Règlement délégué (UE) n ° 518/2014 de la Commission du 5 mars 2014 modifiant les règlements délégués de la Commission (UE) n ° 1059/2010, (UE) n ° 1060/2010, (UE) n ° 1061/2010, (UE) n ° 1062/2010, (UE) n ° 626/2011, (UE) n ° 392/2012, (UE) n ° 874/2012, (UE) n ° 665/2013, (UE) n ° 811/2013 et (UE) n ° 812/2013 en ce qui concerne l'étiquetage des produits liés à l'énergie sur l'internet Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 1059/2010
Le règlement délégué (UE) no 1059/2010 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est modifié comme suit: a) le point f) suivant est ajouté: «f) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe I est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-vaisselle ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de lave-vaisselle ménagers;» b) le point g) suivant est ajouté: «g) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe II, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-vaisselle ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de lave-vaisselle ménagers.» 2) À l'article 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les lave-vaisselle ménagers proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le lave-vaisselle ménager exposé, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe IV. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, points f) et g), les dispositions de l'annexe VIII s'appliquent;». 3) Une nouvelle annexe VIII est ajoutée conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2 Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 1060/2010
Le règlement délégué (UE) no 1060/2010 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est modifié comme suit: a) le point f) suivant est ajouté: «f) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe II est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d'appareil de réfrigération ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles d'appareils de réfrigération ménagers;» b) le point g) suivant est ajouté: «g) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe III, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d'appareil de réfrigération ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles d'appareils de réfrigération ménagers.» 2) À l'article 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les appareils de réfrigération ménagers proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe V. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, points f) et g), les dispositions de l'annexe X s'appliquent;». 3) Une nouvelle annexe X est ajoutée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3 Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 1061/2010
Le règlement délégué (UE) no 1061/2010 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est modifié comme suit: a) le point f) suivant est ajouté: «f) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe I est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-linge ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de lave-linge ménagers;» b) le point g) suivant est ajouté: «g) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe II, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-linge ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de lave-linge ménagers.» 2) À l'article 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les lave-linge ménagers proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe IV. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, points f) et g), les dispositions de l'annexe VIII s'appliquent;». 3) Une nouvelle annexe VIII est ajoutée conformément à l'annexe III du présent règlement.
Article 4 Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 1062/2010
Le règlement délégué (UE) no 1062/2010 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté: «f) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe V soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de téléviseur mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de téléviseurs;» b) au paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté: «g) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe III, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de téléviseur mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de téléviseurs.» 2) À l'article 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les téléviseurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le téléviseur exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, paragraphe 1, points f) et g), les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;». 3) Une nouvelle annexe IX est ajoutée conformément à l'annexe IV du présent règlement.
Article 5 Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 626/2011
Le règlement délégué (UE) no 626/2011 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté: «h) une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique fixées à l'annexe II, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de climatiseur mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de climatiseurs;» b) au paragraphe 1, le point i) suivant est ajouté: «i) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de climatiseur mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de climatiseurs.» 2) À l'article 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les climatiseurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément aux annexes IV et VI. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, paragraphe 1, points h) et i), les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;». 3) Une nouvelle annexe IX est ajoutée conformément à l'annexe V du présent règlement.
Article 6 Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 392/2012
Le règlement délégué (UE) no 392/2012 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est modifié comme suit: a) le point f) suivant est ajouté: «f) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe I est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de sèche-linge domestique à tambour mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de sèche-linge domestiques à tambour;» b) le point g) suivant est ajouté: «g) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe II, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de sèche-linge domestique à tambour mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de sèche-linge domestiques à tambour.» 2) À l'article 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les sèche-linge domestiques à tambour proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, conformément à l'article 7 de la directive 2010/30/UE, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe IV du présent règlement. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, points f) et g), les dispositions de l'annexe VIII s'appliquent;». 3) Une nouvelle annexe VIII est ajoutée conformément à l'annexe VI du présent règlement.
Article 7 Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 874/2012
Le règlement délégué (UE) no 874/2012 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté: «f) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe I, point 1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lampe mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de lampes.»; b) au paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté: «e) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe I, point 2, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de luminaire mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de luminaires.» 2) L'article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) chaque modèle proposé à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, est commercialisé avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe IV. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette électronique a été mise à disposition conformément à l'article 3, paragraphe 1, point f), les dispositions de l'annexe VIII s'appliquent;» b) au paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté: «d) chaque modèle proposé à la vente, à la location ou à la location-vente via l'internet et pour lequel une étiquette électronique a été mise à disposition conformément à l'article 3, paragraphe 2, point e), est accompagné de l'étiquette conformément à l'annexe VIII.» 3) Une nouvelle annexe VIII est ajoutée conformément à l'annexe VII du présent règlement.
