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Règlement délégué (UE) n ° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro

CELEX
32014R0907
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2014-03-11
In force since
2014-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Conditions d’agrément des organismes payeurs

1 Les organismes payeurs effectuant la gestion et le contrôle des dépenses, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, offrent, en ce qui concerne les paiements qu’ils effectuent ainsi que pour la communication et la conservation des informations, suffisamment de garanties pour que: a) l’admissibilité des demandes et, dans le cadre du développement rural, la procédure d’attribution des aides, ainsi que leur conformité avec les règles de l’Union, soient contrôlées avant l’ordonnancement du paiement; b) les paiements effectués soient comptabilisés de manière exacte et exhaustive; c) les contrôles prévus par la législation de l’Union soient entrepris; d) les documents requis soient présentés dans les délais et sous la forme définis par les règles de l’Union; e) les documents soient accessibles et conservés de façon à garantir leur intégrité, leur validité et leur lisibilité dans le temps, y compris pour les documents électroniques au sens des règles de l’Union.

2 Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes répondant aux conditions prévues au paragraphe 1. En outre, pour être agréé, tout organisme payeur doit disposer d’une structure administrative et d’un système de contrôle interne satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I («conditions d’agrément»), en matière: a) d’environnement interne; b) d’activités de contrôle; c) d’information et de communication; d) de suivi. Les États membres peuvent fixer des conditions d’agrément supplémentaires en vue de prendre en compte la taille, les responsabilités et d’autres spécificités des organismes payeurs.

Article 2 Conditions d’agrément des organismes de coordination

1 Lorsque plusieurs organismes payeurs sont agréés, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, l’État membre concerné, par un acte formel au niveau ministériel, octroie l’agrément à l’organisme de coordination après s’être assuré que cet organisme a pris des dispositions administratives suffisantes pour être en mesure de s’acquitter des tâches visées à cet article.

2 Pour être agréé, l’organisme de coordination doit avoir mis en place des procédures permettant de faire en sorte: a) que les déclarations adressées à la Commission soient fondées sur des informations émanant de sources dûment autorisées; b) que les déclarations adressées à la Commission aient été dûment autorisées avant leur transmission; c) qu’il existe une véritable piste d’audit à l’appui des informations transmises à la Commission; d) qu’un relevé des informations reçues et transmises soit conservé en toute sécurité, soit sur papier, soit dans un format électronique.

Article 3 Obligations de l’organisme payeur en ce qui concerne l’intervention publique

1 Les organismes payeurs visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 assurent la gestion et le contrôle des opérations liées aux mesures d’intervention relatives au stockage public sous leur responsabilité, dans les conditions définies à l’annexe II du présent règlement et, le cas échéant, par la législation agricole sectorielle, notamment sur la base des pourcentages minimaux de contrôle fixés dans ladite annexe. Les organismes payeurs peuvent déléguer leurs compétences à ce titre à des organismes d’intervention répondant aux conditions d’agrément fixées à l’annexe I, point 1.C), du présent règlement ou intervenir par l’intermédiaire d’autres organismes payeurs.

2 Les organismes payeurs ou les organismes d’intervention peuvent, sans préjudice de leur responsabilité globale en matière de stockage public: a) confier la gestion de certaines mesures de stockage public à des personnes physiques ou morales assurant le stockage des produits agricoles d’intervention («stockeurs»); b) mandater des personnes physiques ou morales pour effectuer certaines tâches spécifiques prévues par la législation agricole sectorielle. Si les organismes payeurs confient la gestion aux stockeurs visés au premier alinéa, point a), cette gestion est effectuée dans le cadre de contrats de stockage, sur la base des obligations et des principes généraux définis à l’annexe III.

3 Les obligations à la charge des organismes payeurs, dans le domaine du stockage public, sont notamment les suivantes: a) tenir une comptabilité matières et des comptes financiers pour chaque produit faisant l’objet d’une mesure d’intervention de stockage public, sur la base des opérations qu’ils réalisent du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante, cette période étant dénommée «exercice comptable»; b) tenir à jour une liste des stockeurs avec lesquels ils ont passé un contrat dans le cadre du stockage public. Cette liste contient les références permettant une identification précise de tous les points de stockage, leurs capacités, les numéros d’entrepôts, de frigos ou de silos, leurs plans et schémas; c) tenir à la disposition de la Commission les contrats types utilisés pour le stockage public, les règles établies pour la prise en charge des produits, le stockage et la sortie de ceux-ci des magasins des stockeurs, ainsi que celles applicables à la responsabilité des stockeurs; d) tenir de manière centralisée une comptabilité matières informatisée des stocks, se référant à tous les lieux de stockage, à tous les produits, à toutes les quantités et qualités des différents produits, et précisant pour chacun d’eux le poids (le cas échéant, le poids net et brut) ou le volume; e) effectuer toutes les opérations relatives au stockage, à la conservation, aux transports ou aux transferts des produits d’intervention, conformément aux législations nationales et de l’Union, sans préjudice de la propre responsabilité des acheteurs, des autres organismes payeurs intervenant dans le cadre d’une opération ou des personnes mandatées à ce titre; f) effectuer, tout au long de l’année, les contrôles sur les lieux de stockage des produits d’intervention, à intervalles irréguliers et sans préavis. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas vingt-quatre heures, sauf dans des cas dûment justifiés; g) effectuer un inventaire annuel dans les conditions fixées à l’article 4. Lorsque, dans un État membre, la gestion des comptes de stockage public pour un ou plusieurs produits est assurée par plusieurs organismes payeurs, la comptabilité matières et les comptes financiers visés aux points a) et d) sont consolidés au niveau de l’État membre avant communication des informations correspondantes à la Commission.

