Règlement délégué (UE) n ° 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative «produit de montagne»
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Article premier Produits d'origine animale
1 La mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits issus d'animaux des zones de montagne, au sens de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, et transformés dans ces zones.
2 La mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits provenant d'animaux élevés pendant au moins les deux derniers tiers de leur vie dans des zones de montagne, si les produits sont transformés dans ces zones.
3 Par dérogation au paragraphe 2, la mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits provenant des animaux transhumants qui ont été élevés pendant au moins un quart de leur vie dans des pâturages de transhumance, dans des zones de montagne.
Article 2 Aliments pour animaux
1 Aux fins de l'article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, les aliments pour animaux d'élevage sont réputés provenir essentiellement des zones de montagne si la proportion de la ration fourragère annuelle qui ne peut pas être produite dans des zones de montagne, exprimée en pourcentage de matière sèche, ne dépasse pas 50 % et, dans le cas des ruminants, 40 %.
2 Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les porcins, la proportion des aliments pour animaux qui ne peuvent pas être produits dans des zones de montagne, exprimée en pourcentage de matière sèche, ne représente pas plus de 75 % de la ration fourragère annuelle.
3 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux aliments pour animaux transhumants visés à l'article 1er, paragraphe 3, lorsqu'ils sont élevés à l'extérieur des zones de montagne.
Article 3 Produits de l'apiculture
1 La mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits de l'apiculture si les abeilles ont recueilli le nectar et le pollen exclusivement dans des zones de montagne.
2 Par dérogation à l'article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, le sucre utilisé dans l'alimentation des abeilles ne doit pas absolument provenir de zones de montagne.
Article 4 Produits d'origine végétale
Par dérogation à l'article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits d'origine végétale uniquement si les plantes sont cultivées dans des zones de montagne telles que définies à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.
Article 5 Ingrédients
Lorsqu'ils sont utilisés dans les produits visés aux articles 1er et 4, les ingrédients suivants peuvent provenir de l'extérieur des zones de montagne, pour autant qu'ils ne représentent pas plus de 50 % du poids total des ingrédients: a) les produits ne figurant pas à l'annexe I du traité; et b) les herbes, les épices et le sucre.
Article 6 Opérations de transformation à l'extérieur des zones de montagne
1 Par dérogation à l'article 31, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, les opérations de transformation suivantes peuvent avoir lieu à l'extérieur des zones de montagne, à condition que la distance de la zone de montagne concernée ne dépasse pas 30 km: a) les opérations de transformation pour la production de lait et de produits laitiers dans les installations de transformation en fonctionnement le 3 janvier 2013; b) l'abattage des animaux ainsi que la découpe et le désossage des carcasses; c) le pressage de l'huile d'olive.
2 En ce qui concerne les produits transformés sur leur territoire, les États membres peuvent décider que la dérogation prévue au paragraphe 1, point a), ne s'applique pas, ou que les installations de transformation doivent être situées à une distance, à préciser, de moins de 30 km de la zone de montagne concernée.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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