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Règlement délégué (UE) n ° 527/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive (UE) n ° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R0527
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2014-03-12
In force since
2014-06-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable

1 Les catégories d'instruments qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, point l) ii), de l'article 94 de la directive 2013/36/UE sont les suivantes: a) les catégories d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 et à l'article 2, et satisfont à l'article 5, paragraphe 9, ainsi qu'à l'article 5, paragraphe 13, point c); b) les catégories d'instruments de catégorie 2, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 et à l'article 3, et satisfont à l'article 5; c) les catégories d'instruments qui peuvent être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou réduits, et qui ne sont ni des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, ni des instruments de fonds propres de catégorie 2 («Autres instruments») dans les cas prévus à l'article 4, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 et satisfont à l'article 5.

2 Les catégories d'instruments visées au paragraphe 1 doivent respecter les conditions suivantes: a) les instruments ne bénéficient d'aucune sûreté ou garantie ayant pour effet de rehausser le rang des créances du détenteur; b) lorsque les dispositions régissant un instrument autorisent sa conversion, cet instrument n'est utilisé qu'aux seules fins de l'attribution de la rémunération variable lorsque le taux ou le rang de conversion est fixé à un niveau garantissant que la valeur de l'instrument dans lequel l'instrument initialement attribué est converti n'est pas supérieure à la valeur de l'instrument initialement attribué au moment où il a été attribué en tant que rémunération variable; c) les dispositions régissant les instruments convertibles utilisés aux seules fins de la rémunération variable garantissent que la valeur de l'instrument dans lequel l'instrument initialement attribué est converti n'est pas supérieure à la valeur, au moment de cette conversion, de l'instrument initialement accordé; d) les dispositions régissant l'instrument prévoient que les distributions sont payées au moins une fois par an et versées au détenteur de l'instrument; e) les instruments sont estimés à la valeur qu'ils avaient au moment où l'instrument a été accordé, conformément au référentiel comptable applicable. L'évaluation tient compte de la qualité de crédit de l'établissement et fait l'objet d'une analyse indépendante. f) les dispositions régissant les instruments émis aux seules fins de la rémunération variable nécessitent la réalisation d'une évaluation conformément au référentiel comptable applicable dans le cas où l'instrument est remboursé, racheté ou converti.

Article 2 Conditions applicables aux catégories d'instruments additionnels de fonds propres de catégorie 1

Les catégories d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 doivent se conformer aux conditions suivantes: a) les conditions régissant les instruments doivent spécifier un élément déclencheur aux fins de l'application de l'article 52, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 575/2013; b) l'évènement déclencheur visé au point (a) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement émettant l'instrument, visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, passe à la baisse l'un des seuils suivants: i) 7 %; ii) un pourcentage supérieur à 7 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument; c) l'une des conditions suivantes est satisfaite: i) les instruments sont utilisés aux seules fins de l'attribution de la rémunération variable et les dispositions régissant l'instrument garantissent que les distributions sont versées à un taux correspondant aux taux du marché pour des instruments similaires émis par l'établissement ou par des établissements de nature, de taille, de complexité et de qualité de crédit comparables et qui, en tout état de cause, ne dépasse pas, au moment où la rémunération est accordée, de plus de 8 points de pourcentage le taux moyen annuel de variation pour l'Union publié par la Commission (Eurostat) dans ses indices des prix à la consommation harmonisés publiés en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil . Lorsque les instruments sont attribués à des membres du personnel réalisant la majeure partie de leurs activités professionnelles en dehors de l'Union et que les instruments sont libellés dans une devise d'un pays tiers, les établissements peuvent utiliser un indice des prix à la consommation similaire calculé de façon indépendante, établi pour le pays tiers en question; ii) au moment de l'attribution des instruments à titre de rémunération variable, au moins 60 % des instruments inclus dans l'émission ont été émis à d'autres fins que celles de l'attribution d'une rémunération variable et ne sont pas détenus par les entités suivantes ou par une entreprise ayant des liens étroits avec les entités suivantes: l'établissement ou ses filiales; l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales; la compagnie financière holding mère ou ses filiales; la compagnie holding mixte ou ses filiales; la compagnie financière holding mixte et ses filiales;

Article 3 Conditions applicables aux catégories d'instruments de fonds propres de catégorie 2

Les catégories d'instruments de fonds propres de catégorie 2 doivent se conformer aux conditions suivantes: a) au moment de l'attribution des instruments à titre de rémunération variable, la période résiduelle avant l'échéance des instruments est égale ou excède la somme des périodes de retrait et des périodes de rétention applicables à la rémunération variable concernant l'attribution de ces instruments; b) les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur survient, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1; c) l'évènement déclencheur visé au point (b) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement émettant l'instrument, visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, passe à la baisse l'un des seuils suivants: i) 7 %; ii) un pourcentage supérieur à 7 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument; d) l'une des exigences de l'article 2, point c), est satisfaite.