Article 8 Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 665/2013
Le règlement délégué (UE) no 665/2013 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté: «f) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe II soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d'aspirateur mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles d'aspirateurs;» b) au paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté: «g) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe III, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d'aspirateur mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles d'aspirateurs.» 2) À l'article 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les aspirateurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, conformément à l'article 7 de la directive 2010/30/UE, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe V du présent règlement. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, paragraphe 1, points f) et g), les dispositions de l'annexe VIII s'appliquent;». 3) Une nouvelle annexe VIII est ajoutée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.
Article 9 Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 811/2013
Le règlement délégué (UE) no 811/2013 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point f) suivant est inséré au premier alinéa: «f) une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage des locaux;» b) au paragraphe 1, le point g) suivant est inséré au premier alinéa: «g) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage des locaux; pour les modèles de dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, la fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs au moins en ce qui concerne le générateur de chaleur.»; c) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «À compter du 26 septembre 2019, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux prévues à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage des locaux.»; d) au paragraphe 2, le point f) suivant est inséré au premier alinéa: «f) une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, points 1 et 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage mixte;»; e) au paragraphe 2, le point g) suivant est: «g) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 2, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage mixte; pour les modèles de dispositifs de chauffage mixte par pompe à chaleur, la fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs, au moins en ce qui concerne le générateur de chaleur.»; f) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «À compter du 26 septembre 2019, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, points 1 et 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage mixte.»; g) Au paragraphe 3, le point c) suivant est ajouté: «c) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de régulateur de température.»; h) Au paragraphe 4, le point c) suivant est ajouté: «c) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 4, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif solaire.»; i) Au paragraphe 5, le point f) suivant est ajouté: «f) une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire;» j) au paragraphe 5, le point g) suivant est ajouté: «g) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 5, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire.»; k) Au paragraphe 6, le point f) suivant est ajouté: «f) une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, points 1 et 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 4, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire;» l) au paragraphe 6, le point g) suivant est ajouté: «g) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 6, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire.» 2) L'article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les dispositifs de chauffage des locaux proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le dispositif de chauffage des locaux exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 1, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;» b) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les dispositifs de chauffage mixtes proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le dispositif de chauffage mixte exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 2, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;» c) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie exposé le produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 3, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;» d) au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie exposé le produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 4, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;». 3) L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe IX du présent règlement. 4) Une nouvelle annexe IX est ajoutée conformément à l'annexe IX du présent règlement.
Article 10 Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 812/2013
Le règlement délégué (UE) no 812/2013 est modifié comme suit: 1) l'article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point f) suivant est inséré au premier alinéa: «f) à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau;» b) au paragraphe 1, le point g) suivant est inséré au premier alinéa: «g) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau; pour les modèles de chauffe-eau thermodynamiques, la fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs au moins en ce qui concerne le générateur de chaleur.»; c) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «À compter du 26 septembre 2017, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau prévues à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau.»; d) au paragraphe 2, le point f) suivant est inséré au premier alinéa: «f) à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique fixées à l'annexe II, point 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude;» e) au paragraphe 2, le point g) suivant est inséré au premier alinéa: «g) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 2, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude.»; f) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «À compter du 26 septembre 2017, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau prévues à l'annexe II, point 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude.»; g) au paragraphe 3, le point c) suivant est ajouté: «c) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif solaire.»; h) au paragraphe 4, le point f) suivant est ajouté: «f) à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;» i) au paragraphe 4, le point g) suivant est ajouté: «g) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 4, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire.» 2) L'article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) à ce que les chauffe-eau proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le chauffe-eau exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 1, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe X s'appliquent;» b) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) à ce que les ballons d'eau chaude proposés à la vente, à la location ou à la location-vente où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le ballon d'eau chaude exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 2, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe X s'appliquent;» c) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 3, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe X s'appliquent;». 3) L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe X du présent règlement. 4) Une nouvelle annexe X est ajoutée conformément à l'annexe X du présent règlement.
Article 11 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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