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Règlement d’exécution (UE) n ° 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) n ° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R0901
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-07-18
In force since
2016-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement énonce les mesures d’exécution visées à l’article 72 du règlement (UE) no 168/2013 afin de créer des conditions uniformes pour la mise en œuvre des prescriptions administratives relatives à la réception des nouveaux véhicules à deux ou trois roues et quadricycles, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes conçus et construits pour ces véhicules. Il établit également les prescriptions administratives concernant la mise sur le marché et la mise en service de pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels.

Article 2 Modèles pour la fiche de renseignements et le dossier constructeur

Les constructeurs demandant la réception UE par type doivent fournir la fiche de renseignements et le dossier constructeur visés à l’article 27, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 168/2013, établis sur la base des modèles figurant dans l’annexe I du présent règlement.

Article 3 Modèles pour les déclarations du constructeur concernant les essais d’endurance et l’intégrité de la structure du véhicule

Les constructeurs demandant la réception UE par type doivent fournir des déclarations concernant, d’une part, l’endurance des systèmes, pièces et équipements essentiels à la sécurité fonctionnelle, visée à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013, et, d’autre part, l’intégrité de la structure du véhicule, visée dans l’annexe XIX du règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission complétant ledit règlement, établies sur la base des modèles figurant dans l’annexe II du présent règlement.

Article 4 Modèles pour les certificats du constructeur apportant la preuve de conformité à fournir à l’autorité compétente en matière de réception par type pour ce qui concerne l’accès aux informations sur les systèmes de diagnostic embarqués (OBD) et sur la réparation et l’entretien des véhicules

Les constructeurs demandant la réception UE par type doivent fournir à l’autorité compétente en matière de réception un certificat concernant l’accès aux informations sur les systèmes OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, conformément à l’article 57, paragraphe 8, du règlement (UE) no 168/2013 et sur la base des modèles figurant dans l’annexe III du présent règlement.

Article 5 Modèles pour les certificats de conformité

1 Les constructeurs délivrent le certificat de conformité visé à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 conformément aux modèles figurant dans l’annexe IV du présent règlement.

2 Conformément à l’article 82, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013, qui permet aux constructeurs de demander des réceptions par type au titre de ce règlement dès l’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution et jusqu’au 31 décembre 2015, les constructeurs ont la faculté, pour les véhicules de ces nouveaux types réceptionnés, d’utiliser indifféremment le modèle de certificat de conformité figurant dans l’appendice 1 de l’annexe IV ou le modèle de certificat de conformité figurant dans l’annexe IV de la directive 2002/24/CE, lequel doit alors mentionner, dans ses points no 04 «Catégorie du véhicule» et no 50 «Observations», les informations et entrées indiquées dans l’appendice 2 de l’annexe IV.

Article 6 Modèles pour la plaque réglementaire et la marque de réception UE par type

Les constructeurs apposent la plaque réglementaire et la marque de réception UE par type visées à l’article 39, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 168/2013, établies selon les modèles figurant dans l’annexe V du présent règlement.

Article 7 Modèles pour la fiche de réception UE par type

Les autorités compétentes en matière de réception délivrent les fiches de réception UE par type visées à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013, établies sur la base des modèles figurant dans l’annexe VI du présent règlement.

Article 8 Système de numérotation des fiches de réception UE par type

Conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 168/2013, les fiches de réception UE par type sont numérotées selon le système harmonisé décrit dans l’annexe VII du présent règlement.

Article 9 Modèle pour la fiche de résultats d’essais

Les autorités compétentes en matière de réception délivrent la fiche de résultats d’essais visée à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 168/2013, établie sur la base du modèle figurant dans l’annexe VIII du présent règlement.

Article 10 Format des rapports d’essais

Le format des rapports d’essais visés à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 satisfait aux prescriptions générales énoncées dans l’annexe VIII du présent règlement.

Article 11 Liste des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels

La liste des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à ses performances environnementales, visée à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013, figure dans l’annexe X du présent règlement.

Article 12 Modèle et système de numérotation pour le certificat relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels

Les autorités compétentes en matière de réception délivrent le certificat relatif à la mise sur le marché et à l’entrée en service de pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le fonctionnement correct de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à ses performances environnementales visé à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013, établi sur la base du modèle et selon le système de numérotation faisant l’objet de l’annexe IX du présent règlement.

Article 13 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er janvier 2016.

Relations

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Versions

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