Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d'exécution (UE) n ° 964/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions standards pour les instruments financiers

CELEX
32014R0964
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2014-09-11
In force since
2014-10-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles relatives aux conditions standards pour les instruments financiers suivants: a) un prêt avec partage des risques du portefeuille (ci-après le «prêt PR»); b) une garantie de portefeuille plafonnée; c) un prêt pour rénovation.

Article 2 Conditions supplémentaires

Les autorités de gestion peuvent inclure d'autres conditions, outre celles à inclure dans l'accord de financement conformément aux conditions relatives à l'instrument financier sélectionné énoncées dans le présent règlement.

Article 3 Conformité avec les règles en matière d'aides d'État selon les conditions standards

1 Dans le cas d'instruments financiers combinés avec des subventions en faveur de l'assistance technique aux bénéficiaires finaux bénéficiant de l'un des instruments, ces subventions n'excèdent pas 5 % de la contribution des Fonds ESI à l'instrument et sont subordonnées aux conclusions de l'évaluation ex ante justifiant ces subventions visée à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013.

2 L'entité mettant en œuvre l'instrument financier (ci-après l'«intermédiaire financier») gère la subvention en faveur d'une assistance technique. L'assistance technique ne couvre pas les activités couvertes par les coûts et les frais de gestion reçus pour la gestion de l'instrument financier. Les dépenses couvertes par l'assistance technique ne peuvent constituer une partie de l'investissement à financer par le prêt au titre de l'instrument financier concerné.

Article 4 Gouvernance selon les conditions standards

1 L'autorité de gestion ou, le cas échéant, le gestionnaire du fonds de fonds est représenté au sein du comité de surveillance de l'instrument financier ou d'un type de structure de gouvernance similaire.

2 L'autorité de gestion ne participe pas directement aux décisions d'investissement individuelles. Dans le cas d'un fonds de fonds, l'autorité de gestion n'exerce que son rôle de surveillance au niveau du fonds de fonds, sans intervenir dans les décisions individuelles du fonds de fonds.

3 L'instrument financier est doté d'une structure de gouvernance qui permet que les décisions relatives à la diversification des crédits et des risques soient prises de façon transparente, conformément à la pratique de marché concernée.

4 Le gestionnaire du fonds de fonds et l'intermédiaire financier sont dotés d'une structure de gouvernance qui garantit l'impartialité et l'indépendance du gestionnaire du fonds de fonds ou de l'intermédiaire financier.

Article 5 Accord de financement selon les conditions standards

1 L'autorité de gestion conclut par écrit un accord de financement pour les contributions des programmes à l'instrument financier, lequel contient les conditions conformes à l'annexe I.

2 L'accord de financement contient en annexe: a) l'évaluation ex ante requise en vertu de l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, justifiant l'instrument financier; b) le plan d'exploitation de l'instrument financier, y compris la stratégie d'investissement et une description de la politique d'investissement, de garantie ou de prêt; c) la description de l'instrument, qui doit être harmonisée avec les conditions standards détaillées de l'instrument et qui doit fixer les paramètres financiers des instruments financiers; d) les modèles de suivi et de rapport.

Article 6 Prêt PR

1 Le prêt PR revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec une contribution du programme et une contribution d'au moins 25 % du fonds de prêts de la part de l'intermédiaire financier. Le fonds de prêts finance un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants.

2 Le prêt PR est conforme aux conditions énoncées à l'annexe II.

Article 7 Garantie de portefeuille plafonnée

1 La garantie de portefeuille plafonnée offre une couverture du risque de crédit pour chaque prêt jusqu'à un taux de garantie maximal de 80 %, en vue de la création d'un portefeuille de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de pertes fixé par le taux plafond de garantie qui ne dépasse pas 25 % de l'exposition au risque au niveau du portefeuille.

2 La garantie de portefeuille plafonnée est conforme aux conditions énoncées à l'annexe III.

Article 8 Prêt pour rénovation

1 Le prêt pour rénovation revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec une contribution du programme et une contribution d'au moins 15 % du fonds de prêts de la part de l'intermédiaire financier. Le fonds de prêts finance un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants.

2 Les bénéficiaires finaux peuvent être des personnes physiques ou morales ou des professionnels indépendants, possédant des locaux, ainsi que des administrateurs ou autres entités juridiques agissant au nom et pour le compte de propriétaires, qui mettent en œuvre des mesures en faveur de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables qui sont éligibles au titre du règlement (UE) no 1303/2013 et du soutien du programme.

3 Le prêt pour rénovation est conforme aux conditions énoncées à l'annexe IV.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions