Règlement (UE) n ° 579/2014 de la Commission du 28 mai 2014 instituant une dérogation à certaines dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n ° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et graisses liquides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Dérogation
Par dérogation à l'annexe II, chapitre IV, point 4, du règlement (CE) no 852/2004, les huiles ou graisses liquides qui sont destinées ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine (ci-après les «huiles ou graisses») peuvent être transportées à bord de navires de mer qui ne sont pas affectés exclusivement au transport de denrées alimentaires, sous réserve des conditions énoncées aux articles 2 et 3 du présent règlement.
Article 2 Conditions de la dérogation
1 Les marchandises transportées avant les huiles ou graisses dans les mêmes installations d'un navire de mer (ci-après la «cargaison précédente») consistent en une substance ou un mélange de substances énumérées dans l'annexe du présent règlement.
2 Le transport par navires de mer d'huiles ou graisses liquides en vrac qui doivent être traitées est autorisé dans des citernes non exclusivement affectées au transport de denrées alimentaires, sous réserve des conditions suivantes: a) lorsque les huiles ou graisses sont transportées dans une citerne en acier inoxydable ou dans une citerne revêtue d'une résine époxy ou d'un équivalent technique, la cargaison précédente était: i) une denrée alimentaire, ou ii) une cargaison inscrite sur la liste des cargaisons précédentes acceptables figurant en annexe; ou b) lorsque les huiles ou graisses sont transportées dans une citerne fabriquée dans des matériaux autres que ceux visés au point a), les trois cargaisons précédentes transportées dans la citerne étaient: i) des denrées alimentaires, ou ii) une cargaison inscrite sur la liste des cargaisons précédentes acceptables figurant en annexe.
3 Le transport par navires de mer d'huiles ou graisses en vrac ne nécessitant aucun traitement ultérieur est autorisé dans des citernes non exclusivement affectées au transport de denrées alimentaires, sous réserve des conditions suivantes: a) la citerne est: i) en acier inoxydable, ou ii) revêtue d'une résine époxy ou d'un équivalent technique; et b) les trois cargaisons précédentes transportées dans la citerne étaient des denrées alimentaires.
Article 3 Documentation
1 Le capitaine du navire de mer transportant des huiles ou graisses en vrac dans des citernes conserve des preuves écrites précises de la nature des trois cargaisons précédentes transportées dans les citernes concernées et de l'efficacité du procédé de nettoyage appliqué entre ces cargaisons.
2 Lorsque la cargaison a été transbordée, le capitaine du navire receveur conserve, outre les preuves visées au paragraphe 1, des preuves écrites précises attestant que le transport précédent des huiles ou graisses en vrac a été conforme aux conditions de l'article 2 et que le procédé de nettoyage appliqué entre les cargaisons sur le navire précédent a été efficace.
3 Le capitaine du navire de mer fournit à l'autorité compétente qui le demande les preuves écrites prévues aux paragraphes 1 et 2.
Article 4 Abrogation
La directive 96/3/CE est abrogée.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
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