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Règlement (UE) n ° 912/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie

CELEX
32014R0912
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-07-23
In force since
2014-09-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

1 Sans préjudice de la répartition des compétences établie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement s’applique à la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États menée conformément à un accord auquel l’Union est partie, ou auquel l’Union et ses États membres sont parties, et engagée par un demandeur d’un pays tiers. En particulier, l’adoption et l’application du présent règlement n’ont aucune incidence sur la délimitation des compétences établie par les traités, notamment pour ce qui est du traitement accordé par les États membres ou par l’Union et contesté par un demandeur dans le cadre de la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États menée conformément à un accord.

2 À des fins d’information, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne et tient à jour une liste des accords relevant du champ d’application du présent règlement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «accord», tout accord international comportant des dispositions relatives aux investissements directs étrangers auquel l’Union est partie, ou auquel l’Union et ses États membres sont parties, et qui prévoit une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États; b) «frais résultant de l’arbitrage», les honoraires et frais du tribunal arbitral et de l’institution d’arbitrage ainsi que les frais de représentation et les dépens alloués au demandeur par le tribunal arbitral, tels que les frais de traduction, d’analyse juridique et économique et d’autres frais pertinents afférents à la procédure d’arbitrage; c) «différend», une plainte introduite par un demandeur à l’encontre de l’Union ou d’un État membre en vertu d’un accord et sur laquelle un tribunal arbitral statuera; d) «procédure de règlement des différends entre investisseurs et États», un mécanisme prévu dans un accord par lequel un demandeur peut introduire une plainte à l’encontre de l’Union ou d’un État membre; e) «État membre», un ou plusieurs États membres de l’Union européenne; f) «État membre concerné», l’État membre qui a accordé le traitement prétendument non conforme à l’accord; g) «responsabilité financière», l’obligation de payer une somme d’argent allouée par un tribunal arbitral ou convenue dans le cadre d’un accord transactionnel, y compris les frais résultant de l’arbitrage; h) «accord transactionnel», tout accord entre l’Union ou un État membre ou les deux, d’une part, et un demandeur, d’autre part, par lequel le demandeur renonce à poursuivre son action en échange du paiement d’une somme d’argent ou d’une mesure autre que le versement d’argent, y compris lorsque cet accord est consigné dans la sentence d’un tribunal arbitral; i) «tribunal arbitral», toute personne ou instance désignée dans le cadre d’un accord pour statuer sur un différend entre un investisseur et un État; j) «demandeur», toute personne physique ou morale qui peut introduire une plainte en vertu de la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États prévue dans un accord ou toute personne physique ou morale à qui les plaintes du demandeur au titre de l’accord ont été légalement confiées; k) «droit de l’Union», le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le traité sur l’Union européenne, ainsi que tout acte juridique de l’Union visé à l’article 288, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et tout accord international auquel l’Union est partie ou auquel l’Union et ses États membres sont parties; aux seules fins du présent règlement, l’expression «droit de l’Union» ne désigne pas les dispositions relatives à la protection des investissements figurant dans l’accord; l) «requis par le droit de l’Union», le traitement pour lequel l’État membre concerné n’aurait pu éviter la violation alléguée de l’accord qu’en ne tenant pas compte d’une obligation lui incombant en vertu du droit de l’Union, comme dans les cas où il ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire ni d’aucune marge d’appréciation quant au résultat à atteindre.

Article 3 Critères de répartition

1 La responsabilité financière résultant d’un différend intervenant dans le cadre d’un accord est répartie conformément aux critères suivants: a) l’Union assume la responsabilité financière résultant du traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l’Union; b) l’État membre concerné assume la responsabilité financière résultant du traitement qu’il a accordé; c) par dérogation au point b), l’Union assume la responsabilité financière résultant du traitement accordé par un État membre lorsque ce traitement a été requis par le droit de l’Union. Nonobstant le premier alinéa, point c), lorsque l’État membre concerné est tenu d’agir en vertu du droit de l’Union afin de remédier à l’incompatibilité d’un acte antérieur avec le droit de l’Union, cet État membre est financièrement responsable, à moins que cet acte antérieur n’ait été requis par le droit de l’Union.

2 Dans les cas prévus par le présent règlement, la Commission adopte une décision déterminant la responsabilité financière de l’État membre concerné conformément aux critères fixés au paragraphe 1. Le Parlement européen et le Conseil sont informés d’une telle décision.

