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Règlement d'exécution (UE) n ° 926/2014 de la Commission du 27 août 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés pour les notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R0926
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-08-27
In force since
2014-09-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les formulaires, modèles et procédures normalisés pour les notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services en vertu de l'article 35, paragraphe 6, de l'article 36, paragraphe 6, et de l'article 39, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale», la notification qu'un établissement de crédit qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre adresse aux autorités compétentes de son État membre d'origine en application de l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE; 2) «notification de modification des renseignements relatifs à une succursale», la notification d'une modification des renseignements communiqués conformément à l'article 35, paragraphe 2, point b), c) ou d), de la directive 2013/36/UE qu'un établissement de crédit adresse aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil en application de l'article 36, paragraphe 3, de ladite directive; 3) «notification relative à l'exercice de la libre prestation de services», la notification qu'un établissement de crédit qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services adresse aux autorités compétentes de son État membre d'origine en application de l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE; 4) «notification de passeport», une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale, une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale ou une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services.

Article 3 Exigences générales relatives aux notifications de passeport

1 Les notifications de passeport soumises en vertu du présent règlement sont conformes aux exigences suivantes: a) elles sont soumises par écrit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine et dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ou dans toute langue de l'Union acceptée à la fois par les autorités compétentes de l'État membre d'origine et par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil; b) elles sont transmises par la poste, ou par des moyens électroniques lorsque ceux-ci sont acceptés par les autorités compétentes concernées.

2 Les autorités compétentes mettent les informations suivantes à la disposition du public: a) les langues acceptées au titre du paragraphe 1, point a); b) l'adresse à laquelle les notifications de passeport doivent être envoyées lorsqu'elles sont transmises par la poste; c) tout moyen électronique par lequel les notifications de passeport peuvent être transmises et les coordonnées pertinentes.

Article 4 Soumission de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale

Les établissements de crédit utilisent le formulaire figurant à l'annexe I pour soumettre aux autorités compétentes de l'État membre d'origine une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale.

Article 5 Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale

1 À la réception d'une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine évaluent l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.

2 Les autorités compétentes de l'État membre d'origine considèrent le délai de trois mois visé à l'article 35, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE comme ayant commencé à la date de réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale contenant des informations jugées exhaustives et exactes.

3 Lorsque les informations fournies dans la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale sont jugées incomplètes ou inexactes, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans délai l'établissement de crédit, en indiquant à quels égards les informations sont jugées incomplètes ou inexactes.

Article 6 Communication de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale

1 Les autorités compétentes de l'État membre d'origine utilisent le formulaire figurant à l'annexe II pour communiquer une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, en l'accompagnant d'une copie de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale et des dernières informations disponibles sur les fonds propres présentées au moyen du formulaire figurant à l'annexe III.

2 Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil accusent sans délai réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale auprès des autorités compétentes de l'État membre d'origine, en indiquant la date de réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale.

3 À la suite de l'accusé de réception par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent sans délai l'établissement de crédit des éléments suivants: a) la communication de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil; b) la date à laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont reçu la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale.

Article 7 Communication des conditions pour raisons d'intérêt général

1 Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent par écrit à l'établissement de crédit les conditions visées à l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, les activités peuvent devoir être exercées sur le territoire de l'État membre d'accueil.

2 Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 imposent des restrictions aux activités de la succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent également ces conditions par écrit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Article 8 Soumission d'une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale

1 Les établissements de crédit utilisent le formulaire figurant à l'annexe I pour soumettre une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, sauf lorsque cette modification concerne la cessation prévue de l'exploitation de la succursale.

2 Les établissements de crédit utilisent le formulaire figurant à l'annexe IV pour soumettre une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil lorsque cette modification concerne la cessation prévue de l'exploitation de la succursale.

Article 9 Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification

1 À la réception d'une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine évaluent l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.

2 Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil considèrent le délai d'un mois visé à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE comme ayant commencé à la date de réception de la notification de modification des renseignements relatifs à une succursale contenant des informations jugées exhaustives et exactes. Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil coopèrent afin de prendre les décisions visées à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE dans le délai qui y est mentionné.

3 Lorsque les informations fournies dans la notification de modification des renseignements relatifs à une succursale sont jugées incomplètes ou inexactes, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans délai l'établissement de crédit, en indiquant à quels égards les informations sont jugées incomplètes ou inexactes.

Article 10 Communication des décisions prises à la suite de la notification

1 Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent par écrit leur décision visée à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE à l'établissement de crédit et aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2 Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent par écrit leur décision visée à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE à l'établissement de crédit.

3 Lorsque la décision visée au paragraphe 2 fixe des conditions imposant des restrictions aux activités de la succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent également ces conditions par écrit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Article 11 Soumission de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services

Les établissements de crédit utilisent le formulaire figurant à l'annexe V pour soumettre aux autorités compétentes de l'État membre d'origine une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services.

Article 12 Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services

1 À la réception d'une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services, les autorités compétentes de l'État membre d'origine évaluent l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.

2 Les autorités compétentes de l'État membre d'origine considèrent le délai d'un mois visé à l'article 39, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE comme ayant commencé à la date de réception de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services contenant des informations jugées exhaustives et exactes.

3 Lorsque les informations fournies dans la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services sont jugées incomplètes ou inexactes, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans délai l'établissement de crédit, en indiquant à quels égards les informations sont jugées incomplètes ou inexactes.

Article 13 Communication de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine utilisent le formulaire figurant à l'annexe VI pour communiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services.

Article 14 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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