4 Les organismes payeurs prennent toutes mesures en vue de garantir: a) que les produits couverts par les mesures d’intervention de l’Union sont correctement conservés grâce à un contrôle de la qualité des produits stockés au moins une fois par an; b) l’intégrité des stocks d’intervention.

5 Les organismes payeurs informent immédiatement la Commission: a) des cas dans lesquels la prolongation de la période de stockage d’un produit est susceptible de provoquer la détérioration de ce dernier; b) des pertes quantitatives ou de la détérioration du produit par suite de calamités naturelles. Lorsque des situations visées au premier alinéa, points a) et b), se présentent, la Commission adopte la décision appropriée: a) pour ce qui concerne les situations visées audit point a), conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ; b) pour ce qui concerne les situations visées audit point b), conformément à la procédure d’examen visée à l’article 116, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013.

6 Les organismes payeurs supportent les conséquences financières résultant de la mauvaise conservation du produit ayant fait l’objet d’intervention de l’Union, notamment du fait de l’inadaptation des méthodes de stockage. La responsabilité financière des organismes payeurs est engagée, sans préjudice des recours contre les stockeurs, en cas de non-respect de leurs engagements ou obligations.

7 L’organisme payeur rend accessible de manière permanente aux agents de la Commission et aux personnes mandatées par elle, par voie électronique ou au siège de l’organisme payeur, les comptes de stockage public et tous documents, contrats et fichiers établis ou reçus dans le cadre de l’intervention.

Article 4 Inventaire

1 Les organismes payeurs procèdent, au cours de chaque exercice comptable, à l’établissement d’un inventaire pour chaque produit ayant fait l’objet d’interventions de l’Union. Ils confrontent les résultats de cet inventaire avec les données comptables. Les différences quantitatives constatées et les montants résultant des différences qualitatives décelées à l’occasion de vérifications sont comptabilisés conformément aux règles adoptées conformément à l’article 46, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

2 Aux fins du paragraphe 1, les quantités manquantes résultant des opérations normales de stockage correspondent à la différence entre les stocks théoriques résultant de l’inventaire comptable, d’une part, et le stock réel établi sur la base de l’inventaire prévu au paragraphe 1 ou le stock comptable subsistant après épuisement du stock réel d’un entrepôt, d’autre part, et sont soumises aux limites de tolérance fixées à l’annexe IV.

Article 5 Non-respect du dernier délai de paiement

1 En ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), en application des exceptions visées à l’article 40, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 et conformément au principe de proportionnalité, les dépenses effectuées au-delà des délais prescrits sont admissibles au bénéfice de paiements de l’Union dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2 Lorsque les dépenses effectuées avec retard représentent jusqu’à concurrence de 5 % des dépenses effectuées en respectant les délais, aucune réduction des paiements mensuels n’est à appliquer. Lorsque des dépenses effectuées avec retard dépassent la marge de 5 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite selon les modalités suivantes: a) les dépenses effectuées au cours du premier mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 10 %; b) les dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 25 %; c) les dépenses effectuées au cours du troisième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 45 %; d) les dépenses effectuées au cours du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 70 %; e) les dépenses effectuées au-delà du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 100 %.

3 Par dérogation au paragraphe 2, pour les paiements directs soumis au plafond visé à l’article 7 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil , les conditions suivantes s’appliquent: a) lorsque la marge visée au paragraphe 2, premier alinéa, n’a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués pour l’année N au plus tard le 15 octobre de l’année N + 1 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %; b) au cours de l’exercice budgétaire N + 1, les paiements directs, à l’exception des paiements prévus aux règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013 et (UE) no 229/2013 , en ce qui concerne les années civiles N ‒ 1 ou antérieures, effectués avec retard ne seront admissibles à un financement par le FEAGA que si le montant total des paiements directs effectués au cours de l’exercice N + 1, le cas échéant après correction pour obtenir les montants avant l’ajustement prévu à l’article 26 du règlement (UE) no 1306/2013, ne dépasse pas le plafond fixé à l’annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne l’année civile N, conformément à l’article 7 de ce règlement. c) les dépenses dépassant les limites visées au point a) ou b) sont réduites de 100 %. Les montants des remboursements visés à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect de la condition énoncée au présent paragraphe, premier alinéa, point b).

4 La Commission applique un échelonnement différent de ceux prévus aux paragraphes 2 et 3 et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres. Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux dépenses dépassant la limite visée au paragraphe 3, point b).

5 Le contrôle du respect des délais de paiement, dans le cadre des paiements mensuels, est effectué deux fois par exercice budgétaire: a) sur les dépenses effectuées jusqu’au 31 juillet, b) sur les dépenses effectuées jusqu’au 15 octobre. Les éventuels dépassements intervenus au cours des mois d’août, septembre et octobre sont pris en considération lors de la décision d’apurement comptable, visée à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013.

6 Les réductions visées au présent article sont appliquées sans préjudice de la décision ultérieure d’apurement de conformité, visée à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 6 Non-respect de la première date de paiement

En ce qui concerne le FEAGA, si les États membres sont autorisés à verser des avances jusqu’à concurrence d’un certain montant maximal avant la première date de paiement fixée dans la législation agricole sectorielle, les dépenses effectuées dépassant ce plafond sont considérées comme des dépenses effectuées avant la première date de paiement. Toutefois, conformément aux exceptions visées à l’article 40, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, ces dépenses sont admissibles aux paiements de l’Union sous réserve d’une réduction de 10 %.

Article 7 Compensation par les organismes payeurs

1 La Commission effectue, dans sa décision relative aux paiements mensuels devant être adoptée en application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement du solde des dépenses déclarées par chaque État membre, diminuées du montant des recettes affectées que ledit État membre a repris dans la même déclaration de dépenses. Cette compensation vaut perception des recettes correspondantes. Les crédits d’engagement et les crédits de paiement générés par les recettes affectées sont ouverts à partir de l’affectation de ces recettes aux lignes budgétaires. L’affectation se fait au moment de la comptabilisation des recettes affectées, dans les deux mois après la réception des états transmis par les États membres, conformément aux règles visées à l’article 43, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.

2 Toutefois, si les sommes visées à l’article 43, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1306/2013 ont été retenues avant le paiement de l’aide concernée par l’irrégularité ou la négligence, elles sont déduites de la dépense correspondante.

3 Les montants des contributions du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), récupérés auprès des bénéficiaires, dans le cadre du programme de développement rural concerné, pendant chaque période de référence, sont déduits du montant à payer par le Feader dans la déclaration de dépenses de ladite période.

4 Les montants plus élevés ou plus faibles résultant, le cas échéant, de l’apurement comptable visé à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, qui peuvent être réutilisés en faveur du programme de développement rural, sont ajoutés ou déduits du montant de la contribution du Feader dans la première déclaration établie après la décision d’apurement comptable.

5 Le financement par le FEAGA est égal aux dépenses, calculées sur la base des éléments communiqués par l’organisme payeur, déduction faite des recettes éventuelles résultant des mesures d’intervention, validées via le système informatique mis en place par la Commission et reprises par l’organisme payeur sur sa déclaration de dépenses.

Article 8 Adoption tardive du budget de l’Union

1 En ce qui concerne le FEAGA, si le budget de l’Union n’est pas adopté à l’ouverture de l’exercice budgétaire, les paiements mensuels visés à l’article 18 du règlement (UE) no 1306/2013 sont exprimés en pourcentage des déclarations de dépenses reçues de chaque État membre, établies pour chaque chapitre de dépenses et dans les limites fixées à l’article 16 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs.

2 En ce qui concerne le Feader, si le budget de l’Union n’est pas adopté à l’ouverture de l’exercice budgétaire: a) les paiements intermédiaires visés à l’article 36 du règlement (UE) no 1306/2013 sont accordés au prorata des crédits disponibles, exprimés en pourcentage des déclarations de dépenses reçues pour chaque programme de développement rural. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des paiements intermédiaires ultérieurs; b) en ce qui concerne les engagements budgétaires visés à l’article 33 du règlement (UE) no 1306/2013, les premières tranches annuelles après l’adoption des programmes de développement rural respectent l’ordre d’adoption de ces programmes. Les engagements budgétaires relatifs aux tranches annuelles ultérieures sont effectués dans l’ordre des programmes ayant épuisé les engagements correspondants. La Commission peut effectuer des engagements annuels partiels en faveur des programmes de développement rural si les crédits d’engagement disponibles sont limités. Le solde restant pour ces programmes est engagé pour la première fois lorsque des crédits d’engagement supplémentaires deviennent disponibles.

Article 9 Report des paiements mensuels

La Commission, après avoir informé les États membres intéressés, peut reporter les paiements mensuels visés à l’article 18 du règlement (UE) no 1306/2013 pour les États membres dont les communications visées à l’article 102, paragraphe 1, point c) i) et ii), de ce règlement lui parviennent en retard ou comportent des discordances qui nécessitent des contrôles complémentaires.

Article 10 Suspension des paiements en cas de soumission tardive

1 La suspension des paiements visée à l’article 42 du règlement (UE) no 1306/2013 s’applique aux mesures énumérées à l’annexe V du présent règlement.

2 En ce qui concerne les dépenses au titre du FEAGA, les taux suivants de suspension des paiements s’appliquent: a) si les résultats des contrôles n’ont pas été communiqués pour le 15 octobre, 1 % des dépenses pour lesquelles les informations correspondantes n’ont pas été envoyées en temps utile; b) si les résultats des contrôles n’ont pas été communiqués pour le 1er décembre, 1,5 % des dépenses pour lesquelles les informations correspondantes n’ont pas été envoyées en temps utile;

3 En ce qui concerne les dépenses au titre du Feader, les taux suivants de suspension des paiements s’appliquent: a) si les résultats des contrôles n’ont pas été communiqués pour le 15 octobre, 1 % des dépenses pour lesquelles les informations correspondantes n’ont pas été envoyées en temps utile; b) si les résultats des contrôles n’ont pas été communiqués pour le 15 janvier, 1,5 % des dépenses pour lesquelles les informations correspondantes n’ont pas été envoyées en temps utile.

Article 11 Taux de change applicable lors de l’établissement des déclarations de dépenses

1 Conformément à l’article 106, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne le FEAGA, les États membres n’ayant pas adopté l’euro appliquent, lors de l’établissement de leurs déclarations de dépenses, le même taux de change que celui qu’ils ont utilisé lorsqu’ils ont effectué les paiements aux bénéficiaires ou perçu des recettes, conformément au chapitre V et à la législation agricole sectorielle. Pour les décisions d’apurement visées aux articles 51 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres utilisent le premier taux de change établi par la Banque centrale européenne après la date d’adoption de ces décisions. Dans les cas autres que ceux visés au premier alinéa, en particulier pour les programmes de promotion approuvés dans le cadre du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil , pour les actions de promotion dans le secteur vitivinicole, ainsi que pour les opérations pour lesquelles un fait générateur n’a pas été fixé par la législation agricole sectorielle, le taux de change applicable est l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au titre duquel la dépense ou la recette affectée est déclarée.