3 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’État membre concerné assume la responsabilité financière dans les circonstances suivantes: a) il a accepté la responsabilité financière potentielle en application de l’article 12; ou b) il conclut un accord transactionnel en application de l’article 15.

4 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’Union assume la responsabilité financière lorsqu’elle agit en qualité de partie défenderesse en application de l’article 4.

Article 4 Traitement accordé par l’Union

1 L’Union agit en qualité de partie défenderesse lorsque le différend porte sur un traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l’Union.

2 Lorsque la Commission est saisie d’une demande de consultations présentée par un demandeur ou reçoit un avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’engager une procédure d’arbitrage conformément à un accord, elle en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

Article 5 Traitement accordé par un État membre

La présente section s’applique aux différends portant, en tout ou partie, sur un traitement accordé par un État membre.

Article 6 Coopération et consultations entre la Commission et l’État membre concerné

1 Conformément au principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, la Commission et l’État membre concerné prennent toutes les mesures nécessaires en vue de défendre et de protéger les intérêts de l’Union et de l’État membre concerné.

2 La Commission et l’État membre concerné procèdent à des consultations sur la gestion des différends en vertu du présent règlement, en tenant compte des délais fixés par celui-ci ainsi que par l’accord concerné, et s’échangent toutes les informations pertinentes pour le déroulement de la procédure contentieuse.

Article 7 Demande de consultations

1 Lorsque la Commission est saisie d’une demande de consultations présentée par un demandeur conformément à un accord, elle en informe immédiatement l’État membre concerné. Lorsqu’un État membre a pris connaissance ou a été saisi d’une demande de consultations, il en informe immédiatement la Commission.

2 Les représentants de l’État membre concerné et de la Commission font partie de la délégation de l’Union aux consultations.

3 L’État membre concerné et la Commission s’échangent immédiatement les informations pertinentes pour l’affaire.

4 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute demande de consultations.

Article 8 Avis d’intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage

1 Lorsque la Commission reçoit l’avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’engager une procédure d’arbitrage conformément à un accord, elle le notifie immédiatement à l’État membre concerné. Lorsqu’un demandeur fait part de son intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage à l’encontre de l’Union ou d’un État membre, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis, du nom du demandeur, des dispositions de l’accord dont la violation est alléguée, du secteur économique concerné, du traitement prétendument contraire à l’accord et du montant des dommages et intérêts réclamés.

2 Lorsqu’un État membre reçoit l’avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’engager une procédure d’arbitrage, il le notifie immédiatement à la Commission.

3 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout avis d’intention d’engager une procédure d’arbitrage.

Article 9 Statut de partie défenderesse

1 L’État membre concerné agit en qualité de partie défenderesse, sauf dans le cas où l’une des situations suivantes se présente: a) la Commission a pris, à la suite des consultations en application de l’article 6, une décision en application du paragraphe 2 ou 3 du présent article dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l’avis ou de la notification visés à l’article 8; ou b) l’État membre a confirmé par écrit à la Commission, à la suite des consultations en application de l’article 6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l’avis ou de la notification visés à l’article 8, son intention de ne pas agir en qualité de partie défenderesse. Si l’une des situations mentionnées au point a) ou b) se présente, l’Union agit en qualité de partie défenderesse.

2 La Commission peut décider au moyen d’actes d’exécution, sur la base d’une analyse factuelle complète et équilibrée et d’une argumentation juridique communiquées aux États membres, conformément à la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2, que l’Union doit agir en qualité de partie défenderesse, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes: a) l’Union supporterait la totalité ou au moins une partie de la responsabilité financière potentielle liée au différend en application des critères énoncés à l’article 3; ou b) le différend porte également sur un traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l’Union.

3 La Commission peut décider au moyen d’actes d’exécution, sur la base d’une analyse factuelle complète et équilibrée et d’une argumentation juridique communiquées aux États membres, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3, que l’Union doit agir en qualité de partie défenderesse lorsqu’un traitement semblable est mis en cause dans une plainte connexe introduite à l’encontre de l’Union auprès de l’OMC, lorsqu’un panel arbitral a été constitué et que la plainte concerne le même point de droit spécifique et lorsqu’il est nécessaire d’assurer une argumentation cohérente dans l’affaire portée devant l’OMC.

4 Lorsqu’elle agit en application du présent article, la Commission veille à ce que la défense de l’Union protège les intérêts financiers de l’État membre concerné.

5 Immédiatement après la réception de l’avis ou de la notification visés à l’article 8, la Commission et l’État membre concerné procèdent à des consultations en application de l’article 6 sur la gestion de l’affaire conformément au présent article. La Commission et l’État membre concerné veillent à ce que les délais fixés dans l’accord soient respectés.

