Règlement délégué (UE) n ° 1187/2014 de la Commission du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la détermination de l’exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d’opérations comportant des actifs sous-jacents Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet
Le présent règlement précise les conditions appliquées et méthodes utilisées pour déterminer l’exposition globale d’un établissement sur un client ou un groupe de clients liés à l’égard duquel l’établissement est exposé par l’intermédiaire d’opérations comportant des actifs sous-jacents et les conditions dans lesquelles la structure des opérations comportant des actifs sous-jacents ne constitue pas une exposition supplémentaire.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «opérations», les opérations visées à l’article 112, points m) et o), du règlement (UE) no 575/2013 ou d’autres opérations pour lesquelles il y a une exposition sur des actifs sous-jacents; b) «client inconnu», un client hypothétique unique auquel l’établissement attribue toutes les expositions pour lesquelles il n’a pas identifié le débiteur, à condition que l’article 6, paragraphe 2, points a) et b), et l’article 6, paragraphe 3, point a), du présent règlement ne soient pas applicables.
Article 3 Détermination des expositions résultant d’opérations
1 L’établissement détermine la contribution à l’exposition globale sur un certain client ou groupe de clients liés qui résulte d’une certaine opération conformément à la méthode exposée aux articles 4, 5 et 6. L’établissement détermine séparément pour chacun des actifs sous-jacents son exposition sur cet actif sous-jacent conformément à l’article 5.
2 L’établissement évalue si une certaine opération constitue une exposition supplémentaire conformément à l’article 7.
Article 4 Expositions sous-jacentes sur des opérations qui ont elles-mêmes des actifs sous-jacents
1 Lorsque l’établissement évalue, aux fins des articles 5 et 6, les expositions sous-jacentes d’une opération (opération A) qui a elle-même une exposition sous-jacente sur une autre opération (opération B), il traite l’exposition sur l’opération B comme si elle était remplacée par les expositions sous-jacentes à l’opération B.
2 Le paragraphe 1 s’applique tant que les expositions sous-jacentes sont des expositions sur des opérations comportant des actifs sous-jacents.
Article 5 Calcul de la valeur exposée au risque
1 L’exposition d’un établissement sur un actif sous-jacent d’une opération est la valeur la plus faible entre: a) la valeur exposée au risque de l’exposition découlant de l’actif sous-jacent; b) la valeur exposée au risque totale des expositions de l’établissement sur l’actif sous-jacent résultant de toutes les expositions de l’établissement sur l’opération.
2 Pour chaque exposition d’un établissement sur une opération, la valeur exposée au risque de l’exposition résultante sur un actif sous-jacent est déterminée comme suit: a) si les expositions de tous les investisseurs dans cette opération sont de même rang, la valeur exposée au risque de l’exposition résultante sur un actif sous-jacent est le taux de prorata correspondant à l’exposition de l’établissement sur l’opération multiplié par la valeur exposée au risque de l’exposition constituée par cet actif sous-jacent; b) dans les cas autres que ceux visés au point a), la valeur exposée au risque de l’exposition résultante sur un actif sous-jacent est le taux de prorata correspondant à l’exposition de l’établissement sur l’opération multiplié par la valeur la plus faible entre: i) la valeur exposée au risque de l’exposition constituée par l’actif sous-jacent; ii) la valeur exposée au risque totale de l’exposition de l’établissement sur l’opération et de toutes les autres expositions sur cette opération qui sont de même rang que l’exposition de l’établissement.
3 Le taux de prorata correspondant à l’exposition d’un établissement sur une opération est la valeur exposée au risque de l’exposition de l’établissement divisée par la valeur exposée au risque totale de l’exposition de l’établissement et de toutes les autres expositions sur cette opération qui sont de même rang que celle de l’établissement.
Article 6 Procédure pour déterminer la contribution d’expositions sous-jacentes aux expositions globales
1 Pour chaque exposition au risque de crédit pour laquelle le débiteur est identifié, l’établissement inclut la valeur exposée au risque de son exposition sur l’actif sous-jacent correspondant dans le calcul de l’exposition globale sur ce débiteur en tant que client individuel ou sur le groupe de clients liés auquel ce débiteur appartient.
2 Lorsque l’établissement n’a pas identifié le débiteur d’une exposition au risque de crédit sous-jacente ou lorsqu’il n’est pas en mesure de confirmer qu’une exposition sous-jacente n’est pas une exposition au risque de crédit, l’établissement attribue cette exposition comme suit: a) lorsque la valeur exposée au risque ne dépasse pas 0,25 % de ses fonds propres éligibles, l’établissement attribue cette exposition à l’opération en tant que client distinct; b) lorsque la valeur exposée au risque est supérieure ou égale à 0,25 % de ses fonds propres éligibles et qu’il peut garantir, au moyen du mandat de l’opération, que les expositions sous-jacentes de l’opération ne sont pas liées à d’autres expositions dans son portefeuille, y compris des expositions sous-jacentes provenant d’autres opérations, l’établissement attribue cette exposition à l’opération en tant que client distinct; c) dans les cas autres que ceux visés aux points a) et b), il attribue cette exposition au client inconnu.
3 Si l’établissement n’est pas en mesure de distinguer les expositions sous-jacentes d’une transaction, il attribue la valeur exposée au risque totale de ses expositions sur l’opération comme suit: a) lorsque cette valeur exposée au risque totale ne dépasse pas 0,25 % de ses fonds propres éligibles, l’établissement attribue cette valeur exposée au risque totale à l’opération en tant que client distinct; b) dans les cas autres que ceux visés au point a), il attribue cette valeur exposée au risque totale au client inconnu.
4 Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements contrôlent régulièrement, et au moins une fois par mois, ces opérations pour constater les éventuelles modifications de la composition et de la part relative des expositions sous-jacentes.
Article 7 Exposition supplémentaire constituée par la structure d’une opération
1 La structure d’une opération ne constitue pas une exposition supplémentaire si l’opération remplit les deux conditions suivantes: a) la structure juridique et opérationnelle de l’opération est conçue de manière à empêcher le gestionnaire de l’opération ou un tiers de rediriger des flux de trésorerie résultant de l’opération vers des personnes qui ne sont pas habilitées, aux termes de l’opération, à les recevoir; b) ni l’émetteur ni aucune autre personne ne peuvent être tenus, aux termes de l’opération, d’effectuer un paiement à l’établissement en plus des flux de trésorerie provenant des actifs sous-jacents, ou en tant qu’avance sur ces flux de trésorerie.
2 La condition fixée au paragraphe 1, point a), est considérée comme remplie si l’opération est: a) un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE; b) une entreprise établie dans un pays tiers, qui exerce des activités similaires à celles exercées par un OPCVM et qui est soumise à une surveillance en vertu d’un acte législatif de l’Union ou en vertu de la législation d’un pays tiers appliquant des exigences réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union aux OPCVM.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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