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Règlement (UE) n ° 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n ° 3/2008 du Conseil

CELEX
32014R1144
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-10-22
In force since
2014-11-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les conditions auxquelles les actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles et certains produits alimentaires à base de produits agricoles réalisées sur le marché intérieur ou dans des pays tiers (ci-après dénommées «actions d’information et de promotion») peuvent être financées en tout ou partie par le budget de l’Union.

Article 2 Objectifs généraux et particuliers des actions d’information et de promotion

1 L’objectif général des actions d’information et de promotion est de renforcer la compétitivité du secteur agricole de l’Union.

2 Les objectifs particuliers des actions d’information et de promotion sont: a) de généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent aux modes de production dans l’Union; b) d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union et de renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur; c) d’augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union; d) d’augmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance; e) de rétablir des conditions normales de marché en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques.

Article 3 Description des actions d’information et de promotion

Les actions d’information et de promotion tendent à: a) souligner les spécificités des modes de production agricole de l’Union, notamment en termes de sécurité des aliments, de traçabilité, d’authenticité, d’étiquetage, d’aspects nutritionnels et sanitaires, de bien-être des animaux, de respect de l’environnement et de durabilité, et les caractéristiques des produits agricoles et des produits alimentaires, en particulier en termes de qualité, de goût, de diversité ou de traditions; b) mieux faire connaître l’authenticité des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties de l’Union. Ces actions consistent notamment en des opérations de relations publiques et des campagnes d’information et peuvent aussi prendre la forme d’une participation à des manifestations, foires et expositions d’importance nationale, européenne ou internationale.

Article 4 Caractéristiques des actions

1 Les actions d’information et de promotion ne sont pas orientées en fonction des marques commerciales. Néanmoins, les marques commerciales peuvent être visibles lors de démonstrations ou de dégustations de produits et sur le matériel d’information et de promotion, pourvu que soit respecté le principe de non-discrimination et que la caractéristique principale des actions, à savoir de n’être pas orientées en fonction des marques commerciales, n’en soit pas altérée. Le principe de non-discrimination s’applique, assurant l’égalité de traitement et d’accès à toutes les marques des entités proposantes et l’égalité de traitement pour les États membres. Chaque marque est également visible et sa représentation graphique est d’une taille moindre que le principal message de la campagne de l’Union. Plusieurs marques sont visibles, sauf dans des circonstances dûment motivées découlant de la situation particulière de l’État membre concerné.

2 Les actions d’information et de promotion ne sont pas orientées selon l’origine. Elles ne cherchent pas à encourager la consommation d’un produit en raison de sa seule origine. Néanmoins, l’origine des produits peut être visible sur le matériel d’information et de promotion selon les règles suivantes: a) sur le marché intérieur, la mention de l’origine est toujours secondaire par rapport au message principal de la campagne de l’Union; b) dans les pays tiers, la mention de l’origine peut figurer au même niveau que le message principal de la campagne de l’Union; c) pour les produits reconnus par les systèmes de qualité visés à l’article 5, paragraphe 4, point a), l’origine inscrite dans la dénomination peut être mentionnée sans aucune restriction.

3 La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées concernant: a) la visibilité des marques commerciales lors de démonstrations ou de dégustations et sur le matériel d’information et de promotion, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, ainsi que les conditions uniformes dans lesquelles une marque unique peut être exposée; et b) la visibilité de l’origine des produits sur le matériel d’information et de promotion, telle qu’elle est visée au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 5 Produits et thèmes éligibles

1 Les actions d’information et de promotion peuvent couvrir les produits suivants: a) les produits énumérés sur la liste figurant à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion du tabac; b) les produits énumérés à l’annexe I du présent règlement; c) les boissons spiritueuses avec indication géographique protégée au titre du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil .

2 La Commission est habilitée à adopter, pour tenir compte de l’évolution du marché, des actes délégués en conformité avec l’article 22, afin de compléter la liste figurant à l’annexe I du présent règlement en y ajoutant des produits alimentaires.