2 En ce qui concerne les programmes de développement rural, les États membres n’appartenant pas à la zone euro appliquent, lors de l’établissement de leurs déclarations de dépenses, pour chaque opération de paiement ou de recouvrement, l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au cours duquel les opérations sont enregistrées dans les comptes de l’organisme payeur.

Article 12 Critères et méthodologie pour l’application de corrections dans le cadre de l’apurement de conformité

1 Aux fins d’adopter, conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, la décision relative aux montants à exclure du financement de l’Union, la Commission fait la distinction entre les montants ou partie de montants reconnus comme indûment dépensés et ceux déterminés par application de corrections extrapolées ou forfaitaires. Afin de déterminer les montants pouvant être exclus du financement de l’Union, la Commission, lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément à la législation de l’Union, et, en ce qui concerne le Feader, conformément à la législation applicable dans l’Union et dans l’État membre, se fonde sur ses propres conclusions et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres lors de la procédure d’apurement de conformité effectuée en application de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

2 La Commission fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés uniquement si ceux-ci peuvent être déterminés en déployant des efforts proportionnés. Lorsque la Commission ne peut déterminer les montants indûment dépensés dans ces conditions, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure d’apurement de conformité, soumettre des données relatives à la vérification de ces montants sur la base d’un examen des différents cas potentiellement concernés par la non-conformité. La vérification couvre l’ensemble des dépenses effectuées en violation de la législation applicable et imputées au budget de l’Union. Les données fournies incluent tous les montants non admissibles du fait de la non-conformité constatée.

3 Lorsque les montants indûment dépensés ne peuvent être mis en évidence conformément au paragraphe 2, la Commission peut déterminer les montants à exclure en appliquant des corrections extrapolées. Pour permettre à la Commission de déterminer les montants correspondants, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure d’apurement de conformité, soumettre un calcul du montant à exclure du financement de l’Union en extrapolant par des moyens statistiques les résultats des contrôles effectués sur un échantillon représentatif de ces cas. L’échantillon est prélevé dans le groupe dans lequel la non-conformité constatée peut raisonnablement se produire.

4 Afin de prendre en considération les résultats soumis par les États membres, conformément aux paragraphes 2 et 3, la Commission doit être en mesure: a) d’évaluer les méthodes retenues pour la détermination ou l’extrapolation, qui sont clairement décrites par les États membres; b) de contrôler la représentativité de l’échantillon visé au paragraphe 3; c) de vérifier le contenu et les résultats de la détermination ou de l’extrapolation qui lui est soumise; d) d’obtenir des éléments probants pertinents et en quantité suffisante en ce qui concerne les données sous-jacentes.

5 Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 3, les États membres peuvent utiliser les statistiques de contrôle des organismes payeurs, confirmées par l’organisme de certification, ou l’évaluation du niveau d’erreur effectuée par cet organisme dans le cadre de son audit visé à l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013, pour autant que: a) la Commission soit satisfaite du travail réalisé par les organismes de certification, à la fois du point de vue de la stratégie d’audit et en ce qui concerne le contenu, l’étendue et la qualité des travaux d’audit proprement dits; b) la portée des travaux des organismes de certification soit compatible avec celle de l’enquête concernée, liée à l’apurement de conformité, notamment pour ce qui a trait aux mesures ou régimes; c) le montant des sanctions qui auraient dû être appliquées ait été pris en compte dans les évaluations.

6 Lorsque les conditions pour la détermination des montants à exclure du financement de l’Union visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies ou lorsque la nature du cas est telle que les montants à exclure ne peuvent être déterminés sur la base de ces paragraphes, la Commission applique des corrections forfaitaires appropriées, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et de sa propre estimation du risque de préjudice financier pour l’Union. Le niveau de correction forfaitaire est établi en tenant compte notamment du type de non-conformité constatée. À cet effet, la distinction suivante est faite entre les insuffisances dans les contrôles clés et dans les contrôles secondaires: a) les contrôles clés sont les vérifications administratives et les vérifications sur le terrain, nécessaires pour établir l’admissibilité de l’aide et l’application correspondante de réductions et de sanctions; b) les contrôles secondaires recouvrent toutes les autres opérations administratives requises pour traiter correctement les demandes. Si, dans le cadre de la même procédure d’apurement de conformité, divers cas de non-conformité sont établis, et que ces cas, pris individuellement, donneraient lieu à différentes corrections forfaitaires, seul le niveau le plus élevé de correction forfaitaire s’applique.

7 En établissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spécifiquement compte des circonstances suivantes, qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union: a) un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités; ou b) trois lacunes ou plus sont détectées pour le même système de contrôle; ou c) l’application par l’État membre d’un système de contrôle est jugée absente ou gravement déficiente, et il existe des preuves d’irrégularités et de négligence importantes dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses; ou d) une correction a déjà été appliquée à cet État membre pour des déficiences similaires dans le même secteur, compte tenu toutefois des éventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par l’État membre.

