Règlement d’exécution (UE) n ° 650/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d’exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Dispositions législatives, réglementaires et administratives et orientations générales
Les autorités compétentes publient, conformément à l’article 143, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, les informations sur le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans leur État membre en matière de régulation prudentielle en utilisant les formulaires pertinents figurant à l’annexe I, parties 1 à 8.
Article 2 Options et facultés
Les autorités compétentes publient, conformément à l’article 143, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/36/UE, les informations sur les modalités d’exercice des options et facultés prévues par le droit de l’Union en utilisant les formulaires pertinents figurant à l’annexe II, parties 1 à 12.
Article 3 Critères généraux et méthodes aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels
Les autorités compétentes publient, conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE, des informations sur les critères généraux et les méthodes qu’elles appliquent aux fins du contrôle et de l’évaluation prudentiels visés à l’article 97 de ladite directive en utilisant le formulaire figurant à l’annexe III.
Article 4 Données statistiques agrégées
Les autorités compétentes publient, conformément à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/36/UE, les informations sur les données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel en utilisant les formulaires figurant à l’annexe IV, parties 1 à 6.
Article 5 Date de publication annuelle
Les autorités compétentes publient les informations visées à l’article 143, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE à la même adresse électronique pour la première fois le 31 juillet 2014 au plus tard. Les autorités compétentes mettent à jour les informations visées à l’article 143, paragraphe 1, point d), de ladite directive au plus tard le 31 juillet de chaque année, sur la base de la situation au 31 décembre de l’année précédente. Les autorités compétentes mettent à jour régulièrement, et au plus tard le 31 juillet de chaque année, les informations visées à l’article 143, paragraphe 1, points a) à c), de ladite directive, à moins que les informations publiées restent inchangées.
Article 6 Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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