6 Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse, conformément aux paragraphes 2 et 5, la Commission consulte l’État membre concerné sur toute argumentation ou observation avant que celle-ci ne soit finalisée ou présentée. Les représentants de l’État membre concerné font, à la demande de l’État membre et à ses frais, partie de la délégation de l’Union lors des audiences et la Commission tient dûment compte des intérêts de l’État membre.

7 La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de tout différend auquel le présent article s’applique et de la façon dont il a été appliqué.

Article 10 Rôle de l’État membre dans la procédure d’arbitrage

1 Lorsqu’il agit en qualité de partie défenderesse, l’État membre, à tous les stades du différend, y compris en cas d’annulation, d’appel ou de révision, et conformément à l’article 6: a) fournit en temps utile à la Commission les documents pertinents relatifs à la procédure; b) informe en temps utile la Commission de toutes les étapes importantes de la procédure et, sur demande, procède à des consultations avec la Commission en vue de prendre dûment en considération tout point de droit ou tout autre élément soulevé par le différend présentant un intérêt pour l’Union et signalé par la Commission dans une analyse écrite non contraignante communiquée à l’État membre concerné; et c) autorise les représentants de la Commission, à la demande et aux frais de celle-ci, à faire partie de la délégation représentant l’État membre.

2 La Commission fournit à l’État membre les documents pertinents relatifs à la procédure, de manière à garantir une défense aussi efficace que possible.

3 Dès qu’une sentence est rendue, l’État membre en informe la Commission. Celle-ci en informe le Parlement européen et le Conseil.

Article 11 Rôle de l’Union dans la procédure d’arbitrage

1 Conformément à l’article 6, les dispositions suivantes s’appliquent tout au long de la procédure d’arbitrage lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans le cadre de tout différend dans lequel un État membre serait susceptible de supporter tout ou partie de la responsabilité financière potentielle: a) la Commission prend toutes les mesures nécessaires à la défense et à la protection des intérêts de l’État membre concerné; b) l’État membre concerné fournit toute l’assistance nécessaire à la Commission; c) la Commission fournit à l’État membre concerné les documents pertinents relatifs à la procédure, informe ledit État membre de toutes les étapes importantes de la procédure et, chaque fois qu’il en fait la demande, procède à des consultations avec l’État membre concerné, de manière à garantir une défense aussi efficace que possible; d) la Commission et l’État membre concerné coopèrent étroitement à la préparation de la défense; et e) la délégation de l’Union à la procédure se compose de la Commission et de représentants de l’État membre concerné, à moins que celui-ci n’informe la Commission de son intention de ne pas faire partie de cette délégation.

2 La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’avancement de la procédure d’arbitrage visée au paragraphe 1.

Article 12 Acceptation par l’État membre concerné de la responsabilité financière potentielle lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse

Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans le cadre de tout différend dans lequel un État membre serait susceptible de supporter tout ou partie de la responsabilité financière potentielle, l’État membre concerné peut, à tout moment, accepter toute responsabilité financière potentielle résultant de l’arbitrage. À cette fin, l’État membre concerné et la Commission peuvent conclure des arrangements qui prévoient, entre autres: a) des mécanismes pour le paiement périodique des frais résultant de l’arbitrage; b) des mécanismes pour le paiement de toute indemnité auquel l’Union serait condamnée.

Article 13 Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé par l’Union

1 Si la Commission estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement d’un différend portant sur un traitement exclusivement accordé par l’Union serait dans l’intérêt de cette dernière, elle peut adopter un acte d’exécution visant à approuver l’accord transactionnel. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3.

2 Dans le cas où un accord transactionnel impliquerait une action autre que le paiement d’une somme d’argent, les procédures prévues pour une telle action sont applicables.

Article 14 Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé en tout ou partie par un État membre lorsque l’Union souhaite conclure un accord transactionnel

1 Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend portant sur un traitement accordé, en tout ou partie, par un État membre, et que la Commission estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement du différend serait dans l’intérêt financier de l’Union, la Commission consulte au préalable l’État membre concerné conformément à l’article 6. L’État membre peut également ouvrir de telles consultations avec la Commission.

2 Si la Commission et l’État membre concerné conviennent de régler le différend par voie d’un accord transactionnel, l’État membre concerné s’efforce de conclure un arrangement avec la Commission en vue de définir les éléments nécessaires à la négociation et à la mise en œuvre dudit accord.