8 Lorsqu’un État membre fait valoir certains éléments objectifs, qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, mais qui permettent de démontrer que la perte maximale pour les fonds est limitée à un montant inférieur à ce qui résulterait de l’application du taux forfaitaire proposé, la Commission utilise le plus bas taux forfaitaire pour décider des montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

9 Les montants effectivement recouvrés auprès des bénéficiaires et crédités aux fonds avant une date déterminée, devant être fixée par la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité, sont déduits du montant que la Commission décide d’exclure du financement de l’Union conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 13 Obligation consécutive aux procédures de recouvrement

À l’issue des procédures de recouvrement visées à l’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres: a) portent au crédit du FEAGA cinquante pour cent des montants recouvrés, après déduction des frais de recouvrement, comme prévu à l’article 55, deuxième alinéa, dudit règlement; b) portent au crédit du Feader cinquante pour cent des montants recouvrés soit après la clôture du programme de développement rural, soit avant la clôture du programme, mais n’ayant pas pu être réaffectés conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 14 Contrôle des opérations

Le système de contrôle établi par le titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013 ne s’applique pas aux mesures énumérées à l’annexe VI du présent règlement.

Article 15 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique dans tous les cas où la législation agricole sectorielle prévoit une garantie, que le terme «garantie» soit utilisé ou non. Le présent chapitre ne s’applique pas aux garanties constituées pour assurer le paiement des droits à l’importation ou à l’exportation visés au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil .

Article 16 Termes utilisés dans le présent chapitre

Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) «autorité compétente»: l’autorité compétente pour recevoir une garantie ou l’autorité compétente pour décider si la garantie est libérée ou acquise, compte tenu de la réglementation applicable; b) «garantie globale»: une garantie constituée auprès de l’autorité compétente en vue d’assurer le respect de plusieurs obligations; c) «partie concernée du montant garanti»: la partie du montant garanti correspondant à la quantité pour laquelle une exigence n’a pas été respectée.

Article 17 Partie responsable

La garantie est constituée par ou pour le compte de la partie responsable du paiement d’un montant si une obligation n’est pas remplie.

Article 18 Dispense de l’exigence d’une garantie

1 L’autorité compétente peut ne pas exiger la constitution d’une garantie si la partie responsable du respect des obligations est: a) un organisme public qui exerce les fonctions d’une autorité publique; ou b) un organisme privé qui exerce les fonctions visées au point a) sous le contrôle de l’État.

2 L’autorité compétente peut ne pas exiger la constitution d’une garantie lorsque le montant garanti est inférieur à 500 EUR. Dans ce cas, la partie intéressée s’engage par écrit à payer un montant équivalant à la garantie non constituée si l’obligation correspondante n’est pas remplie. Lors de l’application du premier alinéa, le montant de la garantie est calculé comme comprenant toutes les obligations liées à une même opération.

Article 19 Conditions applicables aux garanties

1 L’autorité compétente refuse d’accepter ou demande de remplacer toute garantie offerte qu’elle considère comme inadaptée ou insuffisante ou qui n’assure pas une couverture pendant une période suffisante.

2 Si un dépôt en espèces est effectué par virement, il n’est considéré comme constituant une garantie que lorsque l’autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant.

3 Un chèque dont le paiement est garanti par un établissement financier agréé à cet effet par l’État membre de l’autorité compétente concernée est considéré comme un dépôt en espèces. L’autorité compétente n’est obligée de présenter un chèque garanti pour paiement que lorsque sa période de garantie va expirer. Un chèque autre que celui visé au premier alinéa ne vaut constitution de garantie que lorsque l’autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant.

4 Tous les frais exposés par les établissements financiers sont supportés par la partie qui constitue la garantie.

5 Aucun intérêt n’est versé à la partie constituant une garantie sous forme de dépôt en espèces.

Article 20 Utilisation de l’euro

1 La garantie est constituée en euros.

2 Lorsque la garantie est acceptée dans un État membre n’ayant pas adopté l’euro, le montant de la garantie en euros est converti dans la monnaie nationale applicable conformément aux dispositions du chapitre V. L’engagement correspondant à la garantie et tout montant éventuellement retenu en cas d’irrégularité ou de violations restent fixés en euros.

Article 21 Caution

1 La caution a sa résidence officiellement enregistrée ou un établissement dans l’Union et, sous réserve des dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, est agréée par l’autorité compétente de l’État membre où la garantie est constituée. La caution s’engage en fournissant une garantie écrite.

2 La garantie écrite doit au moins: a) préciser l’obligation ou, s’il s’agit d’une garantie globale, le ou les types d’obligations dont le respect est garanti par le paiement d’une somme d’argent; b) indiquer le montant maximal pour lequel la caution s’engage; c) spécifier que la caution s’engage, conjointement et solidairement avec la partie qui doit respecter l’obligation, à payer, dans les trente jours suivant la demande de l’autorité compétente et dans les limites de la garantie, toute somme due lorsqu’une garantie reste acquise.

3 Lorsqu’une garantie écrite globale a déjà été fournie, l’autorité compétente détermine la procédure à suivre pour qu’une partie ou la totalité de cette garantie globale soit affectée à une obligation particulière.

Article 22 Force majeure

Si le non-respect d’une obligation couverte par une garantie est dû à un cas de force majeure, la personne à qui incombe cette obligation démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que la force majeure s’applique. Si l’autorité compétente reconnaît un cas de force majeure, l’obligation est levée uniquement aux fins de la libération de la garantie.

Article 23 Acquisition des garanties

1 L’obligation visée à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 est l’exigence fondamentale, aux fins du règlement qui l’impose, d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte.

2 Si une obligation n’est pas remplie et qu’aucun délai n’a été fixé pour l’exécution, la garantie reste acquise lorsque l’autorité compétente constate la non-exécution.

3 Si l’exécution d’une obligation est soumise à un délai déterminé et que l’exécution a eu lieu au-delà de ce délai, la garantie reste acquise. Dans ce cas, la garantie est acquise immédiatement à hauteur de 10 %, puis un pourcentage supplémentaire sur le solde est appliqué comme suit: a) 2 % par jour de calendrier de dépassement du délai si l’obligation concerne l’importation de produits dans un pays tiers; b) 5 % par jour de calendrier de dépassement du délai si l’obligation concerne la sortie de produits du territoire douanier de l’Union.

