Règlement (UE) n ° 513/2014 du parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure,de l’instrument de soutien financier à la coopération policière,à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises,et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement porte création de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises (ci-après dénommé «instrument»), dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «Fonds»). En combinaison avec le règlement (UE) no 515/2014, le présent règlement crée le Fonds pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.
2 Le présent règlement définit: a) les objectifs, les actions éligibles et les priorités stratégiques du soutien financier à apporter dans le cadre de l’instrument; b) le cadre général de mise en œuvre des actions éligibles; c) les ressources mises à disposition du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 dans le cadre de l’instrument et leur répartition.
3 Le présent règlement définit les modalités d’application des règles fixées dans le règlement (UE) no 514/2014.
4 L’instrument ne s’applique pas aux matières relevant du programme «Justice», tel qu’énoncé dans le règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil . Il peut toutefois financer des actions visant à encourager la coopération entre autorités judiciaires et autorités répressives.
5 Des synergies, une cohérence et une complémentarité sont recherchées avec d’autres instruments financiers de l’Union en la matière, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union établi par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil , Horizon 2020 établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil , le troisième programme pluriannuel d’action de l’Union dans le domaine de la santé établi par le règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil , le Fonds de solidarité de l’Union européenne et les instruments d’aide extérieure, à savoir l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II) institué par le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil , l’instrument européen de voisinage institué par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil , l’instrument de coopération au développement institué par le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil , l’instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers institué par le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil , l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme institué par le règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil et l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix institué par le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil . Les actions financées au titre du présent règlement ne reçoivent pas de soutien financier aux mêmes fins de la part d’autres instruments financiers de l’Union.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «coopération policière», les mesures et types de coopération spécifiques qui associent toutes les autorités compétentes des États membres visées à l’article 87 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; b) «échange d’informations et accès à ces informations», la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange sûrs d’informations utiles aux autorités visées à l’article 87 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cadre de la prévention, de la détection, de la recherche et de la poursuite d’infractions pénales, notamment la grande criminalité transfrontière organisée; c) «prévention de la criminalité», toute mesure qui vise à faire diminuer ou qui contribue d’une autre manière à faire diminuer la criminalité et le sentiment d’insécurité des citoyens, telle que visée à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2009/902/JAI du Conseil ; d) «criminalité organisée», tout agissement punissable relatif à la participation à une organisation criminelle, ainsi que la définit la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ; e) «terrorisme», tout acte intentionnel et toute infraction définis dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil ; f) «gestion des risques et des crises», toute mesure relative à l’évaluation, à la prévention, à la préparation et à la gestion des conséquences en matière de terrorisme, de criminalité organisée et d’autres risques liés à la sécurité; g) «prévention et préparation», toute mesure visant à prévenir et/ou à réduire les risques liés à d’éventuels attentats terroristes ou d’autres incidents liés à la sécurité; h) «gestion des conséquences», la coordination efficace d’actions menées au niveau national et/ou de l’Union pour réagir à un attentat terroriste ou à tout autre incident lié à la sécurité, et pour en réduire les conséquences; i) «infrastructure critique», un point, un réseau, un système ou une partie de celui-ci qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des populations, et dont l’arrêt, la rupture ou la destruction aurait une incidence significative dans un État membre ou dans l’Union du fait de la défaillance de ces fonctions; j) «situation d’urgence», tout incident lié à la sécurité ou toute menace nouvelle ayant ou susceptible d’avoir des conséquences graves pour la sécurité des personnes dans un ou plusieurs États membres.
Article 3 Objectifs
1 L’instrument a pour objectif général de contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans l’Union.
2 Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, l’instrument contribue, conformément aux priorités définies dans les stratégies, les cycles politiques, les programmes et les évaluations des menaces et des risques établis par l’Union dans ce domaine, à la réalisation des objectifs spécifiques suivants: a) prévenir la criminalité, combattre la grande criminalité transfrontière organisée, y compris le terrorisme, et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités répressives et d’autres autorités nationales des États membres, notamment avec Europol ou d’autres organes de l’Union concernés, et avec les pays tiers et les organisations internationales concernés; b) renforcer la capacité des États membres et de l’Union à gérer efficacement les risques liés à la sécurité et les crises, et se préparer et protéger les personnes et les infrastructures critiques contre les attentats terroristes et d’autres incidents liés à la sécurité. La réalisation des objectifs spécifiques de l’instrument est évaluée conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement no 514/2014, au moyen d’indicateurs communs énoncés à l’annexe II du présent règlement et d’indicateurs spécifiques inclus dans les programmes nationaux.
