Règlement d'exécution (UE) n ° 727/2014 de la Commission du 30 juin 2014 portant ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement d'exécution (UE) n ° 1389/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne le produit d'un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ce produit à enregistrement
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 1389/2011 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations d'acide trichloro-isocyanurique, également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale (DCI), et les préparations à base de cette substance, relevant actuellement des codes NC ex29336980 et ex38089420 (codes TARIC 2933698070 et 3808942020), originaires de la République populaire de Chine, fabriqués et vendus à l'exportation vers l'Union par Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd (code additionnel TARIC A101), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 1389/2011.
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 1389/2011 est abrogé pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement.
Article 3
Conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
1 Pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, les parties intéressées doivent, sauf indication contraire, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir leurs réponses au questionnaire visé au considérant 11 du présent règlement, ou toute autre information à prendre en considération, dans les 37 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d'enquête de la Commission. Toute demande d'audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d'audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
3 Les parties à l'enquête qui souhaitent présenter des commentaires sur le choix du Japon, envisagé comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, doivent le faire dans les dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions