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Règlement d'exécution (UE) n ° 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données

CELEX
32014R0821
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-07-28
In force since
2014-07-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Transfert et gestion des contributions des programmes[Article 38, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013]

1 Lorsque plusieurs programmes ou plusieurs axes prioritaires ou mesures d'un même programme contribuent à un instrument financier, l'organisme qui met en œuvre cet instrument financier utilise un compte distinct ou un code comptable adéquat pour la contribution de chaque programme, de chaque axe prioritaire ou mesure aux fins de l'audit et de l'établissement de rapports.

2 Lorsque des contributions nationales publiques et privées aux instruments financiers sont effectuées au niveau des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques des Fonds, les organismes mettant en œuvre ces instruments financiers gèrent les contributions nationales publiques ou privées constituant le cofinancement national effectuées au niveau des bénéficiaires finaux conformément aux paragraphes 3 à 6.

3 Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers conservent des preuves documentaires relatives à ce qui suit: a) les accords juridiques conclus avec les entités publiques ou privées en ce qui concerne les contributions nationales publiques ou privées qui constituent le cofinancement national et que ces entités apportent au niveau des bénéficiaires finaux; b) le transfert effectif aux bénéficiaires finaux des ressources constituant le cofinancement national des entités privées ou publiques; c) les contributions nationales publiques ou privées qui constituent le cofinancement national et qui sont effectuées par des entités publiques ou privées, communiquées à l'organisme qui met en œuvre l'instrument financier.

4 Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers assument la responsabilité globale de l'investissement en faveur des bénéficiaires finaux, notamment le suivi ultérieur des contributions des programmes conformément aux accords de financement.

5 Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers s'assurent que les dépenses couvertes par les contributions nationales publiques ou privées qui constituent le cofinancement national sont éligibles avant de les déclarer à l'autorité de gestion.

6 Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers préservent la piste d'audit des contributions nationales publiques ou privées qui constituent le cofinancement national, et ce jusqu'au niveau du bénéficiaire final.

Article 2 Modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers[Article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013]

En ce qui concerne le rapport spécifique visé à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, les autorités de gestion utilisent le modèle prévu à l'annexe I du présent règlement.

Article 3 Instructions relatives à la création de l'emblème et définition des coloris normalisés

L'emblème de l'Union est créé conformément aux normes graphiques figurant à l'annexe II.

Article 4 Caractéristiques techniques pour l'affichage de l'emblème de l'Union et la mention des Fonds qui soutiennent l'opération

1 L'emblème de l'Union visé à la section 2.2, paragraphe 1, point a), de l'annexe XII du règlement (UE) no 1303/2013 est affiché en couleurs sur les sites web. Dans les autres médias, la couleur est utilisée chaque fois que cela est possible et une version monochrome ne peut être utilisée que dans des cas justifiés.

2 L'emblème de l'Union est toujours clairement visible et placé bien en évidence. Son emplacement et sa taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé. L'obligation de mentionner le Fonds ne s'applique pas aux petits objets promotionnels.

3 Lorsque l'emblème et la mention de l'Union et du Fonds concerné sont affichés sur un site internet: a) l'emblème et la mention de l'Union sont visibles dès l'arrivée sur le site dans la zone d'affichage d'un dispositif numérique, sans que l'utilisateur doive faire défiler la page; b) la référence au Fonds concerné doit apparaître sur le même site internet.

4 Le terme «Union européenne» figure toujours en toutes lettres. Le nom d'un instrument financier inclut une référence au fait qu'il bénéficie du soutien des Fonds ESI. La police de caractères à utiliser avec l'emblème de l'Union peut être l'une des suivantes: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. L'italique, le soulignement et les effets ne peuvent pas être utilisés. La position du texte par rapport à l'emblème de l'Union n'interfère en aucune façon avec l'emblème de l'Union. La taille des caractères utilisée est proportionnée à la taille de l'emblème. La couleur de la police de caractère est Reflex Blue, noir ou blanc selon la couleur du fond.

5 Si d'autres logos sont affichés en plus de l'emblème de l'Union, celui-ci a au moins la même taille, en hauteur ou en largeur, que le plus grand des autres logos.

