Règlement délégué (UE) n ° 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les conditions pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches fondées sur les notations internes et des approches par mesure avancée autorisées en vertu du règlement (UE) no 575/2013, notamment les modalités de notification de ces modifications et de ces extensions.
Article 2 Catégories d'extensions et de modifications
1 Le caractère significatif des modifications apportées au champ d'application d'un système de notation ou d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, ou des modifications apportées aux systèmes de notation ou à une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, pour l'approche fondée sur les notations internes (ci-après les «modifications de l'approche NI») ou des extensions et des modifications pour l'approche par mesure avancée (ci-après les «extensions et modifications de l'AMA») est classé dans l'une des catégories suivantes: a) les extensions et modifications significatives, qui, en vertu de l'article 143, paragraphe 3, et de l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, requièrent l'autorisation des autorités compétentes; b) les autres extensions et modifications, qui doivent être notifiées aux autorités compétentes.
2 Les extensions et modifications mentionnées au paragraphe 1, point b), sont elles-mêmes classées dans l'une des catégories suivantes: a) les extensions et modifications qui requièrent une notification avant leur mise en œuvre; b) les extensions et modifications qui requièrent une notification après leur mise en œuvre.
Article 3 Principes de la classification des extensions et des modifications
1 Les modifications apportées à l'approche NI sont classées conformément au présent article, ainsi qu'aux articles 4 et 5. Les extensions et modifications de l'AMA sont classées conformément au présent article, ainsi qu'aux articles 6 et 7.
2 Lorsqu'il est demandé aux établissements de calculer les effets quantitatifs d'une extension ou d'une modification sur les exigences de fonds propres ou, le cas échéant, sur les montants d'exposition pondérés, ils appliquent la méthode suivante: a) aux fins de l'évaluation des effets quantitatifs, les établissements utilisent les dernières données disponibles; b) lorsqu'une évaluation précise des effets quantitatifs est impossible, les établissements se fondent sur un échantillon représentatif ou sur d'autres méthodes d'inférence fiables; c) pour les modifications qui n'ont pas d'effet quantitatif direct, il n'est pas calculé d'effet quantitatif tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point c), pour l'approche NI, ou à l'article 6, paragraphe 1, point c), pour l'AMA.
3 Une extension ou modification significative n'est pas scindée en plusieurs modifications ou extensions moins significatives.
4 En cas de doute, les établissements classent les extensions et les modifications dans la catégorie présentant le caractère significatif le plus élevé.
5 Lorsque les autorités compétentes ont donné leur autorisation pour une extension ou une modification significative, les établissements calculent les exigences de fonds propres sur la base de l'extension ou de la modification approuvée à compter de la date précisée dans la nouvelle autorisation, qui remplace la précédente. La non-mise en œuvre, à la date précisée dans la nouvelle autorisation, d'une extension ou d'une modification autorisée par les autorités compétentes requiert une nouvelle autorisation de ces autorités, qui fera l'objet d'une demande dans les meilleurs délais.
6 En cas de retard dans la mise en œuvre d'une extension ou d'une modification pour laquelle l'autorité compétente a octroyé une autorisation, l'établissement en avertit l'autorité compétente et présente à celle-ci un plan pour une mise en œuvre rapide de l'extension ou de la modification approuvée, qu'il appliquera dans un délai à fixer avec l'autorité compétente.
7 Lorsqu'une extension ou une modification est considérée comme requérant une notification préalable aux autorités compétentes et lorsqu'à la suite de la notification, les établissements décident de ne pas mettre en œuvre cette extension ou modification, les établissements notifient sans délai injustifié cette décision aux autorités compétentes.
Article 4 Modifications significatives de l'approche NI
1 Les modifications apportées à l'approche NI sont considérées comme significatives si elles remplissent au moins l'une des conditions suivantes: a) elles correspondent à l'une des modifications du champ d'application d'un système de notation ou d'une méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions décrites à l'annexe I, partie I, section 1; b) elles correspondent à l'une des modifications des systèmes de notation ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions décrites à l'annexe I, partie II, section 1; c) elles ont pour effet: i) de diminuer de 1,5 %: les montants totaux consolidés d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution de l'établissement mère dans l'Union, ou les montants totaux d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution dans le cas d'un établissement qui n'est ni un établissement mère, ni une filiale; ou ii) de diminuer de 15 % au moins les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions.
2 Pour l'application du paragraphe 1, point c) i), du présent article, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante: a) au numérateur, la différence entre les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions avant et après la modification au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale; b) au dénominateur, les montants totaux d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution avant la modification respectivement au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale. Le calcul fait référence au même point dans le temps. La détermination de l'effet sur les montants d'exposition pondérés porte uniquement sur les effets de la modification apportée à l'approche NI, l'ensemble d'expositions étant supposé constant.
3 Pour l'application du paragraphe 1, point c) ii), du présent article, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante: a) au numérateur, la différence entre les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions avant et après la modification; b) au dénominateur, les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution avant la modification associés au champ d'application du système de notation ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions. Le calcul fait référence au même point dans le temps. La détermination de l'effet sur les montants d'exposition pondérés porte uniquement sur les effets de la modification apportée à l'approche NI, l'ensemble d'expositions étant supposé constant.