3 Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend qui est susceptible d’engager la responsabilité financière d’un État membre sans que celle de l’Union soit engagée, seul l’État membre concerné peut régler le différend par voie d’un accord transactionnel, conformément à l’article 15.

4 Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en application de l’article 9, paragraphe 1, point b), la Commission peut, à la suite des consultations visées à l’article 6, paragraphe 1, décider de régler le différend par voie d’un accord transactionnel lorsque cet accord est dans l’intérêt financier de l’Union. En statuant de la sorte, la Commission produit une analyse factuelle complète et équilibrée et une argumentation juridique démontrant l’intérêt financier de l’Union.

5 Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse, en application de l’article 9, paragraphe 2, dans un différend qui engage uniquement sa responsabilité financière, sans que celle d’un État membre soit engagée, la Commission peut décider de régler le différend par voie d’un accord transactionnel.

6 Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en application de l’article 9, paragraphe 2, dans un différend qui engage sa responsabilité financière et celle d’un État membre, la Commission ne peut pas régler le différend par voie d’un accord transactionnel sans l’approbation de l’État membre concerné. Ce dernier peut soumettre une analyse complète de l’incidence qu’aurait l’accord transactionnel proposé sur ses intérêts financiers. Lorsque l’État membre n’accepte pas que le différend soit réglé par voie d’un accord transactionnel, la Commission peut néanmoins décider, sur la base d’une analyse factuelle complète et équilibrée et d’une argumentation juridique, tenant compte de l’analyse produite par l’État membre et démontrant l’intérêt financier de l’Union et de l’État membre concerné, de conclure un tel accord à condition que celui-ci n’ait aucune incidence financière ou budgétaire pour l’État membre concerné. En pareil cas, l’article 19 ne s’applique pas.

7 Les termes de l’accord transactionnel prévu aux paragraphes 4, 5 et 6 ne comportent, de la part de l’État membre concerné, aucune action autre que le paiement d’une somme d’argent.

8 Tout accord transactionnel au titre du présent article est soumis à approbation au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3.

Article 15 Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé exclusivement par un État membre lorsque l’État membre souhaite conclure un accord transactionnel

1 Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend portant exclusivement sur un traitement accordé par un État membre, l’État membre concerné peut proposer de régler le différend par voie d’un accord transactionnel si les conditions suivantes sont réunies: a) l’État membre concerné accepte toute responsabilité financière potentielle découlant de l’accord transactionnel; b) l’accord transactionnel est exécutoire uniquement à l’encontre de l’État membre concerné; et c) les termes de l’accord transactionnel sont compatibles avec le droit de l’Union.

2 La Commission et l’État membre concerné se consultent pour évaluer l’intention de ce dernier de régler le différend par voie d’un accord transactionnel.

3 L’État membre concerné notifie à la Commission le projet d’accord transactionnel. La Commission est réputée avoir accepté ledit projet, à moins que, dans un délai de 90 jours à compter de la notification du projet d’accord transactionnel par l’État membre, elle n’en décide autrement au moyen d’un acte d’exécution adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2, au motif que ce projet n’est pas conforme à l’ensemble des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article. Lorsque le projet d’accord transactionnel est accepté, la Commission prend toutes les dispositions nécessaires pour que ses modalités soient rendues effectives.

Article 16 Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé en partie par un État membre lorsque ledit État membre souhaite conclure un accord transactionnel

1 Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend portant sur un traitement accordé en partie par un État membre, et que celui-ci estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement du différend serait dans son intérêt financier, il consulte au préalable la Commission conformément à l’article 6.

2 Si la Commission et l’État membre concerné conviennent de régler le différend par voie d’un accord transactionnel, l’État membre concerné s’efforce de conclure un arrangement avec la Commission en vue de définir les éléments nécessaires à la négociation et à la mise en œuvre dudit accord.

3 Si la Commission refuse de régler le différend par voie d’un accord transactionnel, elle peut prendre une décision en ce sens, sur la base d’une analyse factuelle complète et équilibrée et d’une argumentation juridique communiquées aux États membres, au moyen d’un acte d’exécution. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3.

Article 17 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend.

Article 18 Procédure applicable au paiement des sommes allouées par une sentence définitive ou prévues par un accord transactionnel

1 Un demandeur ayant obtenu une sentence définitive en vertu d’un accord peut présenter à la Commission une demande de paiement de l’indemnité allouée par cette sentence. La Commission verse ces sommes, sauf lorsque l’État membre concerné a accepté la responsabilité financière en application de l’article 12, auquel cas il appartient à l’État membre de procéder au versement.