3 Nonobstant le paragraphe 1: a) les actions d’information et de promotion ne peuvent couvrir que les vins d’appellation d’origine ou d’indication géographique protégée, ainsi que les vins dont le cépage est indiqué; dans le cas des programmes simples visés à l’article 6, paragraphe 3, le programme considéré doit aussi couvrir d’autres produits visés au paragraphe 1, points a) et b); b) pour les boissons spiritueuses visées au paragraphe 1, point c), le vin tel qu’il est visé au présent paragraphe, point a), et la bière, les actions ciblant le marché intérieur sont limitées à l’information des consommateurs sur les systèmes prévus au paragraphe 4 et sur la consommation responsable de ces boissons; c) les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 ne peuvent faire l’objet d’actions d’information et de promotion que si d’autres produits visés au paragraphe 1 font également l’objet du programme considéré.

4 Les actions d’information et de promotion peuvent couvrir les systèmes suivants: a) les systèmes de qualité établis dans le règlement (UE) no 1151/2012, dans le règlement (CE) no 110/2008 et à l’article 93 du règlement (UE) no 1308/2013; b) le mode de production biologique, tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ; c) le symbole graphique des produits agricoles de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques tel qu’il est visé à l’article 21 du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil ; d) les systèmes de qualité visés à l’article 16, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil .

Article 6 Types d’actions

1 Les actions d’information et de promotion prennent la forme: a) de programmes d’information et de promotion (ci-après dénommés «programmes»); et b) des actions à l’initiative de la Commission visées à l’article 9.

2 Les programmes consistent en un ensemble cohérent d’opérations, qui sont exécutées sur une période d’un an au moins et de trois ans au plus.

3 Les programmes simples, qui sont détaillés dans la section 2 du présent chapitre, peuvent être soumis par l’une ou plusieurs des entités proposantes visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), c) ou d), qui sont toutes issues du même État membre.

4 Les programmes multiples, qui sont détaillés dans la section 3 du présent chapitre, peuvent être soumis par: a) au moins deux entités proposantes visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), c) ou d), qui sont toutes issues d’au moins deux États membres; ou b) une ou plusieurs organisations de l’Union visées à l’article 7, paragraphe 1, point b).

Article 7 Entités proposantes

1 Le programme peut être proposé par: a) des organisations professionnelles ou interprofessionnelles établies dans un État membre et représentatives du secteur ou des secteurs concernés dans cet État membre, et en particulier les organisations interprofessionnelles visées à l’article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 et les groupements au sens de l’article 3, point 2), du règlement (UE) no 1151/2012, pour autant qu’ils représentent la dénomination protégée au titre de ce dernier règlement qui est couverte par ce programme; b) des organisations professionnelles ou interprofessionnelles de l’Union représentatives du secteur ou des secteurs concernés à l’échelle de l’Union; c) des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs visées aux articles 152 et 156 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été reconnues par un État membre; d) des organismes du secteur agroalimentaire dont l’objet et l’activité consistent à donner des informations sur les produits agricoles ou à faire leur promotion et auxquels l’État membre concerné a confié en ce domaine une mission de service public clairement définie; ces organismes doivent avoir été établis légalement dans l’État membre concerné deux ans au moins avant la date de l’appel de propositions visé à l’article 8, paragraphe 2.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 22, pour établir les conditions particulières dans lesquelles les entités proposantes, organisations, groupements ou organismes, visés au paragraphe 1, peuvent soumettre un programme. Ces conditions garantissent, en particulier, que ces organisations, groupements ou organismes sont représentatifs et que le programme a une taille suffisante.

Article 8 Programme de travail annuel

1 La Commission adopte des actes d’exécution établissant, pour chaque année, un programme de travail annuel qui énonce les objectifs opérationnels à poursuivre, les priorités opérationnelles, les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. Ce programme de travail annuel, et en particulier ses priorités opérationnelles, est conforme aux objectifs généraux et particuliers établis à l’article 2. En particulier, le programme prévoit des dispositions temporaires spécifiques concernant la réponse à apporter en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e). Il comporte également les principaux critères d’évaluation, une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque type d’action, un calendrier indicatif de mise en œuvre et, pour les subventions, le taux maximal de contribution financière de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

2 Le programme de travail visé au paragraphe 1 est mis en œuvre, pour les programmes simples et les programmes multiples, à travers la publication par la Commission d’appels de propositions conformément à la première partie, titre VI, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil .

Article 9 Actions à l’initiative de la Commission

1 La Commission peut réaliser des actions d’information et de promotion telles qu’elles sont décrites à l’article 3, y compris des campagnes, en cas de perturbations graves du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e). Ces actions peuvent prendre notamment la forme de missions à haut niveau, de participation à des foires commerciales et à des expositions d’importance internationale au moyen de stands, ou d’opérations destinées à promouvoir l’image des produits de l’Union.

2 La Commission développe des services de soutien technique, en vue notamment: a) de favoriser la connaissance des différents marchés, y compris au moyen de missions commerciales exploratoires; b) de maintenir un réseau professionnel dynamique autour de la politique d’information et de promotion, y compris en fournissant des conseils au secteur concerné pour faire face à la menace des produits d’imitation et de contrefaçon dans des pays tiers; et c) d’approfondir la connaissance des règles de l’Union relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes.

Article 10 Interdiction du double financement

Les actions d’information et de promotion financées au titre du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucun autre financement au titre du budget de l’Union.

Article 11 Sélection des programmes simples

1 La Commission procède à l’évaluation et à la sélection des propositions de programmes simples reçues en réponse à l’appel de propositions visé à l’article 8, paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour établir les conditions spécifiques d’éligibilité pour les programmes simples.

2 La Commission adopte des actes d’exécution pour déterminer les programmes simples sélectionnés, les modifications éventuelles à y apporter, et les budgets correspondants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 12 Informations concernant la sélection des programmes simples

La Commission fournit au comité visé à l’article 23, et par là même aux États membres, des informations, au moment opportun, sur tous les programmes proposés ou sélectionnés. Sans préjudice du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission fournit en particulier: a) des informations sur le nombre des propositions reçues, les États membres dans lesquels les entités proposantes sont établies, les secteurs concernés et le ou les marchés ciblés; b) des informations sur le résultat de l’évaluation des propositions et une description succincte de celles-ci.

Article 13 Organismes chargés de l’exécution des programmes simples

1 Au terme d’une procédure de mise en concurrence par des moyens appropriés, l’entité proposante choisit les organismes qui exécutent les programmes simples sélectionnés, notamment en vue de garantir une exécution efficace des actions. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour établir les conditions applicables à la procédure de mise en concurrence destinée à sélectionner les organismes d’exécution visés au premier alinéa.

2 Par dérogation au paragraphe 1, une entité proposante peut être autorisée à exécuter elle-même certaines parties du programme, sous réserve du respect de certaines conditions quant à l’expérience dont elle dispose dans la mise en œuvre de telles actions, au coût des actions par rapport aux tarifs pratiqués couramment sur le marché, et à la contribution de l’entité proposante au coût total de l’exécution du programme. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles détaillées selon lesquelles l’entité proposante peut être autorisée à exécuter elle-même certaines parties du programme. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 14 Exécution, suivi et contrôle des programmes simples

1 Les États membres concernés sont responsables de la bonne exécution des programmes simples sélectionnés au titre de l’article 11, ainsi que des paiements y afférents. Les États membres veillent à ce que le matériel d’information et de promotion produit dans le cadre desdits programmes soit conforme au droit de l’Union. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités d’exécution, de suivi et de contrôle et les règles en ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la mise en œuvre des programmes simples sélectionnés au titre du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

2 L’exécution, le suivi et le contrôle des programmes simples sont effectués par les États membres en conformité avec le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et conformément aux actes d’exécution à adopter en vertu du paragraphe 1.

Article 15 Dispositions financières relatives aux programmes simples

1 La contribution financière de l’Union aux programmes simples sur le marché intérieur couvre 70 % de la dépense admissible. La contribution financière de l’Union aux programmes simples dans les pays tiers couvre 80 % de la dépense admissible. Le reste de la dépense est à la charge exclusive des entités proposantes.

2 Les pourcentages visés au paragraphe 1 sont portés à 85 % en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e).

3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans le cas des entités proposantes établies dans des États membres qui se trouvent sous assistance financière au 1er janvier 2014 ou au-delà de cette date conformément aux articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les pourcentages visés au paragraphe 1 sont portés à 75 % et à 85 %, respectivement, et le pourcentage visé au paragraphe 2 est porté à 90 %. Le premier alinéa ne s’applique qu’aux programmes adoptés par la Commission avant la date à compter de laquelle l’État membre concerné cesse de bénéficier de l’assistance financière.

