Règlement (UE) n ° 539/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh et abrogeant le règlement (CEE) n ° 3491/90 du Conseil
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Article premier Champ d'application
1 Le présent règlement instaure un régime préférentiel à l'importation pour les importations de riz originaires du Bangladesh relevant des codes NC 100610 (à l'exclusion du code NC 10061010), 100620 et 100630.
2 Le régime préférentiel à l'importation se limite à une quantité équivalente à 4000 tonnes de riz décortiqué par année civile. La conversion des quantités se référant à d'autres stades d'élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en utilisant les taux de conversion fixés à l'article 1er du règlement (CE) no 1312/2008.
3 La Commission adopte un acte d'exécution suspendant l'application du régime préférentiel à l'importation prévu au paragraphe 1 du présent article dès qu'elle constate que, pendant l'année en cours, les importations ayant bénéficié dudit régime ont atteint le volume indiqué au paragraphe 2 du présent article. Cet acte d'exécution est adopté sans l'application de la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2.
Article 2 Droit à l'importation
1 Dans la limite de la quantité fixée à l'article 1er, paragraphe 2, le droit à l'importation applicable au riz correspond: a) pour le riz paddy relevant du code NC 100610, à l'exception du code NC 10061010, aux droits de douane fixés dans le tarif douanier commun, diminués de 50 % et d'un montant supplémentaire de 4,34 EUR; b) pour le riz décortiqué relevant du code NC 100620, au droit fixé conformément à l'article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué de 50 % et d'un montant supplémentaire de 4,34 EUR; c) pour le riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 100630, au droit fixé conformément à l'article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué d'un montant de 16,78 EUR, puis de 50 % et d'un montant supplémentaire de 6,52 EUR.
2 Le paragraphe 1 s'applique sous réserve de la délivrance d'un certificat d'origine par l'autorité compétente au Bangladesh.
Article 3 Délégation de pouvoir
Afin de garantir la fiabilité et l'efficacité du régime préférentiel à l'importation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 4 établissant des règles subordonnant la participation au régime préférentiel à l'importation établi à l'article 1er à la constitution d'une garantie.
Article 4 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 28 mai 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 5 Compétences d'exécution
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne: a) la méthode de gestion à appliquer pour la gestion du régime préférentiel à l'importation; b) les moyens pour déterminer l'origine du produit relevant du régime préférentiel à l'importation; c) la forme et la durée de validité du certificat d'origine visé à l'article 2, paragraphe 2; d) la durée de validité des certificats d'importation, le cas échéant; e) le montant de la garantie qui doit être constituée conformément à l'article 3; f) les communications à la Commission que doivent effectuer les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2.
Article 6 Comité
1 La Commission est assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsque l'avis du comité visé au paragraphe 1 doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.
Article 7 Abrogation
Le règlement (CEE) no 3491/90 est abrogé. Les références au règlement (CEE) no 3491/90 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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