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Règlement d'exécution (UE) n ° 620/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R0620
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-06-04
In force since
2014-07-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des formulaires, modèles et procédures normalisés visant à satisfaire aux exigences d'échange d'informations susceptibles de faciliter le suivi des établissements qui opèrent, par le moyen d'une succursale ou dans l'exercice de la liberté de prestation des services, dans un ou plusieurs États membres autres que celui où leur siège social est situé. Le présent règlement s'applique en ce qui concerne les informations prévues par le règlement délégué (UE) no 524/2014.

Article 2 Dates de remise et fréquence des échanges d'informations relatives aux établissements opérant par le moyen d'une succursale

1 Les informations concernant toute situation de non-respect des exigences législatives ou réglementaires, l'application de mesures prudentielles ou d'autres mesures administratives ainsi que l'imposition de sanctions administratives ou pénales sont fournies dans les meilleurs délais et au plus tard 14 jours civils après la constatation, par les autorités compétentes, de la situation de non-respect, de l'application de la mesure prudentielle ou administrative ou de l'imposition de la sanction administrative ou pénale.

2 Lorsqu'une succursale est considérée comme d'importance significative au sens de l'article 51 de la directive 2013/36/UE, les informations quantitatives concernant la liquidité et les informations et constatations relatives à la surveillance de la liquidité sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre d'origine aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil qui surveillent cette succursale d'importance significative sur une base semestrielle et au plus tard aux dates de remise suivantes: a) le 28 février de chaque année sur la base de la situation au 31 décembre de l'année précédente; b) le 31 août de chaque année sur la base de la situation au 30 juin précédent.

3 Les informations autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées annuellement, au plus tard le 30 avril de chaque année sur la base de la situation au 31 décembre précédent, excepté pour les informations concernant la gestion et la propriété d'un établissement, qui sont fournies sur la base des informations les plus récentes disponibles.

Article 3 Procédures opérationnelles pour la transmission d'informations entre autorités compétentes

1 Les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent à jour et transmettent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, pour chaque établissement, une liste actualisée des contacts pertinents, y compris les contacts d'urgence, pour l'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et des États membres d'accueil. Les autorités compétentes des États membres d'accueil notifient leurs contacts aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et informent ces dernières de toute modification apportée à ces contacts, sans retard indu. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et des États membres d'accueil révisent la liste de contacts chaque année.

2 Les informations sont échangées sous forme écrite ou électronique et adressées aux personnes de contact pertinentes figurant sur la liste de contacts visée au paragraphe 1, sauf indication contraire d'une autorité compétente qui demande des renseignements.

3 Lorsque des informations sont échangées sous forme électronique, des moyens de communication sécurisés sont utilisés, sauf si les autorités compétentes jugent approprié d'utiliser des moyens de communication non sécurisés.

4 Les informations suivantes peuvent être fournies oralement avant d'être confirmées sous forme écrite ou électronique: a) les informations concernant un non-respect d'exigences législatives ou réglementaires; b) les informations concernant l'application de mesures prudentielles ou d'autres mesures administratives; c) les informations concernant l'imposition de sanctions administratives ou pénales; d) les informations relatives à une situation de crise de liquidité.

5 Les autorités compétentes confirment la réception des informations. Lorsque les informations sont fournies sous forme électronique en utilisant des moyens de communication sécurisés, la confirmation est transmise par ces mêmes moyens. La confirmation n'est pas requise pour les informations fournies oralement ou par un moyen de communication sécurisé permettant à l'expéditeur de confirmer la réception des informations.

6 Lorsqu'un collège des autorités de surveillance a été établi conformément à l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, et lorsque toutes les succursales de l'établissement sont considérées comme d'importance significative, les paragraphes 1 à 5 du présent article ne s'appliquent pas. Dans de tels cas, les informations sont échangées conformément à la procédure prévue dans les dispositions écrites visées à l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

Article 4 Formulaires et modèles à utiliser pour l'échange d'informations relatives aux établissements opérant par le moyen d'une succursale

1 Les informations quantitatives visées à l'article 2, paragraphe 2, sont échangées en utilisant le modèle défini à l'annexe I, partie 1, et sont fournies sous la forme précisée dans le modèle en question.

2 Les informations quantitatives concernant la liquidité et la solvabilité d'un établissement, autres que les informations visées au paragraphe 1, sont échangées en utilisant le modèle défini à l'annexe I, partie 2, et sont fournies sous la forme précisée dans le modèle en question.