Article 5 Modifications de l'approche NI considérées comme non significatives
1 Les modifications de l'approche NI qui ne sont pas significatives mais doivent être notifiées aux autorités compétentes en vertu de l'article 143, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 sont notifiées de la manière suivante: a) les modifications qui remplissent l'une des conditions suivantes sont notifiées aux autorités compétentes au moins deux mois avant leur mise en œuvre: i) les modifications décrites à l'annexe I, partie I, section 2; ii) les modifications décrites à l'annexe I, partie II, section 2; iii) les modifications qui entraînent une diminution d'au moins 5 % des montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions; b) toutes les autres modifications sont notifiées aux autorités compétentes après leur mise en œuvre au moins une fois par an.
2 Pour l'application du paragraphe 1, point a) iii), du présent article, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante: a) au numérateur, la différence entre les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions avant et après la modification; b) au dénominateur, les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution avant la modification associés au champ d'application du système de notation ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions. Le calcul fait référence au même point dans le temps. La détermination de l'effet sur les montants d'exposition pondérés porte uniquement sur les effets de la modification apportée à l'approche NI, l'ensemble d'expositions étant supposé constant.
Article 6 Extensions et modifications significatives de l'AMA
1 Les extensions et modifications de l'AMA sont considérées comme significatives si elles remplissent au moins l'une des conditions suivantes: a) elles correspondent à l'une des extensions décrites à l'annexe II, partie I, section 1; b) elles correspondent à l'une des modifications décrites à l'annexe II, partie II, section 1; c) elles ont pour effet: i) de diminuer de 10 % au moins: les exigences totales de fonds propres consolidés pour risque opérationnel de l'établissement mère dans l'Union, ou les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel dans le cas d'un établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale; ou ii) de diminuer de 10 % au moins: les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel au niveau consolidé d'un établissement mère qui n'est pas un établissement mère de l'Union, ou les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel d'une filiale lorsque l'établissement mère n'a pas été autorisé à utiliser l'AMA.
2 Pour l'application du paragraphe 1, point c) i), et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de l'extension ou de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante: a) au numérateur, la différence entre les exigences de fonds propres pour le risque opérationnel associé au champ d'application du modèle AMA avant et après l'extension ou la modification au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale; b) au dénominateur, les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel avant l'extension ou la modification au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou, respectivement, au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale. Le calcul fait référence au même point dans le temps. La détermination de l'effet sur les exigences de fonds propres porte uniquement sur les effets de l'extension ou de la modification de l'AMA, le profil de risque opérationnel étant supposé constant.
3 Pour l'application du paragraphe 1, point c) ii), et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de l'extension ou de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante: a) au numérateur, la différence entre les exigences de fonds propres pour le risque opérationnel associé au champ d'application du modèle avant et après l'extension ou la modification au niveau consolidé d'un établissement mère qui n'est pas un établissement mère dans l'Union ou au niveau de la filiale lorsque l'établissement mère n'a pas été autorisé à utiliser l'AMA; b) au dénominateur, les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel avant l'extension ou la modification respectivement au niveau consolidé d'un établissement mère qui n'est pas un établissement mère dans l'Union ou au niveau de la filiale lorsque l'établissement mère n'a pas été autorisé à utiliser l'AMA. Le calcul fait référence au même point dans le temps. La détermination de l'effet sur les exigences de fonds propres porte uniquement sur les effets de l'extension ou de la modification de l'AMA, le profil de risque opérationnel étant supposé constant.
Article 7 Extensions et modifications de l'AMA considérées comme non significatives
Les extensions et modifications de l'AMA qui ne sont pas significatives mais doivent être notifiées aux autorités compétentes en vertu de l'article 312, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 sont notifiées de la manière suivante: a) les extensions et modifications relevant de l'annexe II, partie I, section 2, et de l'annexe II, partie II, section 2, sont notifiées aux autorités compétentes au moins deux mois avant leur mise en œuvre; b) toutes les autres extensions et modifications sont notifiées aux autorités compétentes après leur mise en œuvre au moins une fois par an.
Article 8 Renseignements relatifs aux extensions et aux modifications
1 En ce qui concerne les extensions et les modifications de l'approche NI ou de l'AMA considérées comme nécessitant l'autorisation des autorités compétentes, les établissements fournissent, en même temps que la demande, les renseignements suivants: a) une description de l'extension ou de la modification, sa justification et son objectif; b) la date de mise en œuvre; c) le champ d'application touché par l'extension ou la modification du modèle, ainsi que les caractéristiques de volume; d) les documents techniques et de procédure; e) les rapports des examens et des validations indépendants; f) la confirmation que l'extension ou la modification a été approuvée par les organes compétents dans le cadre des procédures d'approbation de l'établissement, ainsi que la date d'approbation; g) le cas échéant, les effets quantitatifs de la modification ou de l'extension sur les montants d'exposition pondérés ou sur les exigences de fonds propres; h) un historique des versions actuelles et antérieures des modèles internes de l'établissement soumis à approbation.
2 Pour les extensions et les modifications considérées comme requérant une notification, que ce soit avant ou après leur mise en œuvre, les établissements fournissent, avec la notification, les renseignements énoncés au paragraphe 1, points a), b), c), f) et g).
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
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