Règlement délégué (UE) n ° 1046/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 complétant le règlement (UE) n ° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les critères de calcul des surcoûts supportés par les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Le présent règlement établit les critères de calcul des surcoûts supportés pendant la période d'éligibilité définie à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 par les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité en raison des handicaps spécifiques de ces régions ultrapériphériques.
Article 2
1 Les surcoûts visés à l'article 1er sont calculés séparément pour chacune des activités suivantes: a) la pêche; b) l'élevage; c) la transformation; d) l'écoulement.
2 Dans le cadre de chaque activité visée au paragraphe 1, les surcoûts sont calculés par postes de dépenses, tels qu'ils figurent dans les plans de compensation visés à l'article 72 du règlement (UE) no 508/2014 pour chaque produit ou catégorie de produits répertorié par l'État membre comme pouvant bénéficier de la compensation.
3 Les surcoûts sont calculés pour un poste de dépenses déterminé comme la différence entre les coûts supportés par les opérateurs dans les régions ultrapériphériques concernées, desquels est déduit tout type d'intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts, et les coûts comparables supportés par les opérateurs continentaux de l'État membre concerné.
4 Par dérogation au paragraphe 3, pour les postes de dépenses spécifiques à des produits ou à des catégories de produits pour lesquels aucun critère de comparaison ou unité de mesure n'est disponible dans la partie continentale du territoire de l'État membre, les surcoûts sont calculés par rapport aux coûts comparables pour des produits ou catégories de produits équivalents supportés par les opérateurs de la partie continentale du territoire de l'Union.
5 Le calcul des surcoûts tient compte de toute intervention publique, y compris les aides d'État notifiées en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du traité et de l'article 73 du règlement (UE) no 508/2014.
Article 3
1 Les surcoûts sont calculés uniquement sur la base des coûts découlant des handicaps spécifiques des régions ultrapériphériques.
2 Les surcoûts sont calculés sur la base d'une moyenne annuelle des prix enregistrés.
3 Les surcoûts sont exprimés en euros par tonne de poids vif et, le cas échéant, tous les éléments de coût du surcoût total sont convertis en euros par tonne de poids vif.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions