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Règlement délégué (UE) n ° 523/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R0523
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2014-05-12
In force since
2014-06-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «obligation garantie», une obligation telle que décrite à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE; 2) «option de livraison», la possibilité de rembourser le prêt hypothécaire en rachetant l'obligation garantie à sa valeur de marché ou à sa valeur nominale, conformément à l'article 33, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 2 Corrélation étroite

1 Une corrélation étroite entre la valeur d'une obligation garantie et la valeur des actifs d'un établissement est réputée exister lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) toute variation de la juste valeur des obligations garanties émises par l'établissement résulte à tout moment en une variation égale de la juste valeur des actifs sous-jacents à ces obligations. La juste valeur est déterminée conformément au référentiel comptable applicable, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 77), du règlement (UE) no 575/2013; b) les prêts hypothécaires sous-jacents aux obligations garanties émises par l'établissement pour les financer peuvent être remboursés à tout moment en rachetant les obligations garanties à leur valeur de marché ou à leur valeur nominale par l'exercice de l'option de livraison; c) il existe un mécanisme transparent pour déterminer la juste valeur des prêts hypothécaires et des obligations garanties. Le calcul de la valeur des prêts hypothécaires comprend la détermination de la juste valeur de l'option de livraison.

2 Une corrélation étroite n'est pas réputée exister lorsque, conformément au paragraphe 1, des variations de la valeur des obligations garanties ou des prêts hypothécaires sous-jacents assortis de l'option de livraison entraînent un gain net ou une perte nette.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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