2 Lorsqu’un accord transactionnel conclu en application de l’article 13 ou 14 n’est pas consigné dans une sentence, un demandeur peut présenter à la Commission une demande de paiement des sommes prévues par ledit accord. La Commission verse les sommes prévues dans l’accord transactionnel dans les délais éventuellement fixés dans ledit accord.

Article 19 Procédure applicable en cas d’absence d’accord quant à la responsabilité financière

1 Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l’article 9 et que la Commission estime que les sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel ou les frais résultant de l’arbitrage en question devraient être versés, en tout ou partie, par l’État membre concerné sur la base des critères définis à l’article 3, paragraphe 1, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’applique.

2 La Commission et l’État membre concerné procèdent immédiatement à des consultations en vue de parvenir à un accord sur la responsabilité financière de l’État membre concerné, et de l’Union le cas échéant.

3 Dans un délai de trois mois à compter de la réception par la Commission de la demande de paiement de l’indemnité allouée par la sentence ou prévue par l’accord transactionnel ou des frais résultant de l’arbitrage, la Commission adopte une décision destinée à l’État membre concerné, déterminant le montant à verser par cet État membre. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de cette décision et de ses motifs financiers.

4 À moins qu’il ne fasse objection au montant fixé par la Commission dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision visée au paragraphe 3, l’État membre concerné verse au budget de l’Union l’indemnité allouée par la sentence ou prévue par l’accord transactionnel ou le montant des frais résultant de l’arbitrage dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision de la Commission. L’État membre concerné est tenu au paiement de tout intérêt échu calculé selon le taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union.

5 En cas d’objection de l’État membre concerné, et si la Commission rejette cette objection, elle adopte, dans un délai de six mois à compter de la réception de l’objection formulée par l’État membre, une décision demandant à l’État membre concerné de rembourser le montant versé par la Commission, majoré des intérêts au taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union.

6 Les décisions prises par la Commission en application des paragraphes 3 et 5 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 20 Paiement anticipé des frais résultant de l’arbitrage

1 La Commission peut adopter une décision enjoignant à l’État membre concerné d’effectuer des versements anticipés au budget de l’Union pour couvrir les frais prévisibles ou encourus résultant de l’arbitrage. La décision concernant les versements doit être proportionnée et tenir compte des critères définis à l’article 3.

2 Dans l’hypothèse où le remboursement des frais résultant de l’arbitrage est accordé à l’Union par le tribunal arbitral et où l’État membre concerné a effectué le paiement périodique de ces frais, la Commission veille à ce qu’ils soient transférés à l’État membre qui a procédé à leur paiement anticipé, majorés des intérêts au taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union.

Article 21 Paiement par un État membre

Le remboursement ou la contribution financière d’un État membre au budget de l’Union, aux fins du paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou des frais résultant de l’arbitrage, y compris les versements mentionnés à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement, sont considérés comme des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses résultant d’accords conclus conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui prévoient un règlement des différends entre investisseurs et États ou pour réalimenter les crédits ayant initialement servi à couvrir le paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou des frais résultant de l’arbitrage.

Article 22 Comité

1 La Commission est assistée par le comité des accords d’investissement institué par le règlement (UE) no 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 23 Rapport et réexamen

1 De façon périodique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient toutes les informations utiles, y compris la liste des plaintes introduites à l’encontre de l’Union ou des États membres, les procédures et décisions de justice y afférentes, ainsi que l’incidence financière sur le budget de l’Union. Le premier rapport est présenté au plus tard le 18 septembre 2019. Les rapports suivants sont ensuite présentés tous les trois ans.

2 La Commission transmet chaque année au Parlement européen et au Conseil une liste des demandes de consultations introduites par les demandeurs, des plaintes et des décisions arbitrales.

3 La Commission peut également présenter, en même temps que le rapport visé au paragraphe 1 et sur la base des conclusions de la Commission, une proposition au Parlement européen et au Conseil en vue de la modification du présent règlement.

Article 24 Différends dans le cadre d’accords conclus avant l’entrée en vigueur du présent règlement

Si des différends interviennent dans le cadre d’accords relevant de l’article 1er et conclus avant le 17 septembre 2014, le présent règlement s’applique uniquement à l’égard d’un différend lorsqu’une demande d’arbitrage a été déposée après le 17 septembre 2014 et que le différend concerne un traitement accordé après le 17 septembre 2014.

Article 25 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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