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Règlement (UE) n ° 546/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable

CELEX
32014R0546
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-05-15
In force since
2014-06-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 8

Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 5, tout État membre peut prendre des mesures visant notamment à: faciliter aux transporteurs par voies navigables qui se retirent de cette profession l’obtention d’une pension de retraite anticipée ou la reconversion dans une autre activité économique, entre autres en fournissant toutes les informations pertinentes, organiser pour les membres d’équipage qui quittent cette profession, y compris les employés et les bateliers artisans, des actions de formation professionnelle ou de reconversion, et fournir des informations appropriées sur ces actions, améliorer les qualifications dans le domaine de la navigation intérieure et la connaissance de la logistique pour assurer l’évolution et l’avenir de la profession, stimuler le regroupement des bateliers artisans dans des associations commerciales et renforcer les organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau de l’Union, encourager l’adaptation technique des bateaux en vue d’améliorer les conditions de travail, y compris la protection de la santé, et de promouvoir la sécurité, encourager l’innovation des bateaux ainsi que leur adaptation au progrès technique en matière d’environnement, notamment en ce qui concerne des bateaux respectueux de l’environnement, encourager des moyens d’optimisation de l’utilisation des fonds de réserve en relation avec les instruments financiers disponibles, y compris, le cas échéant, ceux relatifs au programme Horizon 2020 et au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, et en relation avec les instruments financiers de la Banque européenne d’investissement.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

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