3 En vue d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, l’instrument contribue à la réalisation des objectifs opérationnels suivants: a) favoriser et développer les mesures qui renforcent la capacité des États membres à prévenir la criminalité et à combattre la grande criminalité transfrontière organisée, y compris le terrorisme, en particulier grâce à des partenariats public-privé, à l’échange d’informations et des meilleures pratiques, à l’accès aux données, aux technologies interopérables, aux statistiques comparables, à la criminologie appliquée, à la communication au public et à la sensibilisation; b) favoriser et développer la coordination administrative et opérationnelle, la coopération, la compréhension mutuelle et l’échange d’informations entre les autorités répressives des États membres, d’autres autorités nationales, Europol ou d’autres organes de l’Union concernés et, le cas échéant, avec des pays tiers et des organisations internationales; c) favoriser et développer les programmes de formation, notamment en ce qui concerne les compétences techniques et professionnelles et la connaissance des obligations relatives au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mettant en œuvre des politiques de formation européennes, y compris par des programmes d’échange spécifiquement consacrés à l’application du droit de l’Union, afin de favoriser une véritable culture européenne en matière judiciaire et répressive; d) favoriser et développer les mesures, les garanties, les mécanismes et les meilleures pratiques relatives à l’identification précoce, à la protection et à l’assistance des témoins et des victimes de la criminalité, y compris des victimes de terrorisme et, en particulier, des enfants témoins et des enfants victimes, surtout les enfants non accompagnés ou les enfants nécessitant une tutelle; e) les mesures destinées à renforcer les capacités administratives et opérationnelles des États membres en matière de protection des infrastructures critiques dans tous les secteurs d’activité économique, notamment grâce à des partenariats public-privé et à une amélioration de la coordination, de la coopération, de l’échange et de la diffusion des savoir-faire et de l’expérience au sein de l’Union et avec les pays tiers concernés; f) les liaisons sécurisées et la bonne coordination entre les différents acteurs sectoriels qui existent au niveau de l’Union et au niveau national dans le domaine de l’alerte précoce et de la coopération en cas de crise, y compris les centres de situation, afin de permettre la production rapide de tableaux complets et précis de la situation en cas de crise, la coordination des mesures d’intervention et le partage d’informations publiques, confidentielles et classifiées; g) les mesures qui renforcent les capacités administratives et opérationnelles des États membres et de l’Union à réaliser des évaluations exhaustives des menaces et des risques, qui sont fondées sur des éléments concrets et qui sont conformes aux priorités et aux initiatives identifiées au niveau de l’Union, en particulier celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil, afin de permettre à l’Union de mettre en place des approches intégrées fondées sur une même appréciation des situations de crise et d’améliorer la compréhension mutuelle des différentes définitions des niveaux de menace appliquées dans les États membres et les pays partenaires.
4 L’instrument contribue également au financement de l’assistance technique sur l’initiative des États membres et de la Commission.
5 Les actions financées dans le cadre de l’instrument sont mises en œuvre dans le strict respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. En particulier, les actions respectent les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit de l’Union en matière de protection des données ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). En particulier, autant que possible, les États membres, lors de la mise en œuvre d’actions, accordent une attention particulière à l’assistance aux personnes vulnérables, notamment les enfants et les mineurs non accompagnés, ainsi qu’à la protection de ces personnes.
Article 4 Actions éligibles au titre de programmes nationaux
1 Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014 et conformément aux objectifs du programme national visés à l’article 7 du présent règlement, l’instrument soutient les actions entreprises dans les États membres, et plus particulièrement celles figurant sur la liste suivante: a) les actions visant à améliorer la coopération policière et la coordination entre les autorités répressives, y compris avec et entre les organes de l’Union concernés, en particulier Europol et Eurojust, les équipes communes d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière conjointe, l’échange d’informations et l’accès à ces informations ainsi que les technologies interopérables; b) les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats public-privé, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériences et des meilleures pratiques, le partage d’informations, le partage en matière d’appréhension des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgence et l’interopérabilité; c) les activités d’analyse, de suivi et d’évaluation, y compris les études et les évaluations des menaces, risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et qui sont conformes aux priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union, notamment celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil; d) les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication; e) l’acquisition, la maintenance des systèmes informatiques de l’Union et des États membres qui contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement et/ou la mise à niveau de systèmes informatiques et d’équipements techniques, notamment le contrôle de la compatibilité des systèmes, d’installations, d’infrastructures, de bâtiments et de systèmes sécurisés, en particulier les systèmes de technologies de l’information et de la communication (TIC) et leurs composants, y compris aux fins de la coopération européenne en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, notamment avec le centre européen de lutte contre la cybercriminalité; f) l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes, y compris la formation linguistique et les exercices ou programmes conjoints; g) les mesures de mise en place, de transfert, d’essai et de validation de nouvelles méthodologies ou technologies, y compris les projets pilotes et les mesures de suivi de projets de recherche en matière de sécurité financés par l’Union.
