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Règlement d'exécution (UE) n ° 643/2014 de la Commission du 16 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la transmission des dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle conformément à la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R0643
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-06-16
In force since
2014-07-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Procédures de transmission

1 Les autorités compétentes transmettent à l'AEAPP les informations concernant les dispositions prudentielles nationales, la première fois dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, puis une fois par an, au plus tard le 30 juin de chaque année civile postérieure à l'année au cours de laquelle a pris fin cette période de six mois.

2 La première transmission porte sur les dispositions prudentielles nationales en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les transmissions annuelles portent sur les dispositions prudentielles nationales en vigueur au 1er mars de l'année civile concernée.

3 Les autorités compétentes peuvent à tout moment transmettre spontanément à l'AEAPP des informations mises à jour concernant leurs dispositions prudentielles nationales.

Article 2 Format et modèles de transmission

1 Pour transmettre et mettre à jour leurs dispositions prudentielles nationales, les autorités compétentes utilisent le modèle figurant en annexe, en indiquant: a) le nom de l'autorité compétente, le nom de l'État membre et la date de transmission à l'AEAPP; b) s'il s'agit d'une première transmission, d'une transmission spontanée ou d'une transmission annuelle; c) si la transmission concerne des entreprises d'assurance visées à l'article 4 de la directive 2003/41/CE, et le type d'entreprise d'assurance concerné; d) s'il existe dans l'État membre plusieurs types de structures d'institutions de retraite professionnelle et, si tel est le cas, les noms de ces types de structures et les dispositions prudentielles nationales qui leur sont applicables; e) si les dispositions transmises s'appliquent à des territoires différents au sein de l'État membre et, le cas échéant, la portée territoriale de ces dispositions; f) l'intitulé et le numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des sections ou articles pertinents, le cas échéant; g) un hyperlien vers la section correspondante du site web contenant le texte intégral des actes et autres instruments concernés, s'il est disponible.

2 S'il existe dans un État membre des dispositions prudentielles nationales qui ne sont pas couvertes par la liste du modèle figurant en annexe, l'autorité compétente concernée les indique dans la catégorie «Divers» du modèle.

3 Les autorités compétentes transmettent les modèles remplis à l'AEAPP sous forme électronique.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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