Règlement d'exécution (UE) no 771/2014 de la Commission du 14 juillet 2014 fixant, en application du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles concernant le modèle destiné aux programmes opérationnels, la structure des plans de compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques, le modèle à utiliser pour la transmission des données financières, le contenu des rapports d'évaluation ex ante et les exigences minimales applicables au plan d'évaluation à présenter dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
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Article premier Présentation du contenu des programmes opérationnels
Le contenu du programme opérationnel décrit à l'article 18 du règlement (UE) no 508/2014 est présenté conformément au modèle établi à l'annexe I du présent règlement.
Article 2 Structure du plan de compensation pour les régions ultrapériphériques
La structure du plan de compensation pour les régions ultrapériphériques prévu à l'article 72 du règlement (UE) no 508/2014 est définie comme exposé à l'annexe II du présent règlement.
Article 3 Modèle à utiliser pour la transmission des données financières
Pour présenter les données financières à la Commission conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 508/2014, les États membres utilisent le modèle établi à l'annexe III du présent règlement.
Article 4 Contenu de l'évaluation ex ante
L'évaluation ex ante visée à l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013 est jointe au programme opérationnel sous la forme d'un rapport qui contient les éléments suivants: a) un résumé en anglais; b) un résumé dans la ou les langues de l'État membre concerné; c) les éléments spécifiques établis à l'annexe IV du présent règlement.
Article 5 Exigences minimales applicables au plan d'évaluation
Les exigences minimales applicables au plan d'évaluation prévu à l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013 sont fixées au point 10 de l'annexe I du présent règlement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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