2 Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3, l’instrument peut également soutenir les actions suivantes concernant les pays tiers ou y étant réalisées: a) l’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, y compris les équipes communes d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière conjointe, l’échange d’informations et l’accès à ces informations, et les technologies interopérables; b) la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériences et des meilleures pratiques, le partage d’informations, le partage en matière d’appréhension des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgence et l’interopérabilité; c) l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes. La Commission et les États membres, en collaboration avec le Service européen pour l’action extérieure, veillent à la coordination des actions concernant les pays tiers ou y étant réalisées, comme l’énonce l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014.
Article 5 Ressources globales et mise en œuvre
1 Le montant total des ressources pour l’exécution de l’instrument est de 1004 millions d’EUR à prix courants.
2 Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.
3 Les ressources globales sont mises en œuvre par les moyens suivants: a) des programmes nationaux, conformément à l’article 7; b) des actions de l’Union, conformément à l’article 8; c) l’assistance technique, conformément à l’article 9; d) l’aide d’urgence, conformément à l’article 10.
4 Le budget alloué au titre de l’instrument aux actions de l’Union visées à l’article 8 du présent règlement, à l’assistance technique visée à l’article 9 du présent règlement et à l’aide d’urgence visée à l’article 10 du présent règlement est exécuté en gestion directe et indirecte, conformément, respectivement, à l’article 58, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Le budget alloué aux programmes nationaux visés à l’article 7 du présent règlement est exécuté en gestion partagée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
5 Sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil, les ressources globales sont utilisées comme suit: a) 662 millions d’EUR pour les programmes nationaux des États membres; b) 342 millions d’EUR pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique sur l’initiative de la Commission.
6 Chaque État membre répartit les montants destinés aux programmes nationaux indiqués à l’annexe III comme suit: a) au moins 20 % pour les actions relatives à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a); et b) au moins 10 % pour les actions relatives à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b). Les États membres peuvent déroger à ces pourcentages minimaux à condition d’inclure dans leurs programmes nationaux une explication indiquant la raison pour laquelle l’attribution de ressources d’un montant inférieur à ces minima ne met pas en péril la réalisation de l’objectif concerné. La Commission procèdera à l’évaluation de cette explication dans le cadre de son approbation des programmes nationaux visée à l’article 7, paragraphe 2.
7 Jointes aux ressources globales fixées pour le règlement (UE) no 515/2014, les ressources globales mises à disposition pour l’instrument, telles qu’elles sont établies au paragraphe 1 du présent article, constituent l’enveloppe financière du Fonds et constituent le montant de référence privilégiée au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.
Article 6 Ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres
1 Un montant de 662 millions d’EUR est alloué aux États membres de la manière suivante: a) 30 % en proportion de la taille de leur population totale; b) 10 % en proportion de la taille de leur territoire; c) 15 % en proportion du nombre de passagers et 10 % en proportion des tonnes de marchandises qui transitent par leurs aéroports et ports maritimes internationaux; d) 35 % en proportion inverse de leur produit intérieur brut (standard de pouvoir d’achat par habitant).
2 Les chiffres de référence pour les éléments visés au paragraphe 1 sont les dernières statistiques produites par la Commission (Eurostat) à partir des données fournies par les États membres conformément au droit de l’Union. La date de référence est le 30 juin 2013. Les montants alloués aux programmes nationaux, calculés sur la base des critères visés au paragraphe 1, figurent à l’annexe III.
Article 7 Programmes nationaux
1 Le programme national requis par l’instrument et celui requis par le règlement (UE) no 515/2014 sont proposés à la Commission sous la forme d’un programme national unique pour le Fonds, conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014.
2 Dans le cadre des programmes nationaux qui doivent être examinés et approuvés par la Commission conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014, les États membres, dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, poursuivent notamment les priorités stratégiques de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement, en tenant compte du résultat du dialogue politique visé à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014. Les États membres n’affectent pas une proportion supérieure à 8 % de l’enveloppe totale allouée à leur programme national aux fins de la maintenance des systèmes informatiques de l’Union et des systèmes informatiques et nationaux contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement, et ils n’affectent pas une proportion supérieure à 8 % de cette enveloppe aux actions concernant les pays tiers ou y étant réalisées qui mettent en œuvre les priorités stratégiques de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 pour modifier, ajouter ou supprimer des priorités stratégiques de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement.
Article 8 Actions de l’Union
1 Sur l’initiative de la Commission, l’instrument peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union (ci-après dénommées «actions de l’Union») qui concernent les objectifs généraux, spécifiques et opérationnels visés à l’article 3.
