titre des articles 3, 5, 10, 22 et 34. Le seuil est fixé à un niveau en dessous duquel les coûts administratifs correspondants seraient disproportionnés par rapport aux montants perçus ou octroyés.
Article 40 Garanties, contrôles, vérifications et sanctions
1 Le cas échéant, les règles horizontales relatives aux garanties, contrôles, vérifications et sanctions ainsi qu’à l’utilisation de l’euro exposées aux articles 58 à 66, 79 à 88 et 105 à 108 du règlement (UE) no 1306/2013 et les actes juridiques adoptés sur la base desdites règles s’appliquent mutatis mutandis aux licences d’importation et aux contingents tarifaires pour les produits agricoles transformés ainsi qu’aux restitutions à l’exportation et aux certificats de restitution pour les marchandises hors annexe I.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 au sujet des règles adaptant, si nécessaire, les dispositions adoptées sur la base des articles visés au paragraphe 1 aux fins du présent règlement.
3 La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution concernant l’application des dispositions adoptées sur la base des articles visés au paragraphe 1 aux fins du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
Article 41 Obligations internationales et normes applicables
Lorsqu’elle adopte des actes délégués et des actes d’exécution, la Commission tient compte des obligations internationales de l’Union et des normes applicables de l’Union en matière sociale, environnementale et de bien-être animal, de la nécessité d’assurer le suivi des évolutions du commerce et du marché, de la nécessité de veiller à une bonne gestion du marché et de la nécessité de réduire la charge administrative.
Article 42 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés aux articles 8, 12, 15, 19, 26 et 31, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 36, à l’article 37, paragraphe 3, à l’article 39 et à l’article 40, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée aux articles 8, 12, 15, 19, 26 et 31, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 36, à l’article 37, paragraphe 3, à l’article 39 et à l’article 40, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 12, 15, 19, 26 et 31, de l’article 33, paragraphe 1, de l’article 36, de l’article 37, paragraphe 3, de l’article 39 et de l’article 40, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 43 Procédure d’urgence
1 Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification au Parlement européen et au Conseil d’un acte délégué adopté en vertu de présent article expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2 Le Parlement européen ou le Conseil peut, conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 5, exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué adopté en vertu du présent article. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 44 Procédure de comité
1 Aux fins de l’article 13, de l’article 17, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 27, de l’article 32, paragraphe 1, de l’article 33, paragraphe 2, de l’article 34, paragraphe 2, et de l’article 37, paragraphe 4, et, en ce qui concerne les produits agricoles transformés autres que l’ovalbumine et la lactalbumine, aux fins de l’article 5, paragraphes 1 et 5, et de l’article 16, paragraphe 1, et, en ce qui concerne les licences d’importation et les contingents tarifaires pour les produits agricoles transformés autres que l’ovalbumine et la lactalbumine ainsi que les restitutions à l’exportation et les certificats de restitution pour les marchandises hors annexe I, aux fins de l’article 40, paragraphe 3, la Commission est assistée par le comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphes 1 et 2 et, en ce qui concerne l’ovalbumine et la lactalbumine, aux fins de l’article 5, paragraphes 1 et 5, et de l’article 16, paragraphe 1, et, en ce qui concerne les licences d’importation et les contingents tarifaires pour l’ovalbumine et la lactalbumine, aux fins de l’article 40, paragraphe 3, la Commission est assistée par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles, institué par l’article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Aux fins de l’article 35, paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité du code des douanes, institué par l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.
4 Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demandent.
Article 45 Abrogations
Les règlements (CE) no 614/2009 et (CE) no 1216/2009 sont abrogés. Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 46 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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