Article 4 Conditions applicables aux catégories d'Autres instruments

1 En vertu des conditions énoncées à l'article 1, paragraphe 1, point c), les Autres instruments satisfont aux conditions énoncées à l'article 94, paragraphe 1, point l) ii) de la directive 2013/36/UE dans chacun des cas suivants: a) les Autres instruments respectent les conditions visées au paragraphe 2; b) les Autres instruments sont associés à un instrument de fonds propres additionnels de base de catégorie 1 ou à un instrument de fonds propres de catégorie 2 et satisfont aux conditions visées au paragraphe 3; c) les Autres instruments sont associés à un instrument qui serait un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou un instrument de fonds propres de catégorie 2 mais qui, du fait qu'il a été émis par une entreprise mère de l'établissement, n'entre pas dans le champ d'application de la consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, et les Autres instruments satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 4.

2 Les conditions visées au point (a) du paragraphe 1 sont les suivantes: a) les Autres instruments sont émis directement ou par l'intermédiaire d'une entité incluse dans la consolidation du groupe en vertu de la première partie, Titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant qu'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'un changement de la qualité de crédit de l'émetteur de l'instrument entraîne un changement similaire de la qualité de crédit de l'établissement utilisant les Autres instruments aux fins de la rémunération variable; b) les dispositions régissant les Autres instruments ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, sauf en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement; c) au moment de l'attribution des Autres instruments à titre de rémunération variable, la période résiduelle avant l'échéance des Autres instruments est égale ou excède la somme des périodes de retrait et des périodes de rétention applicables à l'attribution de ces instruments; d) les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur survient, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1; e) l'évènement déclencheur visé au point (d) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement émettant l'instrument, visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, passe à la baisse l'un des seuils suivants: i) 7 %; ii) un pourcentage supérieur à 7 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument; f) l'une des exigences de l'article 2, point c), est satisfaite.

3 Les conditions visées au point (b) du paragraphe 1 sont les suivantes: a) les Autres instruments satisfont aux conditions énoncées aux points (a) à (e) du paragraphe 2; b) les Autres instruments sont associés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou à des instruments de fonds propres de catégorie 2 par l'intermédiaire d'une entité incluse dans la consolidation du groupe en vertu de la première partie, Titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 (l'«instrument de référence»); c) l'instrument de référence respecte les conditions des points (c) et (f) du paragraphe 2 au moment de son attribution à titre de rémunération variable; d) la valeur d'un Autre instrument est reliée à l'instrument de référence de telle sorte qu'à aucun moment, elle ne puisse dépasser la valeur de l'instrument de référence; e) la valeur des distributions versées après l'acquisition de l'Autre instrument est reliée à l'instrument de référence, de telle sorte que les distributions versées ne puissent en aucun cas dépasser la valeur des distributions versées au titre de l'instrument de référence; f) les dispositions régissant les Autres instruments prévoient qu'en cas de rachat, de remboursement ou de conversion de l'instrument de référence au cours de la période de retrait ou de rétention, les Autres instruments sont reliés à un instrument de référence équivalent conforme aux conditions de cet article, de telle sorte que la valeur totale des Autres instruments n'augmente pas.

4 Les conditions visées au point (c) du paragraphe 1 sont les suivantes: a) les autorités compétentes ont convenu, pour l'application de l'article 127 de la directive 2013/36/UE, que l'établissement qui émet l'instrument auquel sont reliés les autres instruments est soumis à la surveillance sur base consolidée d'une autorité de surveillance du pays tiers, équivalente à celle régie par les principes énoncés dans ladite directive et par les exigences de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013; b) les Autres instruments satisfont aux conditions visées au point (a) et aux points (c) à (f) du paragraphe 3;

Article 5 Procédures de réduction du principal, d'augmentation du principal et de conversion

1 Aux fins de l'article 3, point b) et de l'article 4, paragraphe 2, point d), les dispositions régissant les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les Autres instruments doivent se conformer aux procédures et au calendrier établis aux paragraphes 2 à 14 pour ce qui est du calcul du ratio de fonds propres de base de catégorie 1 et des montants à réduire du principal, à augmenter du principal ou à convertir. Les dispositions régissant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 doivent se conformer aux procédures établies au paragraphe 9 et au paragraphe 13, point c), concernant les montants à réduire du principal, à augmenter du principal ou à convertir.