3 Les informations quantitatives concernant le volume de services offert par l'exercice de la libre prestation des services sont échangées en utilisant le modèle défini à l'annexe I, partie 3, et sont fournies sous une forme jugée appropriée par l'autorité compétente qui fournit l'information.

4 Les informations quantitatives concernant les parts de marché d'une succursale établie dans un État membre d'accueil sont échangées en utilisant le modèle défini à l'annexe I, partie 4, et sont fournies sous une forme jugée appropriée par l'autorité compétente qui fournit l'information.

5 Les informations non quantitatives autres que celles visées aux paragraphes 6, 7 et 8 sont échangées en utilisant les modèles respectifs et sont fournies sous une forme jugée appropriée par l'autorité compétente qui fournit l'information, comme suit: a) le modèle défini à l'annexe I, partie 2, est utilisé pour les informations relatives à la liquidité et à la solvabilité des établissements; b) le modèle défini à l'annexe I, partie 3, est utilisé pour les informations relatives à la prestation transfrontalière de services; c) le modèle défini à l'annexe I, partie 4, est utilisé pour les informations relatives aux succursales établies dans des États membres d'accueil; d) le modèle défini à l'annexe I, partie 5, est utilisé pour les informations relatives aux systèmes de garantie des dépôts.

6 Les informations non quantitatives visées à l'annexe I, partie 6, concernant la direction et la propriété des établissements, leurs politiques de liquidité et de financement, leurs plans d'urgence en matière de liquidité et de financement et leurs préparations pour les situations d'urgence sont fournies sous une forme jugée appropriée par l'autorité compétente qui fournit l'information. Ces informations sont annexées aux informations échangées en utilisant les modèles définis à l'annexe I, parties 1 à 5.

7 Les informations concernant toute situation de non-respect des exigences législatives ou réglementaires, l'application de mesures prudentielles ou d'autres mesures administratives, ainsi que l'imposition de sanctions administratives ou pénales, visées à l'article 2, paragraphe 1, sont fournies sous une forme jugée appropriée par l'autorité compétente qui fournit l'information.

8 Les informations concernant l'identification d'établissements comme étant d'importance systémique mondiale ou d'autres établissements d'importance systémique au sens de l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE sont fournies sous une forme jugée appropriée par l'autorité compétente qui fournit l'information.

Article 5 Demandes d'information ad hoc d'autorités compétentes

1 Les demandes d'informations dont l'échange n'est pas obligatoire en vertu du règlement délégué (UE) no 524/2014 sont transmises par écrit ou par voie électronique à la personne de contact pertinente figurant sur la liste de contact visée à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

2 Une autorité compétente qui fait une demande comme visé au paragraphe 1 explique en quoi les informations demandées sont propres à faciliter la surveillance, le contrôle ou l'examen des conditions d'agrément d'un établissement, ou à aider à protéger la stabilité du système financier. L'autorité compétente fixe un délai de réponse raisonnable, en tenant compte de la nature et de l'urgence de la demande et des informations demandées.

3 L'autorité compétente qui reçoit une demande du type visé au paragraphe 1 fournit les informations dans les meilleurs délais et met tout en œuvre pour répondre dans le délai indiqué dans la demande. Si elle n'est pas en mesure de répondre dans ce délai, elle informe sans retard indu l'autorité compétente à l'origine de la demande de la date à laquelle elle fournira sa réponse. Si les informations demandées ne sont pas disponibles, l'autorité compétente qui a reçu la demande visée au paragraphe 1 en informe l'autorité compétente à l'origine de la demande.

Article 6 Échange d'informations relatives aux prestataires de services transfrontaliers

Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel un établissement exerce ses activités en libre prestation de services qui demandent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de fournir des informations concernant ces services en vertu du règlement délégué (UE) no 524/2014 soumettent cette demande par écrit ou par voie électronique à la personne de contact pertinente figurant sur la liste de contact visée à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent les informations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.

Article 7 Échange d'informations concernant les établissements qui exercent des activités au moyen d'une succursale en cas de crise de liquidité touchant l'établissement ou la succursale elle-même

En cas de crise de liquidité, les autorités compétentes utilisent le modèle défini à l'annexe II du présent règlement et suivent les procédures prévues à l'article 3 du présent règlement pour échanger les informations prévues par le règlement délégué (UE) no 524/2014.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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