Article 5 Caractéristiques techniques des plaques permanentes et des panneaux d'affichage temporaires ou permanents

1 Le nom de l'opération, l'objectif principal de l'opération, l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du ou des Fonds devant figurer sur le panneau d'affichage temporaire visé à la section 2.2, point 4, de l'annexe XII du règlement (UE) no 1303/2013 occupent au moins 25 % de la surface du panneau.

2 Le nom de l'opération et l'objectif principal de l'activité soutenue par l'opération, l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du ou des Fonds devant figurer sur la plaque ou le panneau d'affichage permanents visés à la section 2.2, point 5, de l'annexe XII du règlement (UE) no 1303/2013 occupent au moins 25 % de la surface de la plaque ou du panneau d'affichage.

Article 6 Dispositions générales

Le système d'enregistrement et de stockage des données relatives aux opérations visé à l'article 125, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1303/2013 est conforme aux spécifications techniques énoncées aux articles 7 à 11.

Article 7 Protection et conservation des données et des documents et préservation de leur intégrité

1 L'accès au système se fonde sur des droits préétablis pour différents types d'utilisateurs et est supprimé lorsqu'il n'est plus nécessaire.

2 Le système conserve un historique de tous les enregistrements, de toutes les modifications et de toutes les suppressions de documents et de données.

3 Le système n'autorise pas la modification du contenu de documents portant une signature électronique. Un horodatage non modifiable attestant le dépôt du document porteur d'une signature électronique est généré et associé au document. La suppression de ces documents fait l'objet d'un historique, conformément au paragraphe 2.

4 Les données font régulièrement l'objet de copies de sauvegarde. La copie de sauvegarde est une réplique de l'ensemble du contenu de l'entrepôt de fichiers électronique et peut être utilisée en cas d'urgence.

5 L'infrastructure de stockage électronique est protégée contre tout risque de perte ou d'altération de son intégrité. Cette protection inclut une protection physique contre des températures et des niveaux d'humidité de l'air inadéquats, des systèmes de détection de l'incendie et du vol ainsi que des systèmes adaptés de protection contre les virus, les pirates informatiques et tout accès non autorisé.

6 Le système permet la migration des données, du format et de l'environnement informatiques à des intervalles suffisants pour garantir la lisibilité et l'accessibilité des documents et des données jusqu'à la fin de la période pertinente visée à l'article 140, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 8 Interopérabilité

1 Le système est interopérable avec les systèmes électroniques d'échange de données avec les bénéficiaires visés à l'article 122, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013. Si nécessaire, le système facilite la vérification de la véracité et de l'exhaustivité des données fournies par les bénéficiaires avant qu'elles ne soient stockées de manière sécurisée.

2 Le système est interopérable avec d'autres systèmes informatiques pertinents relevant du cadre national d'interopérabilité et du cadre d'interopérabilité européen (EIF) établi par la décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil .

3 Le système est interopérable aux niveaux technique et sémantique. Les spécifications favorisent les formats standards d'échange de données et garantissent que ces formats puissent être reconnus et échangés entre systèmes hétérogènes.

Article 9 Fonctions de recherche et d'établissement de rapports

Le système inclut: a) des outils de recherche adaptés permettant de retrouver facilement des documents, des données et leurs métadonnées; b) une fonction d'établissement de rapports permettant de générer des rapports sur la base de critères prédéfinis, notamment en ce qui concerne les données visées par le règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission ; c) une possibilité d'enregistrer, d'exporter ou d'imprimer les rapports visés au point b) ou un lien vers une application externe offrant cette possibilité.

Article 10 Documentation relative au système

L'autorité de gestion fournit une documentation fonctionnelle technique détaillée et actualisée concernant le fonctionnement et les caractéristiques du système; cette documentation est accessible sur demande par les entités pertinentes responsables de la gestion du programme, par la Commission et par la Cour des comptes européenne. La documentation visée au premier alinéa établit la preuve de la mise en œuvre du règlement (UE) no 1303/2013 dans l'État membre concerné.

Article 11 Sécurité des échanges d'information

Le système utilisé est protégé par des mesures de sécurité appropriées en ce qui concerne la classification des documents, la protection des systèmes d'information et la protection des données personnelles. Ces mesures sont conformes aux normes internationales et aux prescriptions des législations nationales. Les mesures de sécurité visées au premier alinéa protègent les réseaux et les infrastructures de transmission lorsque le système interagit avec d'autres modules et systèmes.

Article 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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