4 Les études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion entreprises conformément au cadre commun visé à l’article 25 sont éligibles au financement de l’Union dans les conditions analogues à celles régissant le programme simple en question.

5 L’Union finance entièrement les frais d’expertise liés à la sélection des programmes conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

6 Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des programmes simples, les entités proposantes constituent des garanties.

7 L’Union finance les actions d’information et de promotion mises en œuvre via des programmes simples conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1306/2013.

8 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 en ce qui concerne les conditions spécifiques d’éligibilité au financement de l’Union des coûts des actions d’information et de promotion et, si nécessaire, de coûts administratifs et de personnel.

Article 16 Formes de financement

1 Le financement peut prendre une ou plusieurs des formes prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et notamment consister en des: a) subventions pour les programmes multiples; b) marchés pour les actions à l’initiative de la Commission.

2 L’Union finance les actions d’information et de promotion mises en œuvre via des programmes multiples ou sur l’initiative de la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 17 Évaluation des programmes multiples

Les propositions de programmes multiples sont évaluées et sélectionnées sur la base des critères annoncés dans l’appel de propositions visé à l’article 8, paragraphe 2.

Article 18 Informations concernant l’exécution des programmes multiples

La Commission fournit au comité visé à l’article 23, et par là même aux États membres, des informations, au moment opportun, sur tous les programmes proposés ou sélectionnés.

Article 19 Dispositions financières relatives aux programmes multiples

1 La contribution financière de l’Union aux programmes multiples couvre 80 % de la dépense admissible. Le reste de la dépense est à la charge exclusive des entités proposantes.

2 Le pourcentage visé au paragraphe 1 est porté à 85 % en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e).

3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans le cas des entités proposantes établies dans des États membres qui se trouvent sous assistance financière au 1er janvier 2014 ou au-delà de cette date conformément aux articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2 sont portés à 85 % et à 90 %, respectivement. Le premier alinéa ne s’applique qu’aux programmes adoptés par la Commission avant la date à compter de laquelle l’État membre concerné cesse de bénéficier de l’assistance financière.

Article 20 Passation des marchés pour les actions à l’initiative de la Commission

Toute passation de marchés effectuée par la Commission en son nom propre ou conjointement avec des États membres est soumise aux règles relatives à la passation des marchés énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission .

Article 21 Protection des intérêts financiers de l’Union

1 La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de la présente section, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2 La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union.

3 L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat concernant des fonds de l’Union.

4 Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre d’un programme en vertu du présent règlement contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives.

Article 22 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 8, et à l’article 29, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 novembre 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 8, et à l’article 29, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 23 Comité

1 La Commission est assistée par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 24 Consultation

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission peut consulter le groupe de dialogue civil sur la qualité et la promotion institué en vertu de la décision 2013/767/UE de la Commission .

Article 25 Cadre commun pour l’évaluation de l’impact des actions

En cohérence avec le cadre commun de suivi et d’évaluation de la politique agricole commune prévu à l’article 110 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le cadre commun pour l’évaluation de l’impact des programmes d’information et de promotion financés au titre du présent règlement, ainsi qu’un système d’indicateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2. Toutes les parties concernées communiquent à la Commission toutes les données et informations nécessaires pour permettre l’évaluation de l’impact des actions.

Article 26 Rapport

1 Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire sur l’application du présent règlement. Ledit rapport intermédiaire comprend le taux de mise en œuvre dans différents États membres ainsi que, le cas échéant, des propositions appropriées.

2 Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.

Article 27 Aides d’État

Par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil , ainsi qu’en vertu de l’article 42, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les articles 107, 108 et 109 dudit traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions, ni aux participations financières provenant de recettes parafiscales, de contributions obligatoires ou d’autres instruments financiers des États membres, dans le cas des programmes pouvant bénéficier d’un soutien de l’Union que la Commission a sélectionnés conformément au présent règlement.

Article 28 Abrogation

Le règlement (CE) no 3/2008 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant dans l’annexe II du présent règlement.

Article 29 Dispositions transitoires

1 Le règlement (CE) no 3/2008 continue de s’appliquer aux mesures d’information et de promotion dont le financement a été décidé par la Commission avant le 1er décembre 2015.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour faciliter la transition entre l’application du règlement (CE) no 3/2008 et celle du présent règlement.

Article 30 Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er décembre 2015.

Relations

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