4 Si l’obligation est satisfaite en temps utile et que la présentation de la preuve de l’exécution est soumise à un délai déterminé, la garantie couvrant cette obligation est acquise pour chaque jour de calendrier de dépassement du délai, selon la formule 0,2/délai imparti en jours et en tenant compte de l’article 25. Si la preuve visée au premier alinéa consiste en la soumission d’un certificat d’importation ou d’exportation utilisé ou périmé, ou en la soumission de la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de l’Union, la garantie acquise correspond à 15 % si cette preuve est soumise après l’échéance visée au premier alinéa et au plus tard le 730e jour de calendrier à compter de la date d’expiration du certificat. Après ces 730 jours de calendrier, la garantie restante est acquise en totalité. Si la preuve visée au premier alinéa consiste en la soumission d’un certificat d’exportation utilisé ou périmé comportant la fixation anticipée des restitutions, la garantie acquise est: a) de 10 % si le certificat est soumis entre le 61e et le 90e jour de calendrier à compter de la date d’expiration du certificat; b) de 50 % si le certificat est soumis entre le 91e et 120e jour de calendrier à compter de la date d’expiration du certificat; c) de 70 % si le certificat est soumis entre le 121e et 150e jour de calendrier à compter de la date d’expiration du certificat; d) de 80 % si le certificat est soumis entre le 151e et 180e jour de calendrier à compter de la date d’expiration du certificat; e) de 100 % si le certificat est soumis après le 180e jour de calendrier à compter de la date d’expiration du certificat.

5 Le montant de la garantie devant être acquise est arrondi au premier montant inférieur intégralement en euro ou dans la monnaie nationale applicable.

Article 24 Libération des garanties

1 Une fois qu’il a été prouvé, conformément aux règles spécifiques de l’Union, qu’une obligation a été remplie, ou que la garantie a été partiellement acquise en application de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 et de l’article 23 du présent règlement, la garantie ou, le cas échéant, le solde de la garantie est libéré sans délai.

2 Une garantie est libérée partiellement sur demande si la preuve prévue à cet effet a été fournie pour une partie d’une quantité de produit, à condition que cette partie ne soit pas inférieure à une quantité minimale déterminée dans le règlement imposant la garantie ou, à défaut, selon les modalités prévues par l’État membre.

3 Si aucun délai n’est prévu pour la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération d’une garantie, ce délai est de 365 jours de calendrier à compter du délai fixé pour respecter l’obligation à laquelle correspond la garantie constituée. Lorsque aucun délai n’est spécifié, le délai est de 365 jours de calendrier à compter de la date à laquelle toutes les obligations ont été remplies. La période définie au premier alinéa ne dépasse pas 1095 jours de calendrier à compter de la date d’affectation de la garantie à une obligation particulière.

Article 25 Seuils

1 Le montant acquis total ne peut pas dépasser 100 % de la partie concernée du montant garanti.

2 L’autorité peut renoncer à l’acquisition d’un montant inférieur à 100 EUR, à condition que des règles similaires soient prévues dans des cas comparables par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.

Article 26 Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent dans tous les cas où une règlementation spécifique de l’Union prévoit qu’un montant peut être avancé avant qu’une obligation fixée pour obtenir une aide ou un avantage n’ait été remplie.

Article 27 Libération des garanties

1 La garantie est libérée: a) soit lorsque le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été établi; b) soit lorsque l’avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu dans la réglementation spécifique de l’Union.

2 Dès que le délai pour prouver le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l’autorité compétente applique immédiatement la procédure d’acquisition de la garantie. Toutefois, si des règles spécifiques de l’Union le prévoient, la preuve peut encore être fournie après cette date, moyennant le remboursement partiel de la garantie.

Article 28 Restitutions à l’exportation et échanges avec les pays tiers

1 En ce qui concerne les montants relatifs aux importations et les taxes à l’exportation, fixés en euros par la législation de l’Union relative à la politique agricole commune et applicables par les États membres dans les monnaies nationales, le taux de conversion est spécifiquement égal au taux applicable conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92.

2 Pour les restitutions à l’exportation fixées en euros et les prix et montants exprimés en euros dans la législation agricole de l’Union en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers, le fait générateur du taux de change est l’acceptation de la déclaration en douane.

3 Pour le calcul de la valeur forfaitaire des fruits et des légumes à l’importation, visée à l’article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission , en vue de déterminer le prix d’entrée visé à l’article 137, paragraphe 1, dudit règlement, le fait générateur du taux de change pour les cours représentatifs utilisés pour le calcul de ladite valeur forfaitaire et du montant de la réduction visé à l’article 134, paragraphe 3, dudit règlement est le jour auquel les cours représentatifs se rapportent.

Article 29 Restitutions à la production et types spécifiques d’aides

1 Pour les restitutions octroyées à la production fixées en euros par la législation de l’Union, le fait générateur du taux de change est la date à laquelle il est déclaré que les produits ont atteint la destination requise, le cas échéant, par ladite législation. Dans les cas où une telle destination n’est pas requise, le fait générateur est l’acceptation de la demande de paiement de la restitution par l’organisme payeur.

2 Pour les aides octroyées par quantités de produit commercialisé ou à utiliser de manière spécifique et sans préjudice des articles 30 à 33, le fait générateur du taux de change est le premier acte qui assure, après la prise en charge des produits par l’opérateur concerné, une utilisation adéquate des produits en cause et qui constitue une obligation pour l’octroi de l’aide.

