Règlement d'exécution (UE) n ° 800/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant des procédures de compte rendu et d'autres modalités pratiques concernant le financement du soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux et du régime de transit spécial, conformément au règlement (UE) n ° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas
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Article premier Modalités pratiques du soutien opérationnel financé dans le cadre du programme national et du régime de transit spécial
1 Lorsqu'un État membre décide de demander un soutien opérationnel en application de l'article 10 du règlement (UE) no 515/2014, il fournit à la Commission les informations énumérées à l'annexe du présent règlement, en plus de celles requises à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 802/2014. L'État membre transmet également à la Commission un formulaire de planning indicatif établi conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.
2 Si la Lituanie décide de faire usage du soutien opérationnel disponible en vertu de l'article 11 du règlement (UE) no 515/2014 pour le régime spécial de transit, elle fournit à la Commission les informations énumérées à l'annexe III du présent règlement, en plus de celles requises à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 802/2014.
3 Les informations et les formulaires visés au présent article sont transmis à la Commission par l'intermédiaire du système d'échange électronique de données mis en place par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014.
Article 2 Modèle pour le compte rendu du soutien opérationnel financé dans le cadre du programme national et du régime de transit spécial
1 Si un soutien opérationnel est financé dans le cadre du programme national, l'État membre concerné rend compte de sa mise en œuvre dans le rapport de mise en œuvre visé à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014, établi conformément au modèle figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 799/2014. En outre, lors de la présentation de son rapport de mise en œuvre à la Commission, l'État membre lui communique les informations énumérées à l'annexe IV du présent règlement.
2 Si un soutien opérationnel au régime de transit spécial est financé dans le cadre du programme national de la Lituanie, cet État membre rend compte de sa mise en œuvre dans le rapport de mise en œuvre visé à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014, établi conformément au modèle figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 799/2014. En outre, lors de la présentation de son rapport de mise en œuvre à la Commission, la Lituanie lui communique les informations énumérées à l'annexe V du présent règlement.
3 Les informations visées au présent article sont transmises à la Commission par l'intermédiaire du système d'échange électronique de données mis en place par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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