Règlement d'exécution (UE) n ° 822/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant dérogation au règlement (CEE) n ° 2454/93 en ce qui concerne les règles d'origine du système de préférences tarifaires généralisées relatives aux bicyclettes fabriquées au Cambodge pour ce qui est de l'utilisation de parties de bicyclettes originaires de Malaisie dans le cadre du cumul
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Article premier
1 Par dérogation à l'article 86, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CEE) no 2454/93, le Cambodge a le droit d'utiliser des parties de bicyclettes de la position 8714 du SH originaires de Malaisie conformément aux règles d'origine établies dans la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1, du règlement (CEE) no 2454/93, au titre du cumul de l'origine aux fins de la production de bicyclettes relevant de la position 8712 du SH.
2 Les preuves de l'origine de ces parties sont établies selon les modalités prévues à la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1A, du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 2
La dérogation prévue à l'article 1er s'applique aux bicyclettes de la position 8712 du SH exportées depuis le Cambodge et déclarées aux fins de leur mise en libre pratique dans l'Union pour la période du 29 juillet 2014 au 31 décembre 2016 jusqu'à concurrence des quantités figurant en annexe.
Article 3
Les quantités fixées à l'annexe du présent règlement sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 4
Les certificats d'origine «formule A» émis par les autorités compétentes du Cambodge en application du présent règlement doivent porter, dans la case numéro 4, les mentions suivantes: «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No 822/2014» . Les autorités compétentes du Cambodge communiquent à la Commission, avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil, un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats d'origine «formule A» ont été délivrés en vertu du présent règlement, ainsi que les numéros de série de ces certificats.
Article 5
Les autorités compétentes du Cambodge s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 1er et de l'article 4 du présent règlement ainsi que pour mettre en place et entretenir les structures et systèmes administratifs nécessaires à la bonne mise en œuvre de cette dérogation et à la coopération administrative, tant avec les autorités malaisiennes qu'avec les États membres, conformément aux prescriptions de la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1A, du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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