Règlement d'exécution (UE) n ° 801/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 fixant le calendrier et les autres modalités de mise en œuvre du mécanisme d'allocation des ressources pour le programme de réinstallation de l'Union au titre du Fonds «Asile, migration et intégration»
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Article premier Attribution d'un montant supplémentaire pour les personnes réinstallées
1 Aux fins de l'attribution d'un montant supplémentaire pour les personnes réinstallées comme prévu à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 516/2014, chaque État membre fournit à la Commission une estimation du nombre de personnes qu'il entend réinstaller au cours des périodes suivantes: a) les années 2014 et 2015; b) les années 2016 et 2017; c) les années 2018, 2019 et 2020.
2 Les estimations tiennent compte du nombre de personnes relevant de l'une des catégories prioritaires et de l'un des groupes de personnes visés à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 516/2014. Les estimations sont transmises comme suit par l'intermédiaire du système d'échange de données électroniques établi par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014: a) l'estimation pour les années 2014 et 2015 est incluse dans le programme national de l'État membre, présenté conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014; b) l'estimation pour les années 2016 et 2017 est présentée au plus tard le 15 septembre 2015; c) l'estimation pour les années 2018 à 2020 est présentée au plus tard le 15 septembre 2017.
3 La Commission examine les estimations et, dès que possible, décide des montants supplémentaires à attribuer à chaque État membre, comme prévu à l'article 17, paragraphe 9, du règlement (UE) no 516/2014.
Article 2 Admissibilité au montant supplémentaire pour les personnes réinstallées et communication
1 Pour être admissible au montant supplémentaire, les personnes concernées sont effectivement réinstallées depuis le début de la période concernée et jusqu'à six mois après la fin de cette période. Les États membres conservent les informations nécessaires pour établir correctement l'identité des personnes réinstallées ainsi que la date de leur réinstallation. Pour les personnes relevant de l'une des catégories prioritaires et de l'un des groupes de personnes visés à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 516/2014, les États membres conservent également les éléments prouvant qu'elles appartiennent à la catégorie prioritaire concernée ou au groupe de personnes concerné.
2 Chaque État membre qui s'est vu attribuer un montant supplémentaire pour la réinstallation fait figurer, dans les comptes annuels visés à l'article 39 du règlement (UE) no 514/2014, le nombre de personnes réinstallées admissibles au bénéfice de ce montant supplémentaire, dont le nombre de personnes relevant de l'une des catégories prioritaires et de l'un des groupes de personnes visés à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 516/2014. Chaque personne réinstallée ne peut être comptée qu'une seule fois.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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