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Règlement (UE) n ° 1175/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 portant exécution du règlement (CE) n ° 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie, en ce qui concerne les statistiques sur la participation des adultes à la formation tout au long de la vie, et abrogeant le règlement (UE) n ° 823/2010 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32014R1175
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2014-10-30
In force since
2014-11-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La collecte de données pour la deuxième enquête sur la participation et la non-participation des adultes à la formation tout au long de la vie (ci-après dénommée la «deuxième enquête sur l'éducation des adultes») aura lieu entre le 1er juillet 2016 et le 31 mars 2017. La période de référence pour laquelle les données relatives à la participation à des activités d'apprentissage tout au long de la vie sont collectées couvre les douze mois précédant l'interview.

Article 2

L'enquête porte sur la population âgée de 25 à 64 ans. Les tranches d'âge 18-24 ans et 65-69 ans sont couvertes sur une base facultative.

Article 3

Les variables concernant les thèmes de la deuxième enquête sur l'éducation des adultes, tels que précisés au domaine no 2 de l'annexe du règlement (CE) no 452/2008, ainsi que leurs ventilations sont définies à l'annexe I du présent règlement.

Article 4

L'échantillon et le degré de précision nécessaires pour satisfaire aux exigences concernant les sources de données et la taille de l'échantillon spécifiées au domaine no 2 de l'annexe du règlement (CE) no 452/2008 sont définis à l'annexe II du présent règlement.

Article 5

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) un rapport type sur la qualité concernant la deuxième enquête sur l'éducation des adultes. La structure de ce rapport est conforme à la structure du rapport type sur la qualité du système statistique européen, compte tenu notamment des critères de qualité mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 452/2008 ainsi que des autres exigences établies à l'annexe III du présent règlement.

Article 6

1 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des fichiers de microdonnées «propres» concernant la deuxième enquête sur l'éducation des adultes dans les six mois suivant la fin de la période de collecte des données nationales.

2 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) le rapport type sur la qualité concernant la deuxième enquête sur l'éducation des adultes dans les trois mois suivant la livraison des fichiers de microdonnées.

Article 7

Les exigences établies dans le présent règlement sont des exigences minimales. Les États membres peuvent introduire d'autres exigences nationales concernant la deuxième enquête sur l'éducation des adultes, dès lors que les exigences de qualité fixées dans le présent règlement sont respectées.

Article 8

Le règlement (UE) no 823/2010 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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