2 Pour pouvoir bénéficier d’un financement, les actions de l’Union doivent être conformes aux priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union, notamment à celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil dans les stratégies, les cycles politiques, les programmes, les évaluations des menaces et des risques établis par l’Union dans ce domaine, et soutenir plus particulièrement: a) les activités préparatoires, de suivi et d’appui administratif et technique, et l’élaboration d’un mécanisme d’évaluation nécessaire à la mise en œuvre des politiques en matière de coopération policière, de prévention et de répression de la criminalité et de gestion des crises; b) les projets transnationaux auxquels participent plusieurs États membres, ou au moins un État membre et un pays tiers; c) les activités d’analyse, de suivi et d’évaluation, y compris les évaluations des menaces, risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et qui sont conformes aux priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union, notamment à celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil, et les projets de suivi de l’application du droit de l’Union et des objectifs des politiques de l’Union dans les États membres; d) les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats public-privé, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement et la diffusion des meilleures pratiques et d’approches novatrices au niveau de l’Union, ainsi que les programmes de formation et d’échange; e) les projets favorisant la mise au point d’outils méthodologiques, notamment statistiques, et d’indicateurs communs; f) l’acquisition, la maintenance ou la mise à niveau d’équipements techniques, de savoir-faire, d’installations, d’infrastructures, de bâtiments et de systèmes sécurisés, en particulier les systèmes TIC et leurs composants au niveau de l’Union, y compris aux fins de la coopération européenne en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, notamment le centre européen de lutte contre la cybercriminalité; g) les projets faisant mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Union aux acteurs concernés et au grand public, notamment la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union; h) les projets particulièrement innovants, qui mettent au point de nouvelles méthodes et/ou répandent de nouvelles technologies susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres, et plus particulièrement les projets visant à tester et à valider les résultats des projets de recherche en matière de sécurité financés par l’Union; i) les études et projets pilotes.
3 Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3, l’instrument soutient également les actions concernant les pays tiers ou y étant réalisées, et plus particulièrement celles portant sur: a) l’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives et, le cas échéant, des organisations internationales, y compris les équipes communes d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière conjointe, l’échange d’informations et l’accès à ces informations, et les technologies interopérables; b) la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériences et des meilleures pratiques, le partage d’informations, le partage en matière d’appréhension des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgence et l’interopérabilité; c) l’acquisition, la maintenance et/ou la mise à niveau d’équipements techniques, y compris les systèmes informatiques et leurs composants; d) l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes, y compris la formation linguistique; e) les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication; f) les évaluations des menaces, risques et incidences; g) les études et projets pilotes.
4 Les actions de l’Union sont mises en œuvre conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 514/2014.
Article 9 Assistance technique
1 Sur l’initiative et/ou au nom de la Commission, l’instrument peut contribuer jusqu’à concurrence de 800000 EUR par an à l’assistance technique du Fonds, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 514/2014.
2 Sur l’initiative d’un État membre, l’instrument peut financer des activités d’assistance technique, conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 514/2014. Le montant affecté à l’assistance technique n’excède pas, pour la période 2014-2020, 5 % du montant total alloué à un État membre plus 200000 EUR.
Article 10 Aide d’urgence
1 L’instrument fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques, en cas de situation d’urgence au sens de l’article 2, point j).
2 L’aide d’urgence est mise en œuvre conformément aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 514/2014.
Article 11 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 21 mai 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour une période de trois ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de la période de sept ans.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 12 Applicabilité du règlement (UE) no 514/2014
Les dispositions du règlement (UE) no 514/2014 s’appliquent à l’instrument.
Article 13 Abrogation
La décision 2007/125/JAI est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.
Article 14 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets jusqu’à leur achèvement ou l’aide financière approuvée par la Commission sur le fondement de la décision 2007/125/JAI ou de toute autre législation applicable à cette aide au 31 décembre 2013.
2 Lors de l’adoption de décisions concernant le cofinancement au titre de l’instrument, la Commission tient compte des mesures adoptées sur le fondement de la décision 2007/125/JAI avant le 20 mai 2014 qui ont des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.
3 Les sommes engagées pour les cofinancements approuvés par la Commission entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des opérations n’ont pas été envoyés à la Commission avant l’expiration du délai de présentation du rapport final sont dégagées d’office par la Commission, au plus tard le 31 décembre 2017, et donnent lieu au remboursement de l’indu. Sont exclus du calcul du montant du dégagement d’office les montants correspondant à des opérations suspendues en raison d’une procédure judiciaire ou d’un recours administratif ayant un effet suspensif.
4 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2015, une évaluation ex post de la décision 2007/125/JAI pour la période allant de 2007 à 2013.
Article 15 Réexamen
Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020, sur la base d’une proposition de la Commission.
Article 16 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
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