2 Lorsque les dispositions régissant les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les Autres instruments exigent que ceux-ci soient convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur, ces dispositions doivent préciser soit: a) soit le rapport à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion; soit b) une plage au sein de laquelle les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

3 Lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal est réduit s'il se produit un événement déclencheur, cette réduction du principal porte, de façon permanente ou temporaire, à la fois sur: a) la créance du détenteur de l'instrument en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement; b) le montant à payer en cas de rachat ou de remboursement de l'instrument; c) les distributions au titre de l'instrument.

4 Les distributions à payer après une réduction du principal se basent sur le montant réduit du principal.

5 La réduction du principal ou la conversion des instruments produit, en vertu du référentiel comptable applicable, des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

6 Lorsque l'établissement a établi que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 avait passé à la baisse le seuil qui déclenche la conversion ou la réduction du principal de l'instrument, l'organe de direction ou tout autre organe compétent de l'établissement est tenu de déterminer, sans délai, qu'un évènement déclencheur s'est produit et qu'il existe une obligation irrévocable de procéder à la réduction du principal ou à la conversion de l'instrument.

7 Le montant agrégé du principal des instruments qui doit être réduit ou converti s'il se produit un événement déclencheur ne peut être inférieur au plus petit des deux montants suivants: a) le montant requis pour ramener le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement au taux fixé comme évènement déclencheur dans les dispositions régissant l'instrument; b) le montant intégral du principal de l'instrument.

8 Lorsqu'un événement déclencheur se produit, les établissements sont tenus de prendre les initiatives suivantes: a) informer les membres du personnel à qui les instruments ont été attribués à titre de rémunération variable ainsi que les personnes qui continuent à détenir ces instruments; b) réduire le principal des instruments ou convertir les instruments en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois, conformément aux exigences prévues dans le présent article.

9 Lorsque des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des Autres instruments ont un même niveau déclencheur, le montant du principal est réduit ou converti au prorata pour tous les détenteurs des instruments utilisés aux fins de la rémunération variable.

10 Le montant du principal de l'instrument à réduire ou à convertir est soumis à un examen indépendant. Cet examen est réalisé aussi tôt que possible et ne doit pas poser d'obstacles à la réduction du capital ou à la conversion de l'instrument de la part de l'établissement.

11 Un établissement émettant des instruments qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce que son capital social autorisé soit à tout moment suffisant pour convertir en actions tous ces instruments convertibles si un événement déclencheur se produit. L'établissement fait en sorte de disposer à tout moment de l'autorisation préalable requise pour émettre les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dans lesquels lesdits instruments seraient convertis s'il se produisait un événement déclencheur.

12 Un établissement émettant des instruments qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce qu'aucun obstacle de procédure lié à son acte constitutif, à ses statuts ou à un dispositif contractuel n'entrave cette conversion.

13 Pour qu'une réduction du principal d'un instrument soit considérée comme temporaire, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites: a) les augmentations du principal se basent sur les profits après que l'émetteur a pris une décision formelle confirmant le profit pour l'exercice; b) une augmentation du principal d'un instrument ou le paiement de coupons sur le montant réduit du principal est réalisé à l'entière discrétion de l'établissement sous réserve des contraintes découlant des points (c), (d) et (e), et l'établissement n'est pas obligé de réaliser ou d'accélérer une augmentation du principal dans des circonstances spécifiques; c) une augmentation du principal est réalisée au prorata parmi les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les Autres instruments utilisés aux fins de la rémunération variable ayant fait l'objet d'une réduction du principal; d) le montant maximum à attribuer à la somme de l'augmentation du principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des Autres instruments ainsi qu'au paiement des coupons sur le montant réduit du principal est égal au bénéfice de l'établissement, multiplié par la somme obtenue en divisant le montant déterminé au point (i) par le montant visé au point (ii); i) la somme du montant nominal de tous les instruments de fonds propres de catégorie 2 et des autres instruments de l'établissement avant réduction du principal ayant fait l'objet d'une réduction du principal; ii) la somme des fonds propres et du montant nominal des Autres instruments utilisés aux fins de la rémunération variable de l'établissement; e) la somme des montants des augmentations du principal et des paiements des coupons sur le montant réduit du principal est considérée comme un paiement donnant lieu à une réduction des fonds propres de base de catégorie 1, et est soumise, au même titre que les autres distributions au titre des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, aux restrictions relatives au montant maximum distribuable fixées à l'article 141, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

14 Pour l'application du point (d) du paragraphe 13, le calcul est réalisé au moment où l'augmentation du principal a lieu.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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