3 Pour les aides au stockage privé, le fait générateur du taux de change est le premier jour de la période pour laquelle l’aide prévue au titre d’un même contrat est octroyée.

4 Pour les aides autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article et aux articles 30 et 31, le fait générateur du taux de change est la date limite de présentation des demandes.

Article 30 Secteur vitivinicole

1 Le fait générateur du taux de change est le premier jour de la campagne viticole au cours de laquelle un soutien est accordé pour les opérations suivantes: a) restructuration et conversion des vignobles prévues à l’article 46 du règlement (UE) no 1308/2013; b) constitution de fonds de mutualisation prévue à l’article 48 du règlement (UE) no 1308/2013; c) assurance-récolte prévue à l’article 49 du règlement (UE) no 1308/2013.

2 Pour les aides versées aux fins de la distillation facultative ou obligatoire de sous-produits de la vinification prévue à l’article 52 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le premier jour de la campagne viticole au cours de laquelle le sous-produit est livré.

3 Pour les investissements visés à l’article 50 du règlement (UE) no 1308/2013 et l’innovation dans le secteur vitivinicole visée à l’article 51 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroi de l’aide est prise.

4 Pour les opérations de vendange en vert visées à l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le jour où la vendange en vert a lieu.

Article 31 Montants et paiements directs dans le secteur du lait et des produits laitiers

1 Pour l’aide octroyée pour la cession aux élèves dans les établissements scolaires de certains produits laitiers visée à l’article 1er du règlement (CE) no 657/2008 de la Commission , le fait générateur du taux de change est le premier jour de la période à laquelle se rapporte la demande de paiement visée à l’article 11 dudit règlement.

2 Pour le paiement du prélèvement visé à l’article 1er du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission , pour une période de douze mois au sens de la partie II, titre I, chapitre III, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil , le fait générateur du taux de change est le 1er avril suivant la période concernée.

3 Pour les frais de transport visés à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission , le fait générateur du taux de change est le jour où l’offre valable a été reçue par l’autorité compétente.

Article 32 Montants et paiements concernant l’aide liée à la mise en œuvre du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

En ce qui concerne l’aide octroyée pour la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus, visée à l’article 1er du règlement (CE) no 288/2009 de la Commission , le fait générateur du taux de change est le 1er janvier précédant la période définie à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 33 Prix minimal de la betterave, prélèvement sur les excédents et taxe à la production dans le secteur du sucre

En ce qui concerne la taxe à la production sur le sucre, le prix minimal de la betterave et le prélèvement sur les excédents, visés respectivement aux articles 128, 135 et 142 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er octobre de la campagne de commercialisation au titre de laquelle les prix sont appliqués ou les montants sont versés.

Article 34 Montants à caractère structurel ou environnemental et frais généraux des programmes opérationnels

1 Pour les montants visés à l’annexe II du règlement (UE) no 1305/2013, ainsi que pour les montants relatifs aux mesures approuvées au titre du règlement (CE) no 1698/2005, dont les paiements aux bénéficiaires sont pris en charge par les programmes de développement rural approuvés au titre du règlement (UE) no 1305/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroyer l’aide est prise. Toutefois, dans le cas où, conformément à la réglementation de l’Union, le paiement des montants visés au premier alinéa est échelonné sur plusieurs années, le fait générateur du taux de change pour chacune des tranches annuelles est le 1er janvier de l’année au titre de laquelle la tranche en question est payée.

2 Pour les montants visés à l’annexe IX, point 2 a), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, destinés à couvrir les frais généraux spécifiquement liés aux fonds opérationnels ou aux programmes opérationnels visés aux articles 32 et 33 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année à laquelle ces frais se rapportent.

Article 35 Montants liés à l’autorisation d’octroi de l’aide financière nationale aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et remboursement partiel de cette aide financière nationale

1 Pour la demande d’autorisation d’octroi de l’aide financière nationale visée à l’article 35 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur est la date limite de présentation de la demande à la Commission, fixée à l’article 92, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

2 Pour le remboursement par l’Union de l’aide financière nationale en vertu de l’article 95 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, le fait générateur du taux de change est la date limite de présentation des demandes d’aide par les organisations de producteurs aux autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

Article 36 Autres montants et prix

Pour les prix ou les montants autres que ceux visés aux articles 28 à 35, ou les montants liés à ces prix, exprimés en euros dans la législation de l’Union, ou exprimés en euros par une procédure d’adjudication, le fait générateur du taux de change est le jour où se produit l’un des actes juridiques suivants: a) pour les achats, lorsque l’offre valable a été reçue; b) pour les ventes, lorsque l’offre valable a été reçue; c) pour les retraits de produits dans le secteur des fruits et des légumes, le jour où a lieu l’opération de retrait; d) pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert dans le secteur des fruits et légumes, le jour où l’opération de non-récolte et de récolte en vert a lieu; e) pour les coûts de transport, de transformation ou de stockage public ainsi que pour les montants alloués à des études, dans le cadre d’une procédure d’adjudication, la date limite de présentation des offres; f) pour le constat sur le marché de prix, de montants ou d’offres, le jour au titre duquel le prix, le montant ou l’offre est constaté; g) pour les sanctions liées au non-respect de la législation agricole, la date de l’acte par lequel les faits sont constatés par l’autorité compétente; h) pour les chiffres d’affaires ou les montants relatifs à des volumes de production, le début de la période de référence définie par la législation agricole.

