Règlement d'exécution (UE) n ° 834/2014 de la Commission du 22 juillet 2014 établissant les règles d'application du cadre commun de suivi et d'évaluation de la politique agricole commune
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Article premier Indicateurs
Les indicateurs permettant l'évaluation des progrès, de l'efficacité et de l'efficience de la PAC au regard de ses objectifs, tels que visés à l'article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, sont mesurables. Ces indicateurs comprennent: a) les indicateurs d'impact précisés à l'annexe du présent règlement, point 1, qui portent sur les domaines sur lesquels la PAC est censée avoir des effets; b) les indicateurs de résultat précisés à l'annexe du présent règlement, point 2, qui portent sur les principales réalisations: i) du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil ; ii) du règlement (UE) no 1306/2013; iii) du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ; iv) du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ; c) les indicateurs de réalisation précisés à l'annexe du présent règlement, point 3, qui portent sur la mise en œuvre des instruments concernés de la PAC; d) les indicateurs de contexte précisés à l'annexe du présent règlement, point 4, qui portent sur des aspects pertinents des tendances contextuelles générales susceptibles d'influer sur l'application, les réalisations et les performances de la PAC. Les indicateurs de résultat, de réalisation et de contexte permettant le suivi et l'évaluation du Feader sont ceux établis par le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission .
Article 2 Transmission des informations
1 Les États membres transmettent à la Commission les informations nécessaires au suivi et à l'évaluation des performances de la PAC dans les délais impartis pour la fourniture des rapports et la notification des informations concernant le fonctionnement des instruments de ladite politique qui sont prévus dans les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013, (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013. Ces informations doivent être précises et fiables.
2 Aux fins du cadre commun de suivi et d'évaluation, la Commission utilise, dans la mesure du possible, les informations suivantes, déjà fournies par les États membres au moyen des outils existants d'échange d'informations: a) les informations, notifications et rapports qui lui sont communiqués, concernant la mise en œuvre des instruments relevant de la PAC et l'application des actes législatifs pertinents de l'Union en matière environnementale; b) les informations qui lui sont communiquées aux fins de l'apurement des comptes; c) les informations qui sont communiquées à Eurostat.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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