Article 37 Paiement des avances

Pour les avances, le fait générateur du taux de change est le fait générateur applicable pour le prix ou montant concerné par l’avance, dans le cas où ce fait générateur a eu lieu au moment du paiement de l’avance, ou dans les autres cas, la date de fixation en euros de l’avance ou, à défaut, la date de paiement de l’avance. Le fait générateur du taux de change s’applique aux avances sans préjudice de l’application à la totalité du prix ou du montant en cause du fait générateur de ce prix ou de ce montant.

Article 38 Garanties

Pour les garanties, le fait générateur du taux de change est la date à laquelle la garantie est constituée. Cependant, les exceptions suivantes s’appliquent: a) pour les garanties liées à des avances, le fait générateur du taux de change est le fait générateur tel que défini pour le montant de l’avance, lorsque ce fait générateur a eu lieu au moment où la garantie est payée; b) pour les garanties liées à la présentation des offres, le fait générateur du taux de change est le jour de présentation de l’offre; c) pour les garanties liées à l’exécution des offres, le fait générateur du taux de change est la date de clôture du délai de l’appel d’offres.

Article 39 Contrôle des opérations

Les montants en euros figurant au titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013 sont convertis, le cas échéant, en monnaies nationales par application des taux de change en vigueur le premier jour ouvrable de l’année où la période de contrôle commence, et publiés dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

Article 40 Détermination du taux de change

Lorsqu’un fait générateur est établi en vertu de la législation de l’Union, le taux de change à appliquer est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne (BCE) avant le premier jour du mois au cours duquel le fait générateur se produit. Cependant, dans les cas suivants, le taux de change à appliquer est: a) pour les cas visés à l’article 28, paragraphe 2, du présent règlement, dans lesquels le fait générateur du taux de change est l’acceptation de la déclaration en douane, le taux visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92; b) pour les dépenses d’intervention effectuées dans le cadre des opérations de stockage public, le taux résultant des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission ; c) pour le prix minimal de la betterave visé à l’article 33 du présent règlement, le taux moyen établi par la Banque centrale européenne (BCE) pour le mois précédant le fait générateur.

Article 41 Dispositions transitoires

1 Lorsqu’un organisme payeur ayant été agréé conformément au règlement (CE) no 1290/2005 assume la responsabilité de dépenses dont il n’était pas responsable précédemment, il reçoit l’agrément correspondant à ses nouvelles responsabilités pour le 1er janvier 2015.

2 Les mesures énumérées à l’annexe du règlement (UE) no 1106/2010 ne sont pas soumises, aux fins du contrôle des dépenses effectuées avant l’exercice 2014, au système de contrôle établi au titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013.

3 Lorsqu’une législation spécifique fait référence aux exigences principales, secondaires ou subordonnées visées au règlement d'exécution (UE) no 282/2012, l’article 23, paragraphes 2, 3 et 4 du présent règlement s’applique.

4 Pour les programmes de développement rural visés à l’article 15 du règlement (CE) no 1698/2005: a) les dispositions de l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 sont applicables aux engagements budgétaires non utilisés au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’engagement budgétaire. À l’article 38 de ce règlement, les références faites à l’année N + 3 sont considérées comme des références à l’année N + 2; b) les paiements intermédiaires effectués par la Commission sont soumis, conformément à l’article 36, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, à une interdiction de dépassement de la contribution totale du Feader à chacun des axes prioritaires pendant toute la période couverte par le programme concerné; c) aux fins de l’application des articles 37 et 38 du règlement (UE) no 1306/2013, la date finale d’admissibilité des dépenses est celle prévue à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005.

5 Aux fins de l’application de l’article 54, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1306/2013, pour les cas communiqués ou à communiquer à la Commission pour les exercices financiers 2013 et 2014, comme indiqué à l’article 6, point h), du règlement (CE) no 885/2006, l’exercice financier du premier constat d’irrégularité au sens de l’article 35 du règlement (CE) no 1290/2005 continue d’être pris en compte. Pour les cas dans lesquels aucun premier constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité n’a été établi avant le 16 octobre 2014, les dispositions de l’article 54, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1306/2013 s’appliquent. En ce qui concerne le Feader, aux fins de l’apurement des comptes conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, les dispositions de l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement, sont applicables à partir de l’apurement des comptes pour l’exercice financier 2014.

Article 42 Modification du règlement (CE) no 376/2008

Les paragraphes 6 et 7 de l’article 34 du règlement (CE) no 376/2008 sont supprimés. Toutefois, ces dispositions continuent de s’appliquer aux garanties correctement constituées au titre de ce règlement avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 43 Modification du règlement (CE) no 612/2009

L’article 47, paragraphe 3, du règlement (CE) no 612/2009 est supprimé. Toutefois, ces dispositions continuent de s’appliquer aux garanties correctement constituées au titre de ce règlement avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 44 Abrogation

Les règlements (CE) no 883/2006, (CE) no 884/2006, (CE) no 885/2006, (CE) no 1913/2006 et (UE) no 1106/2010 et le règlement d'exécution (UE) no 282/2012 sont abrogés. Cependant, les dispositions suivantes s’appliquent: a) le règlement d'exécution (UE) no 282/2012 continue de s’appliquer aux garanties correctement constituées au titre de ce règlement avant l’entrée en vigueur du présent règlement; b) l’article 4 du règlement (CE) no 883/2006 reste applicable pour les dépenses effectuées jusqu’au 15 octobre 2014; c) l’article 11 et le chapitre III du règlement (CE) no 885/2006 continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2014.

Article 45 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 41, paragraphe 4 s’applique à partir du 1er janvier 2014.

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